Article 1er
La loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifiée :
1° Après l’article 18, il est inséré un article 18 bis ainsi rédigé :
« Art. 18 bis. – Les personnes physiques peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État à la création ou à la reprise d’entreprise lorsqu’elles créent, reprennent, ou transforment une entreprise sous forme de société coopérative de production, mentionnée à l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, ou de société coopérative d’intérêt collectif mentionnée au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Le montant de l’aide est égal au montant des apports personnels réalisés par les bénéficiaires au capital de la société coopérative. L’aide est plafonnée à un montant qui ne peut être inférieur à 3 000 euros pour la création d’une société coopérative de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif et à 5 000 euros pour la transformation d’une entreprise en société coopérative de production ou société coopérative d’intérêt collectif. »
2° Après l’article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – I. – Il est institué un fonds de développement coopératif, placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont les ressources sont constituées :
« 1° De la contribution de l’État ;
« 2° De participations d’autres personnes publiques ou de personnes privées.
« II. – Le fonds institué au présent I a pour mission de soutenir :
« 1° La création de sociétés coopératives de production ou de sociétés coopératives d’intérêt collectif ;
« 2° La transmission d’entreprises par voie de transformation en sociétés coopératives de production ou de société coopérative d’intérêt collectif ;
« 3° La reprise d’entreprises, soumises à l’une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, sous forme de société coopérative de production ou de société coopérative d’intérêt collectif.
« À ce titre, il peut également prendre des participations dans des sociétés coopératives de production ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif.
« III. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Article 2
Avant le dernier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent A, le taux de réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° lorsque les souscriptions sont effectuées dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans des sociétés coopératives d’intérêt collectif mentionnées au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
Article 3
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 6° de l’article 112, après la référence : « 150‑0 A », est insérée la référence : « , 150‑0 D ter » ;
2° Le 1 du I de l’article 150‑0 D ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au bénéfice d’une société coopérative de production mentionnée à l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif mentionnée au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituée en tout ou partie par des salariés de cette entreprise. »
3° À l’article 160 quater, les mots : « à l’article 150‑0 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150‑0‑A et 150‑0 D ter ».
Article 4
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.