Vote de chaque député

Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.

81 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Nadège AbomangoliLFI-NFP Pour · place 627
Farida AmraniLFI-NFP Pour Par délégation · place 643
Rodrigo ArenasLFI-NFP Pour · place 610
Valérie Bazin-MalgrasDR Pour Par délégation · place 199
Belkhir BelhaddadSOC Pour · place 484
Shéhérazade BentorkiLFI-NFP Pour · place 625
Anne BergantzDEM Pour · place 358
Christophe BexLFI-NFP Pour · place 557
Jean BodartLIOT Pour · place 457
Manuel BompardLFI-NFP Pour · place 539
Philippe BonnecarrèreNI Pour · place 392
Jean-Luc BourgeauxDR Pour · place 192
Soumya BourouahaGDR Pour · place 589
Yaël Braun-PivetEPR Non-votant · place 391
Anthony BrosseEPR Pour Par délégation · place 388
Joël BruneauLIOT Pour · place 393
Gabrielle CathalaLFI-NFP Pour · place 595
Cendrine ChazéDR Pour · place 200
Roger ChudeauRN Pour · place 7
Hadrien ClouetLFI-NFP Pour · place 636
Éric CoquerelLFI-NFP Pour · place 549
François Cormier-BouligeonEPR Pour · place 290
Pierrick CourbonSOC Pour · place 554
Geneviève DarrieussecqDEM Pour · place 350
Romain DaubiéDEM Pour · place 357
Sébastien DeloguLFI-NFP Pour · place 606
Edwige DiazRN Pour · place 33
Benjamin DirxEPR Pour · place 249
Virginie Duby-MullerDR Pour · place 185
Lionel DuparayDR Pour · place 209
Karen ErodiLFI-NFP Pour · place 546
Olivier FayssatUDDPLR Pour · place 103
Denis FégnéSOC Pour Par délégation · place 487
Emmanuel FernandesLFI-NFP Pour · place 547
Marc FerracciEPR Pour · place 270
Agnès Firmin Le BodoHOR Pour · place 234
Charles FournierECOS Pour Par délégation · place 530
Yoann GilletRN Pour · place 126
Christian GirardRN Contre · place 153
Clémence GuettéLFI-NFP Pour · place 634
Steevy GustaveECOS Pour Par délégation · place 541
Stéphane HablotSOC Pour · place 569
Marine HameletRN Pour · place 6
Jérémie IordanoffECOS Pour · place 509
Cyrille Isaac-SibilleDEM Pour Par délégation · place 353
Laurent JacobelliRN Pour · place 54
Corentin Le FurDR Pour · place 211
Arnaud Le GallLFI-NFP Pour · place 612
Pascal LecampDEM Pour Par délégation · place 341
Sarah LegrainLFI-NFP Pour Par délégation · place 602
Delphine LingemannDEM Pour · place 340
Lise MagnierHOR Pour · place 238
Sylvain MaillardEPR Pour · place 256
Michèle MartinezRN Pour · place 129
Jean-Paul MatteiDEM Pour · place 339
Marianne MaximiLFI-NFP Pour · place 628
Marie MesmeurLFI-NFP Pour · place 597
Sophie MetteDEM Pour · place 331
Julien OdoulRN Pour · place 90
Didier PadeyDEM Pour · place 372
Agnès Pannier-RunacherEPR Pour · place 259
Astrid Panosyan-BouvetEPR Pour Par délégation · place 312
Mathilde PanotLFI-NFP Pour · place 623
Christine Pirès BeauneSOC Pour Par délégation · place 426
Alexandre PortierDR Pour · place 173
Dominique PotierSOC Pour Par délégation · place 413
Josy PoueytoDEM Pour Par délégation · place 330
Christophe ProençaSOC Pour · place 488
Jean-Claude RauxECOS Pour · place 498
Sandra RegolECOS Pour · place 501
Matthias RenaultRN Pour · place 89
Laurence Robert-DehaultRN Pour Par délégation · place 141
Charles RodwellEPR Pour Par délégation · place 276
Vincent RollandDR Pour · place 201
Jean-Louis RoumégasECOS Pour · place 513
Jean-François RoussetEPR Pour · place 303
Anne Stambach-TerrenoirLFI-NFP Pour · place 561
Liliana TanguyEPR Pour Par délégation · place 265
Paul VannierLFI-NFP Pour · place 573
Stéphane ViryLIOT Pour · place 406
Frédéric WeberRN Pour · place 118

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
LFI-NFP Pour 20000
RN Pour 10100
EPR Pour 10001
DEM Pour 10000
DR Pour 8000
SOC Pour 7000
ECOS Pour 6000
LIOT Pour 3000
HOR Pour 2000
NI Pour 1000
GDR Pour 1000
UDDPLR Pour 1000

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 7877 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
  2. Texte relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
  3. Amendement n° 373 · article 9
  4. Scrutinn° 7877 · 29/06/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : le Gouvernement

État : Adopté

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 à 55 les alinéas suivants :

« 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ; »

« c) Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa.

« Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d’une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, décisions et recommandations de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« II. – Les contrôles prévus au I sont effectuées selon les modalités fixées aux A à C. » ;

« d) Le cinquième alinéa et l’avant-dernier alinéa sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :

« A. – Les contrôles portant sur les associations, les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. »

« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.

« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l’intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par l’agent de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.

« En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la profession d’agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions mentionnées aux articles L. 561‑36 et suivants du code monétaire et financier. L’organisme en charge de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l’article L. 561‑36 du même code.

« C. – Lorsqu’il exerce la mission de contrôle et d’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :

« 1° Du respect de l’article L. 122‑7 ;

« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;

« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;

« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122‑7.

« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.

« III. – En réalisant le contrôle prévu au 3° du I dont les modalités sont précisées au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I s’assure de l’absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaitre l’article L. 122‑7 ou qu’il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif.

« Si, au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il en informe sans délais la fédération sportive délégataire compétente et, le cas échéant, la ligue professionnelle ou la société commerciale ayant conclu une convention de subdélégation.

« IV. – À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, sous réserve des informations couvertes par l’un des secrets protégés par la loi, le procès-verbal de sa décision, ainsi que les conclusions de son analyse au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procès-verbal est transmis aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles la société sportive a son établissement principal[SS1] et le cas échéant à leurs groupements.

« L’organisme mentionné premier alinéa du I précise dans ce procès-verbal, son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.

« V. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l’association ou la société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ;

« e) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement vise à réécrire les alinéas 12 à 55 dans un objectif principal de conformer ces dispositions aux règles constitutionnelles ainsi qu’à celles de l’Union européenne en matière de concurrence tout en maintenant un renforcement du contrôle des clubs professionnels par les DNCG.

Tout d’abord, cet amendement vise donc à supprimer le pouvoir conféré aux organismes mentionnés à l’article L. 132-2 du code du sport de s’opposer à tout projet d’achat, de cession et de changement d’actionnariat d’une société sportive au motif que la situation financière de la société serait menacée. En conséquence, les dispositions permettant l’application de ce dispositif sont également supprimées.

Pour rappel, dans son avis rendu le 27 novembre 2025, le Conseil d’Etat « estime que le motif donné à l’exercice du pouvoir conféré est d’une trop grande généralité et insuffisamment caractérisé pour être regardé comme se référant à un intérêt général ». Il serait alors susceptible de porter atteinte à plusieurs droits constitutionnellement garantis tels que le droit de propriété, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat rappelle également que cette disposition serait contraire au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Peuvent être cités l’article 49 qui « interdit les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre ». L’article 63, pour sa part, « interdit toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les États membres et les pays tiers. » L’article 101 interdit également « les ententes ou accords entre entreprises, les décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. » L’article 102 interdit, enfin, les abus de position dominante.

De plus, conformément aux jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 1974, Walrave et Koch contre Union cycliste internationale, C-36/74 ; CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21 et C-124/21 P), le Conseil d’Etat réaffirme que le sport constitue une activité économique. En l’absence d’exception sportive, cette disposition doit donc être supprimée pour ne pas être considérée comme contraires au droit conventionnel et à la Constitution.

S’agissant de prévenir la multipropriété, la seule mention du respect de l’article L. 122-7 lorsque l’organisme exerce sa mission de contrôle suffit à atteindre l’objectif recherché par l’article. En effet, les précisions apportées par l’article initial, soit la prévention de « toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles » conduiraient la DNCG à se prononcer sur des projets de rachat ou de changements d’actionnaires situés en dehors de la France. A cet égard, les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdisent la limitation de tels investissements.

Ensuite, la possibilité donnée au ministre chargé des sports de rendre un avis sur tout projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnariat est supprimée. En effet, il n’est pas du ressort du ministère de rendre un tel avis. Les clubs sportifs professionnels constitués en société sont responsables des choix financiers qu’ils opèrent et de leurs impacts sur leur politique sportive.

D’une façon générale, les dispositions adoptées en commission déresponsabilisent les clubs professionnels au profit des DNCG. Le gouvernement propose donc, avec son amendement, de rendre plus transparentes les opérations d’achat, de cession ou de changement d’actionnariat, tout en laissant le poids de la responsabilité des choix financiers aux seuls clubs professionnels.

Enfin, le présent amendement vise à renforcer les prérogatives des DNCG en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en rappelant que ces contrôles sont effectués selon les modalités prévues par le code monétaire et financier. Il ajoute également l’obligation pour la DNCG de transmettre au ministre chargé des sports un rapport annuel rendant compte des contrôles réalisés et des sanctions délivrées.

Ouvrir la fiche de l’amendement

Mises au point publiées

DéputéGroupeIntention déclaréeNature
Olivia GrégoireEPR Pour Intention déclarée
Véronique RiottonEPR Pour Intention déclarée