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- Renvoi en commission au fond
- Nomination de rapporteur
- Réunion de commission
- Réunion de commission
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À l’origine du sujet
Rapporteurs
- rapporteur : Maxime Michelet
Proposition de loi n° 2786 · XVIIe législature
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La procédure
Texte et articles
Publié le 18 juin 2026
Les scrutins publics
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Les amendements
56 amendements affichés
À l’alinéa 2, supprimer la référence :
« , L. 442‑5‑1 ».
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à abroger la loi Carle.
La loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, dite loi Carle, codifiée à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, oblige une commune à financer la scolarisation d'un enfant domicilié sur son territoire dans une école privée d'une autre commune, dès lors qu'elle ne dispose pas de capacités d'accueil suffisantes dans ses propres écoles publiques ou que certaines contraintes familiales sont réunies. L'article L. 442-5-2, qui organise le règlement des litiges afférents par le représentant de l'État dans le département, devient sans objet du fait de la présente abrogation et est abrogé en conséquence. Ce mécanisme produit des effets pervers documentés par la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé (rapport d'information n° 2423) : il contribue à la constitution de déserts d'écoles publiques dans les communes rurales et périurbaines, en rendant économiquement rationnelle pour ces communes la non-ouverture ou la fermeture de leurs propres classes. Il transfère par ailleurs une charge financière sur des communes qui n'ont pas choisi d'implanter d'écoles privées sous contrat sur leur territoire.
La présente proposition de loi ne remédie pas à cette réalité. Cet amendement propose de mettre fin à la dynamique de déstabilisation de la carte scolaire publique que cette disposition alimente.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Rédiger ainsi le titre :
« multiplier les contentieux entre les établissements privés sous contrat et les collectivités territoriales ».
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de substituer au titre de la proposition de loi n°2786 l'intitulé suivant : « Proposition de loi visant à multiplier les contentieux entre les établissements privés sous contrat et les collectivités territoriales ».
Comme l'indique le rapport du rapporteur, les contentieux relatifs au forfait communal sont aujourd'hui extrêmement peu nombreux, concernant 0,2% des établissements privés sous contrat par an.
Cette réalité nous permet d’affirmer que les collectivités territoriales respectent bien, dans leur écrasante majorité, leurs obligations légales.
La présente proposition de loi ne vise donc pas à corriger une défaillance identifiée mais à faire naître des prétextes propices à la multiplication des contentieux.
Le titre proposé par les auteurs de ce texte est donc inexact. Le présent amendement propose de le corriger.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Après l’article 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 441‑5‑1. – Pour l’exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles R. 442‑9 à R. 442‑17, les établissements sont tenus :
« 1° De conserver et de présenter à toute réquisition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442‑11, R. 442‑12 et R. 442‑14 ;
« 2° D’adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice, les comptes de résultats de l’exercice écoulé. Si l’établissement titulaire d’un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d’apprentissage, l’emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale. »
Par cet amendement le groupe parlementaire La France Insoumise propose de transformer l’obligation de transmission des comptes de résultats en une obligation de transmission de documents plus étendus.
Le rapport de la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé a relevé que l’obligation de transmission des comptes des établissements d’enseignement privés sous contrat au directeur départemental ou régional des finances publiques était insuffisante pour assurer la traçabilité des fonds publics. En effet, l’obligation elle-même est méconnue de nombreux acteurs, les documents requis ne sont pas systématiquement transmis par les établissements, sont sommaires et « ne permettent pas d’effectuer les diligences requises par le code de l’éducation ».
Afin de permettre d’assurer la traçabilité des produits et des dépenses nécessaires au contrôle de l’emploi des forfaits de l’État, des collectivités territoriales et des contributions des familles ainsi que pour permettre la bonne application du droit en vigueur les rapporteurs préconisent que l’obligation de transmission s’applique à des documents plus étendus que les seuls comptes de résultats.
Tel est l’objet du présent amendement du groupe parlementaire La France Insoumise.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle permet d’identifier, pour chaque exercice, l’affectation des contributions publiques aux dépenses qu’elles ont vocation à financer, distinctement des produits de toute autre origine, notamment des contributions des familles et des subventions d’investissement. »
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'obliger les établissements privés sous contrat bénéficiant de contributions publiques à tenir une comptabilité analytique permettant d’assurer la traçabilité des fonds publics.
Le rapport de la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé a révélé que les établissements privés sous contrat perçoivent des produits de natures différentes, censés financer des charges bien distinctes : les contributions des familles, dont l'article R. 448-8 du code de l'éducation limite l'objet aux frais afférents au caractère propre de l'établissement, ainsi qu'à l'amortissement et aux grosses réparations des bâtiments ; le forfait d'externat, qui ne doit financer que les dépenses de fonctionnement de matériel et la rémunération des personnels non enseignants ; et les subventions d'investissement, fléchées vers des projets spécifiques.
En pratique, ces produits sont versés sur une caisse commune, sans comptabilité permettant d'en garantir la traçabilité : la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur indique ainsi que « l'absence de comptabilité analytique engendre de facto une fongibilité des fonds », ce que confirme la direction générale des finances publiques (rapport précité). La Cour des comptes, ayant interrogé 42 établissements, relève que les documents comptables ne permettent pas systématiquement de s'assurer de la correcte imputation des charges sur le seul forfait d'externat.
Le secrétariat général de l'enseignement catholique a lui-même reconnu, lors de son audition, que les établissements se trouvent « très fréquemment hors la loi » s'agissant de l'emploi des contributions des familles, dont une partie finance en réalité des dépenses de fonctionnement qui devraient relever du forfait d'externat.
Le présent article créé une obligation de comptabilité analytique sans en préciser les modalités exactes, laissant les établissements libres de s’en servir comme un outil de gestion budgétaire interne sans effet concret sur l’amélioration de la traçabilité des fonds publics. Ainsi, il est nécessaire que la comptabilité analytique établie par les établissements privés distingue les produits selon les charges qu'ils financent. Cela permettrait à la fois aux établissements de sécuriser juridiquement leurs pratiques et aux collectivités territoriales de s'assurer que leur contribution finance effectivement les dépenses pour lesquelles elle est versée.
C'est pourquoi cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'obliger les établissements privés sous contrat bénéficiant de contributions publiques à tenir une comptabilité analytique.
Ouvrir la fiche de l’amendement →À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sous les réserves et dans les conditions propres à chaque catégorie d’établissement privé sous contrat, »
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à permettre l’application de l’obligation de tenue d’une comptabilité analytique à l’ensemble des établissements privés sous contrat
D’après le rapport de la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé la part du financement public des établissements privés s’élève à 75%. Cependant les DDFiP font remonter des manques de transmission des documents comptables et un contenu rendant difficile le contrôle de l’utilisation des fonds publics.
La transparence de l’usage des financements des établissements d’enseignement privés sous contrat est un impératif répondant à un souci de traçabilité de la dépense publique et d’information des familles sur l’utilisation de leur contribution, d’autant plus dans un contexte d’augmentation de la dépense publique allouée aux établissements privés. Pourtant la formulation actuelle du présent article ouvre la porte à une application différenciée de l’obligation de comptabilité analytique, donc à une diminution de l’effectivité en terme de transparence et de traçabilité, selon la catégorie ou la taille des établissements.
C’est pourquoi le présent amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à permettre l’application de l’obligation de tenue d’une comptabilité analytique à l’ensemble des établissements privés sous contrat.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements bénéficiaires de cette contribution tiennent une comptabilité analytique permettant d’identifier, pour chaque exercice, l’affectation de cette contribution aux dépenses qu’elle a vocation à financer, distinctement des produits de toute autre origine, notamment des contributions des familles et des subventions d’investissement. »
« 2° L’article L. 442‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements bénéficiaires des contributions mentionnées au présent article tiennent une comptabilité analytique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 442‑5. »
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nomenclature des charges et des produits ainsi que les conditions dans lesquelles cette comptabilité est communiquée à la collectivité territoriale concernée et à son comptable public. »
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'obliger les établissements privés sous contrat bénéficiant de contributions publiques à tenir une comptabilité analytique permettant d’assurer la traçabilité des fonds publics.
Le rapport de la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé a révélé que les établissements privés sous contrat perçoivent des produits de natures différentes, censés financer des charges bien distinctes : les contributions des familles, dont l'article R. 448-8 du code de l'éducation limite l'objet aux frais afférents au caractère propre de l'établissement, ainsi qu'à l'amortissement et aux grosses réparations des bâtiments ; le forfait d'externat, qui ne doit financer que les dépenses de fonctionnement de matériel et la rémunération des personnels non enseignants ; et les subventions d'investissement, fléchées vers des projets spécifiques.
En pratique, ces produits sont versés sur une caisse commune, sans comptabilité permettant d'en garantir la traçabilité : la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur indique ainsi que « l'absence de comptabilité analytique engendre de facto une fongibilité des fonds », ce que confirme la direction générale des finances publiques (rapport précité). La Cour des comptes, ayant interrogé 42 établissements, relève que les documents comptables ne permettent pas systématiquement de s'assurer de la correcte imputation des charges sur le seul forfait d'externat.
Le secrétariat général de l'enseignement catholique a lui-même reconnu, lors de son audition, que les établissements se trouvent « très fréquemment hors la loi » s'agissant de l'emploi des contributions des familles, dont une partie finance en réalité des dépenses de fonctionnement qui devraient relever du forfait d'externat.
Ainsi, il est nécessaire que les établissements privés établissent une comptabilité analytique distinguant les produits selon les charges qu'ils financent. Cela permettrait à la fois aux établissements de sécuriser juridiquement leurs pratiques et aux collectivités territoriales de s'assurer que leur contribution finance effectivement les dépenses pour lesquelles elle est versée.
C'est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'obliger les établissements privés sous contrat bénéficiant de contributions publiques à tenir une comptabilité analytique.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2029. »
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de fixer la date d’entrée en vigueur au 1e janvier 2029.
L’obligation de transparence du calcul des contributions que met en place le présent article nécessite une période d’adaptation pour les collectivités territoriales. De plus, du fait du calendrier électoral cette mesure entrera en vigueur sous un gouvernement différent. Ainsi, il convient de laisser le temps à ce gouvernement de mettre en place son programme concernant le financement des établissements privés sous contrat.
Le candidat insoumis à l'élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon, propose notamment :
- D’abroger la loi Carle
- De conditionner le forfait communal à un indicateur de mixité sociale fondé sur l’IPS
- D’exclure les dépenses REP/REP+ du calcul du forfait communal
Dans l'attente de la mise en œuvre de cette politique par le futur gouvernement insoumis, nous proposons de fixer la date d’entrée en vigueur de cet article au 1e janvier 2029.
Tel est l’objet de cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Les conditions de publication de ces informations sont déterminées par décret ».
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer l’obligation de certification des informations fournies par les collectivités par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes territorialement compétentes.
L’obligation de certification du montant des contributions et des modalités de calcul du montant des collectivités territoriales s’inscrit dans la continuité de l’expérimentation issue de la loi NOTRe de 2015. Cette mesure représente un coût annuel important pour les petites collectivités, chiffré par la Cour des comptes entre 560 000 euros et 700 000 euros pour une région, 145 000 euros et 345 000 euros pour un département et 100 000 euros et 540 000 euros pour une commune.
La mission d’information sénatoriale sur cette expérimentation émettait un avis divergent de celui de la Cour des Comptes en proposant de ne faire entrer que les seules régions dans une démarche obligatoire de certification et de laisser aux autres collectivités le libre choix de la certification, s'appuyant notamment sur le fait que la certification n’est pas l’unique dispositif permettant de fiabiliser les comptes des collectivités territoriales.
Ainsi, si l’objectif de transparence des comptes des collectivités territoriales est essentiel, la mesure proposée par la présente proposition de loi revient à faire porter une nouvelle charge financière importante aux petites communes sans évaluer d'autres dispositifs et dont le résultat sera la multiplication des contentieux entre les établissements d’enseignement privés sous contrat et les collectivités territoriales.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer l’obligation de certification des informations fournies par les collectivités par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes territorialement compétentes.
Ouvrir la fiche de l’amendement →L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nomenclature budgétaire et comptable applicable aux collectivités territoriales est adaptée afin de permettre l’identification distincte, d’une part, des dépenses consacrées aux établissements d’enseignement privés sous contrat de celles consacrées aux établissements d’enseignement publics et, d’autre part, parmi les dépenses consacrées aux établissements d’enseignement privés sous contrat, des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives. »
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à obliger les collectivités territoriales à distinguer dans leurs référentiels budgétaires et comptables les dépenses consacrées aux établissements publics de celles consacrées aux établissements privés sous contrat.
Alors que les établissements d’enseignement privé sous contrat bénéficient grandement de financements publics, le montant exact de ces financements est difficile à estimer. En effet, au niveau des collectivités territoriales, aucun dispositif ne permet de suivre les montants versés au titre du forfait d’externat ou des dépenses facultatives. Ainsi, le rapport Vannier-Weissberg publié en avril 2024 alertait sur l’impossibilité pour l’AMF, la direction des affaires financières du ministère de l’éducation nationale ou la DGCL de produire des éléments chiffrés.
La lisibilité budgétaire et comptable des contributions des collectivités territoriales est un impératif répondant à un souci de transparence de la dépense publique, d’autant plus dans un contexte d’augmentation de la dépense allouée aux établissements d’enseignement privé et de la variabilité territoriale de ces contributions.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à obliger les collectivités territoriales à distinguer dans leurs référentiels budgétaires et comptables les dépenses consacrées aux établissements publics de celles consacrées aux établissements privés sous contrat et à distinguer les dépenses obligatoires des dépenses facultatives.
Ouvrir la fiche de l’amendement →I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses de fonctionnement spécifiquement engagées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au titre des écoles relevant des réseaux d’éducation prioritaire (REP) et des réseaux d’éducation prioritaire renforcés (REP+) sont exclues du calcul du coût moyen de scolarisation d’un élève servant de base à la présente contribution ; dans les communes dont l’ensemble des écoles publiques relève d’un réseau d’éducation prioritaire, ce coût moyen est calculé par référence au coût moyen départemental de scolarisation d’un élève du premier degré public hors éducation prioritaire, majoré d’un coefficient fixé par décret. »
2° L’article L. 442‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dépenses consacrées par les collectivités territoriales aux établissements relevant des réseaux d’éducation prioritaire et des réseaux d’éducation prioritaire renforcés ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’équilibre des financements publics entre l’enseignement public et l’enseignement privé sous contrat. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'exclure les dépenses des établissements REP et REP+ du calcul du forfait communal et de la règle d'équilibre national des financements publics.
Le réseau français des villes éducatrices souligne que les communes ayant un grand nombre d'élèves scolarisés en REP supportent un coût par élève élevé dans le public et sont contraintes de verser le même montant aux établissements privés, qui scolarisent pourtant des élèves aux profils socio-éducatifs très différents ; selon France Urbaine, certaines collectivités sont alors amenées à réduire les dépenses qu'elles consacrent à leurs propres établissements publics, faute de moyens suffisants pour financer à due proportion les établissements privés.
Intégrer les dépenses REP dans l'assiette du forfait revient ainsi à faire financer, par les communes les plus défavorisées (dont la totalité des écoles peut relever de l'éducation prioritaire) un secteur privé qui n'assume pas les mêmes obligations au prix d'un effet d'éviction sur l'investissement public lui-même. La modification de l'article L. 442-9 assure la même exclusion pour les contributions des départements et des régions au second degré.
C'est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'exclure les dépenses des établissements REP et REP+ du calcul du forfait communal et de la règle d'équilibre national des financements publics.
Ouvrir la fiche de l’amendement →I. – L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution communale prévue au quatrième alinéa est diminué si l’établissement bénéficiaire ne contribue pas à la mixité sociale dans l’enseignement scolaire. Cette contribution est appréciée par la comparaison des résultats obtenus par l’établissement à un indicateur de mixité sociale. Les modalités de calcul de cet indicateur, qui s’appuie sur l’indice de position sociale, sont définies par un décret pris en Conseil d’État. Ce décret fixe également le barème déterminant le taux de la diminution applicable au montant de la contribution communale, qui ne peut être ni inférieur à 10 %, ni supérieur à 50 %. Ce taux est proportionnel à l’écart mesuré entre l’indicateur de mixité sociale de l’établissement privé et la moyenne pondérée des indicateurs de mixité sociale des établissements publics d’un même secteur de carte scolaire et d’un même cycle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par cet amendement le groupe parlementaire La France Insoumise propose de conditionner le forfait communal à un indicateur de mixité social fondé sur l’indice de position sociale.
À la rentrée 2022, l'IPS moyen des collégiens du secteur public était de 100, contre 114 dans le secteur privé sous contrat (rapport d'information n° 2423), et la part d'élèves issus de milieux très favorisés dans le privé sous contrat est passée de 26,4 % à 40,2 % entre 2000 et 2021, tandis que celle des élèves défavorisés reculait de 24,8 % à 15,8 %.
Les établissements privés sous contrat, qui perçoivent à ce titre une contribution communale obligatoire au titre de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ne concourent pourtant pas à l'objectif de mixité sociale inscrit à l'article L. 111-1 du même code. Un financement communal obligatoire ne saurait rester sans contrepartie en matière de mixité sociale.
Le présent amendement transpose au forfait communal le dispositif de la proposition de loi n° 418 visant à la refondation du modèle de financement public des établissements privés sous contrat afin de garantir la mixité sociale en leur sein, déposée par M. Vannier et les membres du groupe La France Insoumise le 15 octobre 2024, qui institue un indicateur de mixité sociale (IMS) fondé sur l'IPS, assorti d'un barème de diminution compris entre 10 % et 50 % selon l'écart constaté avec la moyenne pondérée des établissements publics du même secteur de carte scolaire et du même cycle.
Ouvrir la fiche de l’amendement →I. – Les articles L. 442‑5‑1 et L. 442‑5‑2 du code de l’éducation sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à abroger la loi Carle.
La loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, dite loi Carle, codifiée à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, oblige une commune à financer la scolarisation d'un enfant domicilié sur son territoire dans une école privée d'une autre commune, dès lors qu'elle ne dispose pas de capacités d'accueil suffisantes dans ses propres écoles publiques ou que certaines contraintes familiales sont réunies. L'article L. 442-5-2, qui organise le règlement des litiges afférents par le représentant de l'État dans le département, devient sans objet du fait de la présente abrogation et est abrogé en conséquence. Ce mécanisme produit des effets pervers documentés par la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé (rapport d'information n° 2423) : il contribue à la constitution de déserts d'écoles publiques dans les communes rurales et périurbaines, en rendant économiquement rationnelle pour ces communes la non-ouverture ou la fermeture de leurs propres classes. Il transfère par ailleurs une charge financière sur des communes qui n'ont pas choisi d'implanter d'écoles privées sous contrat sur leur territoire.
La présente proposition de loi ne remédie pas à cette réalité. Cet amendement propose de mettre fin à la dynamique de déstabilisation de la carte scolaire publique que cette disposition alimente.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La comptabilité analytique distingue les dépenses et recettes afférentes aux activités d’enseignement, aux activités périscolaires, aux activités culturelles et aux autres activités cultuelles exercées par l’établissement. »
Afin de s'assurer de la bonne utilisation des fonds, cet amendement vise à rendre obligation l'identification des dépenses et des recettes pour chaque activité réalisée par les établissements.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les données de la comptabilité analytique sont rendues publiques chaque année selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. »
Les données de comptabilité analytique permettent de mieux comprendre l’utilisation des ressources publiques. Rendre ces informations accessibles permet de renforcer le contrôle des citoyens et des autorités publiques permettent d'améliorer l'évaluation des politiques publiques.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le décret prévu au présent article prévoit des modalités de publication adaptées aux communes de moins de 3 500 habitants, permettant de regarder cette exigence de publication comme satisfaite lorsque les informations mentionnées au présent article figurent dans un document budgétaire soumis à l’organe délibérant. »
La présente proposition de loi poursuit un objectif légitime : celui de renforcer la transparence sur les contributions versées par les collectivités territoriales au titre du financement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés.
Cet objectif doit être soutenu car il s’inscrit dans le respect d’un principe auquel nous sommes profondément attachés : la liberté d’enseignement. Cette liberté suppose que les familles puissent choisir l’établissement de leurs enfants et que les établissements privés sous contrat, qui participent au service public de l’éducation, bénéficient d’un cadre de financement clair, lisible et équitable.
C'est pourquoi, lorsqu’une collectivité engage de l’argent public, les citoyens, les familles et les établissements doivent pouvoir connaître les montants versés et comprendre les modalités de calcul retenues.
Mais cette exigence de transparence ne doit pas se traduire par une charge administrative supplémentaire pour nos petites communes. Dans ces collectivités, où les équipes sont réduites et les moyens administratifs restreints, les élus locaux et les agents communaux font déjà face à un empilement permanent de normes, de procédures et d’obligations. Ajouter une formalité de plus, ce serait une nouvelle fois faire peser sur les communes rurales le coût concret de décisions prises loin de leurs réalités quotidiennes.
C'est pourquoi, le présent amendement propose, dans les communes de moins de 3500 habitants, que l'exigence de publication soit regardée comme satisfaite lorsque les informations concernées figurent dans un document budgétaire soumis à l’organe délibérant.
Ainsi, la transparence serait préservée, mais s'inscrirait dans les procédures budgétaires existantes. Cette solution évite ainsi d’imposer une contrainte disproportionnée aux communes rurales tout en garantissant une information claire et accessible.
Tel est l'objet du présent amendement.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Ouvrir la fiche de l’amendement →À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , en liaison avec les chambres régionales des comptes territorialement compétentes, en vue de certifier leur régularité et leur sincérité comptable »
les mots :
« qui certifie leur régularité et leur sincérité. ».
Amendement rédactionnel.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Supprimer cet article.
Le groupe Écologiste et Social regrette que malgré le mythe du creuset républicain, le système éducatif français est l’un des plus reproducteur des inégalités. Les entorses à la carte scolaire et le rôle de l’enseignement privé sous contrat ne font, sauf exception, qu’aggraver ce phénomène qui fait du « code postal un facteur prédictif de l’échec scolaire » aux dires mêmes de l’OCDE. La logique de compétition s’est aggravée ces dernières années comme le relève le service statistique du ministère dans une note sur les IPS en 2022, à tel point que le système français ne permet plus la mixité scolaire des enfants issues de différentes catégories sociales. Des ghettos scolaires de riches côtoient des ghettos scolaires de pauvres dans certaines villes sans que ne s’opère ni rencontre, ni mélange des enfants. L’abandon de l’ambition de généralisation du logement social et d’encadrement des loyers prolonge ce séparatisme scolaire dans la géographie de l’habitat, la généralisation de la sous-traitance et de l'Ubérisation achèvent de dessiner les contours d’une société profondément fracturée entre ceux qui naissent avec tout entre les mains et ceux qui n’auront rien.
Cette situation n’est pas le reflet uniquement d’une ségrégation résidentielle : selon les calculs du Monde, pas moins de 7 852 collèges se situaient en 2021-2022 à moins de trois kilomètres à vol d’oiseau d’un autre établissement à l’IPS sensiblement différent (avec un écart d’au moins 20 points). Seule la moitié du niveau de ségrégation scolaire est due à la ségrégation résidentielle initiale, induite par l’application stricte de la carte scolaire. Comme le montre le chercheur Youssef Souidi, si la ségrégation entre collèges publics a légèrement reculé, celle entre le public et le privé n’a cessé d’augmenter ces vingt dernières années, portée par des stratégies parentales, des dérogations, et des mécanismes de sélection implicites dans l’enseignement privé.
La France ne se distingue pas au niveau européen par le nombre d’élèves scolarisés dans le privé – elle est dans la moyenne de l’OCDE – mais par l’ampleur du financement public qu’elle y consacre, sans contreparties pédagogiques ou sociales. D’après l’OCDE, la France finance davantage son école privée que la moyenne des pays les plus riches. En 2024, 73 % du financement des écoles privées provient de sources publiques, contre 59% en moyenne dans l’OCDE. En 2026, la dotation de l’Etat à l’enseignement scolaire privé de 1er et de 2nd degré (hors collectivités) représentait 8,8 milliards d’€.
Autrement dit, la France investit massivement dans l’enseignement privé sans exiger en retour ni transparence, ni mixité sociale. En laissant ces établissements sélectionner les élèves selon leur niveau ou leurs ressources, l’État finance, sur fonds publics, la reproduction – voire l’aggravation – des inégalités scolaires. Cet amendement vise à supprimer l'article 1 de la présente proposition de loi qui n'aurait pour conséquence que d'aggraver la situation.
Lorsque presque un collège REP+ sur deux comprend une section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa), seulement 5% des collèges privés en sont dotés. De même, les unités locales pour l’inclusion scolaire (Ulis) sont présentes dans plus de 60% des collèges en REP+ contre moins de 20% dans l’enseignement privé
La dérégulation du privé sous contrat contribue aussi à la diffusion d’une idéologie ultra-conservatrice, souvent en rupture avec les principes républicains. Trente ans après la fin de la "guerre scolaire", il est urgent d’ouvrir une réforme structurelle de l’enseignement privé sous contrat. Car aujourd’hui, l’État subventionne un système qui peut contredire les valeurs mêmes qu’il est censé incarner.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Ouvrir la fiche de l’amendement →À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sous les réserves et ».
Amendement rédactionnel.
Ouvrir la fiche de l’amendement →À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi »
les mots :
« s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 ».
Par cet amendement de repli les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent l’application du présent article aux exercices comptables ouverts à partir du 1e janvier 2028.
La transparence de l’usage des financements des établissements d’enseignement privés sous contrat est un impératif répondant à un souci de traçabilité de la dépense publique et d’information des familles sur l’utilisation de leur contribution, d’autant plus dans un contexte d’augmentation de la dépense publique allouée aux établissements privés.
La période de transition de 3 ans prévue par l’article pour permettre l’adaptation de la comptabilité des établissements d’enseignement privé sous contrat semble excessive. En effet, la mise en place d’un changement de cette nature ne saurait justifier une adaptation s’étalant sur 3 exercices comptables complets. De plus, cette période représente autant de temps au cours duquel l’exigence de transparence, préalable nécessaire au contrôle de la traçabilité des fonds publics ne sera pas contentée.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire insoumis propose l’application du présent article aux exercices comptables ouverts à partir du 1e janvier 2028.
Ouvrir la fiche de l’amendement →À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi »
les mots :
« s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 2027 ».
Par cet amendement de repli les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent l’application du présent article aux exercices comptables ouverts à partir du 1e septembre 2027.
La transparence de l’usage des financements des établissements d’enseignement privés sous contrat est un impératif répondant à un souci de traçabilité de la dépense publique et d’information des familles sur l’utilisation de leur contribution, d’autant plus dans un contexte d’augmentation de la dépense publique allouée aux établissements privés.
La période de transition de 3 ans prévue par l’article pour permettre l’adaptation de la comptabilité des établissements d’enseignement privé sous contrat semble excessive. En effet, la mise en place d’un changement de cette nature ne saurait justifier une adaptation s’étalant sur 3 exercices comptables complets. De plus, cette période représente autant de temps au cours duquel l’exigence de transparence, préalable nécessaire au contrôle de la traçabilité des fonds publics ne sera pas contentée.
C’est pourquoi cet amendement propose l’application du présent article aux exercices comptables ouverts à partir du 1e septembre 2027.
Ouvrir la fiche de l’amendement →À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi »
les mots :
« s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 ».
Par cet amendement les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent l’application du présent article aux exercices comptables ouverts à partir du 1e janvier 2027.
La transparence de l’usage des financements des établissements d’enseignement privés sous contrat est un impératif répondant à un souci de traçabilité de la dépense publique et d’information des familles sur l’utilisation de leur contribution, d’autant plus dans un contexte d’augmentation de la dépense publique allouée aux établissements privés.
La période de transition de 3 ans prévue par l’article pour permettre l’adaptation de la comptabilité des établissements d’enseignement privé sous contrat semble excessive. En effet, la mise en place d’un changement de cette nature ne saurait justifier une adaptation s’étalant sur 3 exercices comptables complets. De plus, cette période représente autant de temps au cours duquel l’exigence de transparence, préalable nécessaire au contrôle de la traçabilité des fonds publics ne sera pas contentée.
C’est pourquoi cet amendement propose l’application du présent article aux exercices comptables ouverts à partir du 1e janvier 2027.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme de modulation de la contribution communale prévue à l’article L. 442‑5 du code de l’éducation et de la contribution prévue à l’article L. 442‑9 du même code, en fonction d’un indicateur de mixité sociale fondé sur l’indice de position sociale des établissements bénéficiaires, ainsi que les modalités d’un barème de diminution de ces contributions proportionné à l’écart constaté avec la moyenne pondérée des établissements publics du même secteur de carte scolaire.
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la modulation du forfait communal en fonction de la mixité sociale.
À la rentrée 2022, l'IPS moyen des collégiens du secteur public était de 100, contre 114 dans le secteur privé sous contrat (rapport d'information n° 2423), et la part d'élèves issus de milieux très favorisés dans le privé sous contrat est passée de 26,4 % à 40,2 % entre 2000 et 2021.
La présente proposition de loi, en se limitant à la transparence du calcul des contributions, ne traite pas de cet enjeu majeur, alors même que les contreparties exigées des établissements bénéficiaires de financements publics relèvent précisément du même objectif de transparence et de connaissance que celui qu'elle promeut.
Le présent amendement demande au Gouvernement d'évaluer les conditions de mise en œuvre d'un mécanisme de modulation des contributions communales et départementales/régionales en fonction de la mixité sociale des établissements bénéficiaires.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Supprimer cet article.
Depuis des années, les dotations des collectivités sont en baisse. Les derniers budgets ont particulièrement renforcé cette baisse de dotation. Afin de ne pas accroitre la charge de travail des collectivités sur des missions secondaires, et dans l'objectif de leur permettre de se concentrer sur leurs missions principales tout en garantissant le principe de libre administration, le présent amendement vise à supprimer l'article 1er. Si la garantie du bon usage des fonds publics est fondamental, les rédacteurs de l'amendement considèrent qu'en ce qui concerne les contributions versées au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association, la législation actuelle assure parfaitement cette garantie.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Supprimer cet article.
Le groupe Écologiste et Social regrette que malgré le mythe du creuset républicain, le système éducatif français est l’un des plus reproducteur des inégalités. Les entorses à la carte scolaire et le rôle de l’enseignement privé sous contrat ne font, sauf exception, qu’aggraver ce phénomène qui fait du « code postal un facteur prédictif de l’échec scolaire » aux dires mêmes de l’OCDE. La logique de compétition s’est aggravée ces dernières années comme le relève le service statistique du ministère dans une note sur les IPS en 2022, à tel point que le système français ne permet plus la mixité scolaire des enfants issues de différentes catégories sociales. Des ghettos scolaires de riches côtoient des ghettos scolaires de pauvres dans certaines villes sans que ne s’opère ni rencontre, ni mélange des enfants. L’abandon de l’ambition de généralisation du logement social et d’encadrement des loyers prolonge ce séparatisme scolaire dans la géographie de l’habitat, la généralisation de la sous-traitance et de l'Ubérisation achèvent de dessiner les contours d’une société profondément fracturée entre ceux qui naissent avec tout entre les mains et ceux qui n’auront rien.
Cette situation n’est pas le reflet uniquement d’une ségrégation résidentielle : selon les calculs du Monde, pas moins de 7 852 collèges se situaient en 2021-2022 à moins de trois kilomètres à vol d’oiseau d’un autre établissement à l’IPS sensiblement différent (avec un écart d’au moins 20 points). Seule la moitié du niveau de ségrégation scolaire est due à la ségrégation résidentielle initiale, induite par l’application stricte de la carte scolaire. Comme le montre le chercheur Youssef Souidi, si la ségrégation entre collèges publics a légèrement reculé, celle entre le public et le privé n’a cessé d’augmenter ces vingt dernières années, portée par des stratégies parentales, des dérogations, et des mécanismes de sélection implicites dans l’enseignement privé.
La France ne se distingue pas au niveau européen par le nombre d’élèves scolarisés dans le privé – elle est dans la moyenne de l’OCDE – mais par l’ampleur du financement public qu’elle y consacre, sans contreparties pédagogiques ou sociales. D’après l’OCDE, la France finance davantage son école privée que la moyenne des pays les plus riches. En 2024, 73 % du financement des écoles privées provient de sources publiques, contre 59% en moyenne dans l’OCDE. En 2026, la dotation de l’Etat à l’enseignement scolaire privé de 1er et de 2nd degré (hors collectivités) représentait 8,8 milliards d’€.
Autrement dit, la France investit massivement dans l’enseignement privé sans exiger en retour ni transparence, ni mixité sociale. En laissant ces établissements sélectionner les élèves selon leur niveau ou leurs ressources, l’État finance, sur fonds publics, la reproduction – voire l’aggravation – des inégalités scolaires. Cet amendement vise à supprimer l'article 1 de la présente proposition de loi qui n'aurait pour conséquence que d'aggraver la situation.
Lorsque presque un collège REP+ sur deux comprend une section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa), seulement 5% des collèges privés en sont dotés. De même, les unités locales pour l’inclusion scolaire (Ulis) sont présentes dans plus de 60% des collèges en REP+ contre moins de 20% dans l’enseignement privé
La dérégulation du privé sous contrat contribue aussi à la diffusion d’une idéologie ultra-conservatrice, souvent en rupture avec les principes républicains. Trente ans après la fin de la "guerre scolaire", il est urgent d’ouvrir une réforme structurelle de l’enseignement privé sous contrat. Car aujourd’hui, l’État subventionne un système qui peut contredire les valeurs mêmes qu’il est censé incarner.
Ouvrir la fiche de l’amendement →À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pouvoirs publics »,
les mots :
« personnes publiques ».
Amendement rédactionnel.
Ouvrir la fiche de l’amendement →À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« afférents ».
Amendement rédactionnel.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Celle-ci »,
les mots :
« La comptabilité analytique ».
Amendement rédactionnel.
Ouvrir la fiche de l’amendement →À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Aux fins d’assurer un usage des fonds publics conforme au but fixé par le législateur, il est institué »
les mots :
« La loi institue ».
Amendement rédactionnel.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Après l’article L. 441‑9 du code de l’éducation il est inséré un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑9‑1 – Aux fins d’assurer un usage des fonds publics conforme au but fixé par le législateur il est institué dans chaque établissement privé sous contrat d’association une comptabilité analytique fondée sur les règles et principes de la comptabilité générale.
« Celle-ci a pour objet de mesurer, sous les réserves et dans les conditions propres à chaque catégorie d’établissement privé sous contrat, les dépenses de fonctionnement et d’investissement desdits établissements et les produits afférents issus notamment des contributions versées par les pouvoirs publics et par les familles.
« Les dispositions du premier alinéa du présent article entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
Le présent amendement s’inscrit dans un objectif de renforcement de la transparence de l’usage des financements des établissements privés sous contrat d’association.
En effet si toute la lumière doit être faite sur les modalités de calcul des différents forfaits alloués par l’État et les collectivités aux établissements d’enseignement privé relevant du régime contractuel il est essentiel, par souci de parallélisme des formes, que les établissements privés puissent présenter aux autorités politiques et administratives compétentes l’état de leurs comptes afin de vérifier leur conformité aux obligations légales.
Une période de transition de trois ans est néanmoins prévue afin d’assurer que les établissements soient pleinement en mesure de produire une comptabilité analytique conforme aux exigences posées par le plan comptable général.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Avant le dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des catégories de dépenses de fonctionnement mentionnées à l’alinéa précédent est fixée de manière exhaustive et limitative par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inscrire dans la loi les catégories exhaustives des dépenses entrant dans le calcul du forfait communal.
La circulaire n° 2012‑025 du 15 février 2012 ne fixe qu’une liste non exhaustive des dépenses intégrées au calcul du forfait communal. Il en résulte que chaque collectivité territoriale retient un périmètre et un mode de calcul différents. La mission d’information Vannier-Weissberg a documenté des pressions croissantes d’établissements privés sur les communes pour élargir l’assiette, y compris pour y intégrer les frais de cantine, l’Association des maires de France évoquant à ce sujet des « discussions de marchands de tapis ».
Cet amendement vise à mettre fin à cette insécurité juridique en inscrivant dans la loi les catégories exhaustives de dépenses éligibles.
Ouvrir la fiche de l’amendement →L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nomenclature budgétaire et comptable applicable aux collectivités territoriales est adaptée afin de permettre l’identification distincte, d’une part, des dépenses consacrées aux établissements d’enseignement privés sous contrat de celles consacrées aux établissements d’enseignement publics et, d’autre part, parmi les dépenses consacrées aux établissements d’enseignement privés sous contrat, des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives. »
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à obliger les collectivités territoriales à distinguer dans leurs référentiels budgétaires et comptables les dépenses consacrées aux établissements publics de celles consacrées aux établissements privés sous contrat.
Alors que les établissements d’enseignement privé sous contrat bénéficient grandement de financements publics, le montant exact de ces financements est difficile à estimer. En effet, au niveau des collectivités territoriales, aucun dispositif ne permet de suivre les montants versés au titre du forfait d’externat ou des dépenses facultatives. Ainsi, le rapport Vannier-Weissberg publié en avril 2024 alertait sur l’impossibilité pour l’AMF, la direction des affaires financières du ministère de l’éducation nationale ou la DGCL de produire des éléments chiffrés.
La lisibilité budgétaire et comptable des contributions des collectivités territoriales est un impératif répondant à un souci de transparence de la dépense publique, d’autant plus dans un contexte d’augmentation de la dépense allouée aux établissements d’enseignement privé et de la variabilité territoriale de ces contributions.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à obliger les collectivités territoriales à distinguer dans leurs référentiels budgétaires et comptables les dépenses consacrées aux établissements publics de celles consacrées aux établissements privés sous contrat et à distinguer les dépenses obligatoires des dépenses facultatives.
Ouvrir la fiche de l’amendement →I. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements bénéficiaires de cette contribution tiennent une comptabilité analytique permettant d’identifier, pour chaque exercice, l’affectation de cette contribution aux dépenses qu’elle a vocation à financer, distinctement des produits de toute autre origine, notamment des contributions des familles et des subventions d’investissement. »
II. – L’article L. 442‑9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements bénéficiaires des contributions mentionnées au présent article tiennent une comptabilité analytique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 442‑5. »
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nomenclature des charges et des produits ainsi que les conditions dans lesquelles cette comptabilité est communiquée à la collectivité territoriale concernée et à son comptable public.
Par cet amendement le groupe parlementaire La France Insoumise propose d’obliger les établissements privés sous contrat bénéficiant de contributions publiques à tenir une comptabilité analytique.
Le rapport de la mission d’information sur le financement public de l’enseignement privé a révélé que les établissements privés sous contrat perçoivent des produits de natures différentes, censés financer des charges bien distinctes : les contributions des familles, dont l’article R. 448‑8 du code de l’éducation limite l’objet aux frais afférents au caractère propre de l’établissement, ainsi qu’à l’amortissement et aux grosses réparations des bâtiments ; le forfait d’externat, qui ne doit financer que les dépenses de fonctionnement de matériel et la rémunération des personnels non enseignants ; et les subventions d’investissement, fléchées vers des projets spécifiques.
En pratique, ces produits sont versés sur une caisse commune, sans comptabilité permettant d’en garantir la traçabilité : la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur indique ainsi que « l’absence de comptabilité analytique engendre de facto une fongibilité des fonds », ce que confirme la direction générale des finances publiques (rapport précité). La Cour des comptes, ayant interrogé 42 établissements, relève que les documents comptables ne permettent pas systématiquement de s’assurer de la correcte imputation des charges sur le seul forfait d’externat.
Le secrétariat général de l’enseignement catholique a lui-même reconnu, lors de son audition, que les établissements se trouvent « très fréquemment hors la loi » s’agissant de l’emploi des contributions des familles, dont une partie finance en réalité des dépenses de fonctionnement qui devraient relever du forfait d’externat.
Une comptabilité analytique distinguant les produits selon les charges qu’ils financent permettrait à la fois aux établissements de sécuriser juridiquement leurs pratiques et aux collectivités territoriales de s’assurer que leur contribution finance effectivement les dépenses pour lesquelles elle est versée.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’obliger les établissements privés sous contrat bénéficiant de contributions publiques à tenir une comptabilité analytique.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Ouvrir la fiche de l’amendement →L'avant-dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette prise en charge est effectuée en nature chaque fois que cela est matériellement possible, et en tout état de cause pour les fournitures scolaires, dont la liste est déterminée par référence aux dotations fournies aux classes correspondantes des écoles publiques de la commune ; aucune compensation financière ne peut y être substituée lorsque le versement en nature est possible. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de dépenses pour lesquelles le versement en nature est réputé toujours matériellement possible. »
Cet amendement des député.e groupe parlementaire La France vise à obliger le versement en nature de la contribution communale à chaque fois que cela est matériellement possible.
La circulaire n° 2012‑025 du 15 février 2012 prévoit déjà que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat peuvent être prises en charge en dépenses ou en nature, mais cette faculté n’est, en pratique, pratiquement jamais mise en œuvre. Le rapport de la mission d’information cite pourtant l’exemple de la ville de Marseille, qui a pris l’initiative de financer pour ses écoles publiques la mise à disposition d’un « kit de fournitures » à la rentrée, et envisage d’étendre cette mesure aux écoles privées sous contrat, la somme correspondante étant alors déduite du forfait et la dépense réalisée en nature plutôt qu’au travers d’une somme ajustée par parité. Les rapporteurs estimaient que ce mode opératoire pourrait être étendu, voire généralisé, pour les dépenses qui s’y prêtent.
Cette systématisation présente un triple avantage : elle garantit l’affectation effective des fonds publics à l’usage pour lequel ils sont versés, dans un contexte où le rapport relève que les collectivités n’ont aujourd’hui aucune capacité à identifier la manière dont le forfait est ventilé par les établissements bénéficiaires ; elle met fin aux discussions sur la valorisation monétaire des prestations ; elle constitue, selon les mots du secrétariat général de l’enseignement catholique lors de son audition rapporteur, une démarche à forte portée symbolique, porteuse de cohésion et redonnant tout son sens au principe même du forfait, en lui conférant une réalité matérielle et tangible pour les élèves.
C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’obliger le versement en nature de la contribution communale à chaque que cela est matériellement possible.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d'un mécanisme de modulation de la contribution communale prévue à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et de la contribution prévue à l'article L. 442-9 du même code, en fonction d'un indicateur de mixité sociale fondé sur l'indice de position sociale des établissements bénéficiaires, ainsi que les modalités d'un barème de diminution de ces contributions proportionné à l'écart constaté avec la moyenne pondérée des établissements publics du même secteur de carte scolaire.
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la modulation du forfait communal en fonction de la mixité sociale.
À la rentrée 2022, l’IPS moyen des collégiens du secteur public était de 100, contre 114 dans le secteur privé sous contrat (rapport d’information n° 2423), et la part d’élèves issus de milieux très favorisés dans le privé sous contrat est passée de 26,4 % à 40,2 % entre 2000 et 2021.
La présente proposition de loi, en se limitant à la transparence du calcul des contributions, ne traite pas de cet enjeu majeur, alors même que les contreparties exigées des établissements bénéficiaires de financements publics relèvent précisément du même objectif de transparence et de connaissance que celui qu’elle promeut.
Le présent amendement demande au Gouvernement d’évaluer les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme de modulation des contributions communales et départementales/régionales en fonction de la mixité sociale des établissements bénéficiaires.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Après l’article L. 2121‑19 du code général des collectivités territoriales il est inséré un article L. 2121‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑19‑1. – Une fois par an, les conseillers municipaux ont le droit d’exposer, en séance du conseil, des questions orales ayant trait au calcul des contributions versées par la commune ou le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privé. »
Cet amendement vient compléter l’exigence de transparence par une obligation de communication des modalités de calcul des contributions versées aux établissements d’enseignement privés sous contrat. La simple publication d’informations ne garantit pas que les élus locaux soient effectivement informés et mis en mesure de demander une rectification des montants versés. Le forfait d’externat représentant un montant non négligeable du budget des communes concernées, la loi doit veiller à la bonne information des élus et citoyens, dans un souci de transparence démocratique.
Il vise donc à exiger qu’une présentation formelle des modalités de calcul des forfaits d’externat soit faite, au moins une fois par an, en séance de conseil municipal.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Après les mots :
« par décret, »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« font l’objet de vérifications par la Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes territorialement compétentes, en vue de certifier de leur régularité et de leur sincérité comptable. ».
Le présent amendement vise à préciser les conditions de vérification des informations fournies dans le cadre de l’obligation déclarative créée par la présente proposition de loi. Il confie ainsi à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes territorialement compétentes le soin de vérifier la conformité des informations produites aux principes et règles comptables applicables.
Cette évolution de l’état du droit s’inscrit dans la continuité de l’expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales menée par la Cour des comptes en application de l’article 110 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé).
Le bilan de l’expérimentation réalisé par la Cour des comptes en 2023 plaidait d’ailleurs en faveur de la généralisation de cette procédure de consolidation de la fiabilité des comptes et informations financières produits par les administrations publiques locales.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Le Gouvernement est prié de présenter, dans un délai de trois mois, un rapport portant sur l’opportunité et les modalités de mise en place d’un mécanisme de plancher minimal de financement par élève pour les établissements privés sous contrat d’association, permettant de garantir l’égal accès à l’instruction et la liberté d’enseignement sur l’ensemble du territoire national. Le rapport présente également les impacts budgétaires et financiers sur les collectivités territoriales d’une telle mesure, ainsi que les modalités de compensation des éventuelles pertes de recettes, notamment via la dotation globale de fonctionnement ou d’autres instruments fiscaux.
Cet amendement s’appuie sur la proposition de loi n°2712 visant à garantir l’application équitable du principe de parité de financement entre les établissements publics et les établissements privés sous contrat d’association.
Outre l’obligation de transparence sur les modalités de calcul et le montant de leur contribution aux forfaits d’externat, nous demandons au Gouvernement un rapport sur l’intérêt et l’opportunité, pour garantir une parité de financement, d’instaurer un niveau minimal de financement par élève.
Ce mécanisme de plancher constituerait une garantie autonome, ancrée dans la mission de service public déléguée par l’État à ces établissements. L’État confie, par contrat, à ces établissements la scolarisation d’une part substantielle de la population scolaire ; il serait dès lors légitime que le législateur fixe les conditions financières minimales permettant à ces établissements d’exercer effectivement cette mission, indépendamment des variations du coût moyen local.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de finances.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Les votes nominatifs
Aucun vote nominatif disponible pour ce dossier.
Sources
La procédure, les documents, les amendements et les votes présentés sur cette page proviennent des publications de l’Assemblée nationale.