Article unique
Après l’article L. 442‑9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑9‑1. – Chaque année, les collectivités territoriales rendent publics le montant des contributions versées au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés prévues aux articles L. 442‑5, L. 442‑5‑1 et L.442‑9, ainsi que leurs modalités de calcul, pour chaque niveau d’enseignement. Ces informations, dont les conditions de publication sont déterminées par décret, sont attestées par le comptable public. »