Vote de chaque député

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134 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Ségolène AmiotLFI-NFP Contre · place 526
Pouria AmirshahiECOS Pour Par délégation · place 516
Farida AmraniLFI-NFP Contre · place 643
Antoine ArmandEPR Pour · place 297
Erwan BalanantDEM Pour · place 333
Valérie Bazin-MalgrasDR Pour Par délégation · place 199
Béatrice BellamyHOR Pour Par délégation · place 219
Lisa BellucoECOS Pour · place 532
Christophe BentzRN Pour · place 9
Anne BergantzDEM Pour · place 358
Benoît BlanchardHOR Pour · place 318
Philippe BonnecarrèreNI Pour · place 392
Émilie BonnivardDR Pour Par délégation · place 174
Éric BothorelEPR Pour · place 286
Mickaël BoulouxSOC Abstention · place 436
Idir BoumertitLFI-NFP Contre · place 619
Soumya BourouahaGDR Contre · place 589
Yaël Braun-PivetEPR Non-votant · place 402
Anthony BrosseEPR Pour Par délégation · place 388
Danielle BruleboisEPR Pour · place 257
Joël BruneauLIOT Pour · place 393
Stéphane BuchouEPR Pour · place 293
Françoise BuffetEPR Pour · place 365
Céline CalvezEPR Pour · place 374
Sylvain CarrièreLFI-NFP Contre · place 621
Gabrielle CathalaLFI-NFP Contre · place 595
Vincent CaureEPR Pour · place 384
Pierre CazeneuveEPR Pour · place 284
Cyrielle ChatelainECOS Contre · place 515
Roger ChudeauRN Pour · place 7
Nathalie CoggiaEPR Pour · place 326
Jean-François CoulommeLFI-NFP Contre · place 637
Marie-Christine DallozDR Pour Par délégation · place 168
Romain DaubiéDEM Pour · place 357
Hendrik DaviECOS Pour · place 524
Élisabeth de MaistreDR Pour · place 212
Arthur DelaporteSOC Abstention · place 453
Stéphane DelautretteSOC Abstention · place 432
Julie DelpechEPR Pour · place 273
Edwige DiazRN Pour · place 33
Nicole Dubré-ChiratEPR Pour · place 314
Virginie Duby-MullerDR Pour · place 185
Emmanuel FernandesLFI-NFP Contre Par délégation · place 547
Sylvie FerrerLFI-NFP Contre · place 624
Jean-Marie FiévetEPR Pour · place 309
Perceval GaillardLFI-NFP Contre · place 638
Camille Galliard-MinierEPR Pour · place 308
Guillaume GarotSOC Abstention · place 434
Anne GenetetEPR Pour · place 255
Yoann GilletRN Pour · place 126
Monique GrisetiRN Pour · place 157
Steevy GustaveECOS Contre · place 541
Stéphane HablotSOC Abstention · place 569
Ayda HadizadehSOC Abstention · place 423
Marine HameletRN Pour · place 6
Sébastien HuygheEPR Pour · place 277
Jérémie IordanoffECOS Pour · place 509
Cyrille Isaac-SibilleDEM Pour Par délégation · place 353
Laurent JacobelliRN Pour · place 54
Pascal JenftRN Pour · place 149
Sylvie JosserandRN Pour Par délégation · place 18
Émeline K/BidiGDR Contre Par délégation · place 578
Marietta KaramanliSOC Abstention Par délégation · place 411
Guillaume KasbarianEPR Pour · place 266
Andy KerbratLFI-NFP Contre · place 537
Daniel LabaronneEPR Pour · place 262
Maxime LaisneyLFI-NFP Contre · place 596
Sandrine LalanneEPR Pour · place 389
Hélène LaporteRN Pour · place 100
Benoît LarrouquisEPR Pour Par délégation · place 368
Philippe LatombeDEM Abstention · place 359
Sandrine Le FeurEPR Pour · place 269
Constance Le GripEPR Pour · place 386
Annaïg Le MeurEPR Pour · place 254
Nicole Le PeihEPR Pour Par délégation · place 278
Antoine LéaumentLFI-NFP Contre · place 645
Marie LebecEPR Pour · place 264
Sarah LegrainLFI-NFP Contre Par délégation · place 602
Gisèle LelouisRN Pour · place 146
Delphine LingemannDEM Pour · place 340
Laurent MarcangeliHOR Pour · place 221
Bastien MarchiveEPR Pour · place 377
Christophe MarionEPR Pour Par délégation · place 307
Pascal MarkowskyRN Pour · place 111
Denis MasségliaEPR Pour · place 376
Graziella MelchiorEPR Pour · place 387
Ludovic MendesEPR Pour Par délégation · place 397
Nicolas MetzdorfEPR Pour Par délégation · place 385
Éric MichouxUDDPLR Pour · place 96
Paul MidyEPR Pour · place 268
Laure MillerEPR Pour · place 285
Christophe MongardienEPR Pour · place 325
Louise MorelDEM Pour Par délégation · place 335
Jean MoulliereHOR Pour · place 245
Julie OzenneECOS Contre · place 506
Jimmy PahunDEM Pour · place 373
Agnès Pannier-RunacherEPR Pour · place 259
Sophie PanonacleEPR Pour · place 378
Mathilde PanotLFI-NFP Contre · place 623
Jérémie Patrier-LeitusHOR Pour Par délégation · place 240

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
EPR Pour 48001
RN Pour 19000
DR Pour 7000
DEM Pour 7010
HOR Pour 6000
ECOS Contre 4600
UDDPLR Pour 3000
NI Pour 2000
SOC Abstention 1080
LIOT Pour 1000
LFI-NFP Contre 01800
GDR Contre 0200

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 5161 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProtéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
  2. Texte visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
  3. Amendement n° 46 · article premier
  4. Scrutinn° 5161 · 26/01/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 46 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : le Gouvernement

État : Adopté

Dispositif

Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. 6‑9. – I. – L’accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.

« II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article.

« Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s’applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement propose de réécrire l’article premier.

Depuis plusieurs années, sous l’impulsion du président de la République, les pouvoirs publics sont engagés dans une action continue de protection des mineurs face aux risques avérés et documentés liés à l’usage de certains services numériques. Cette priorité s’est traduite au niveau européen par l’adoption du règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (règlement DSA), puis, au niveau national, par l’adoption de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, qui a notamment permis la mise en place de dispositifs de vérification de l’âge pour l’accès à certains contenus. Dans la continuité de cette dynamique, la protection de l’enfance en ligne appelle désormais l’instauration d’un âge minimal pour l’accès aux réseaux sociaux.

Dans le cadre du dialogue engagé avec la Commission européenne, l’adoption des lignes directrices relatives à l’application de l’article 28 du règlement DSA en matière de protection de l’enfance en ligne a consacré la pleine légitimité d’un État membre à fixer, dans son droit national, un seuil d’âge minimal pour l’accès à un réseau social. C’est sur ce fondement que le présent amendement propose de réécrire l’article 1er de la proposition de loi afin d’instaurer en France une règle générale fixant à 15 ans l’âge minimal pour accéder aux services de réseaux sociaux, dans le respect du cadre européen.

Les services de réseaux sociaux en ligne constituent aujourd’hui un média d’audience massive auprès des jeunes et concentrent, à ce titre, des risques particulièrement élevés pour les enfants. Les travaux parlementaires menés sur le sujet, ainsi que le rapport de la commission d’experts « Écrans » remis en avril 2024, ont mis en évidence les menaces spécifiques que ces services font peser sur le développement, la santé et le bien-être des enfants et des adolescents. L’avis rendu le 16 décembre 2025 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail apporte à cet égard un éclairage déterminant pour fonder et justifier la présente politique publique. Il souligne que les risques associés aux réseaux sociaux ne tiennent pas uniquement aux contenus auxquels les mineurs peuvent être exposés, mais résultent également, de manière structurelle, de la conception même de ces services. Fondés sur des modèles économiques reposant sur la captation et la maximisation de l’attention des utilisateurs, les réseaux sociaux recourent à des mécanismes tels que la diffusion de contenus audiovisuels courts, l’enchaînement algorithmique de recommandations, les effets de spirale, les logiques de ciblage comportemental ou encore certaines modalités d’interaction sociale, qui peuvent exploiter les fragilités des utilisateurs, en particulier des plus jeunes. Le rapport de l’ANSES qualifie explicitement cette « conception comme source de risque ». Ces constats mettent en évidence que les risques liés aux réseaux sociaux vont bien au-delà des seules problématiques de contenus et concernent également les comportements en ligne, les interactions sociales, le profilage commercial, ainsi que les phénomènes de harcèlement, de cyberharcèlement, d’extorsion ou de manipulation. Les travaux de l’ANSES rejoignent en cela, dans des termes similaires, les conclusions de la mission « Enfants et écrans » de 2024, en soulignant que la logique de maximisation de l’engagement peut conduire à des parcours d’usage marqués par des effets de renforcement et de polarisation, exposant progressivement les utilisateurs à des contenus plus extrêmes ou plus clivants. Ces analyses convergent enfin avec celles formulées par plusieurs organisations internationales, notamment Amnesty International dans son rapport d’octobre 2025, confirmant le caractère systémique de ces risques et le rôle déterminant joué par l’architecture et les fonctionnalités mêmes des plateformes dans leur survenance, en particulier s’agissant des mineurs.

La mesure proposée poursuit un objectif de protection de l’enfance en ligne sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’information des mineurs concernés, lesquels conservent un accès large à internet et peuvent notamment recourir aux moteurs de recherche pour consulter des sites dont les contenus sont publiés sous la responsabilité éditoriale de leurs éditeurs et légalement accessibles aux mineurs, lire des articles de presse, consulter des blogs, visionner des contenus audiovisuels proposés par des éditeurs de médias ou par des plateformes de partage de vidéos, écouter des programmes radio ou encore s’abonner à des lettres d’information. En outre, les informations diffusées par les éditeurs de presse et de médias sur leurs comptes de réseaux sociaux sont, dans la très grande majorité des cas, initialement publiées et librement accessibles sur leurs propres sites internet, auxquels les mineurs peuvent continuer d’accéder sans restriction. Ces services constituent des sources d’information alternatives et substituables aux réseaux sociaux.

Par ailleurs, l’interdiction instituée par le présent amendement ne couvre pas l’ensemble des plateformes en ligne : les encyclopédies collaboratives en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les services spécifiquement conçus pour un public mineur et dépourvus de fonctionnalités sociales ouvertes, ainsi que les services de messagerie privée fondés sur des échanges interpersonnels non publics, demeurent expressément exclus du champ de l’interdiction.

Afin de garantir l’effectivité de la règle posée par le présent amendement et d’éviter tout contournement par des effets de report, le champ d’application de l’interdiction est défini au plus près des usages réels des services numériques par les mineurs. Sont ainsi naturellement visés les principaux services de réseaux sociaux en ligne largement utilisés par les adolescents. Toutefois, le dispositif ne se limite pas à ces seules plateformes : il vise également les services qui, indépendamment de leur qualification commerciale, présentent les critères et fonctionnalités caractéristiques des réseaux sociaux, notamment lorsqu’ils permettent la création de comptes, l’interaction entre utilisateurs, la diffusion publique ou semi-publique de contenus ou la participation à des communautés d’utilisateurs. Peuvent ainsi être concernés des services lorsqu’ils permettent des interactions publiques, certaines fonctionnalités semi-publiques de services de messagerie instantanée, à l’exclusion stricte de la messagerie privée, ainsi que les fonctionnalités sociales intégrées à certains jeux vidéo en ligne lorsque ces fonctionnalités exposent les utilisateurs à des risques avérés en matière de contacts, de contenus ou d’interactions.

Les services de réseaux sociaux se fondent aujourd’hui majoritairement sur des déclarations d’âge, aisément contournables et insuffisantes pour garantir une protection effective des mineurs. Afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction prévue par le présent amendement, le présent amendement s’inscrit dans le cadre européen posé par les lignes directrices de l’article 28 du DSA. La Commission considère que le recours à des restrictions d’accès fondées sur des méthodes de vérification de l’âge constitue une mesure appropriée et proportionnée pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs, pour divers services qui présentent un risque élevé pour les mineurs, et notamment lorsque le droit de l’Union ou le droit national fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services, dont les services de réseaux sociaux en ligne. En établissant cet âge minimal à 15 ans, cet amendement s’inscrit dans ce cadre : les plateformes devront mettre en œuvre des dispositifs de vérification d’âge pour assurer l’effectivité de cette mesure.

Ces lignes directrices fixent également à l’échelle européenne les critères attendus de conception des outils de vérification et d’estimation d’âge pour garantir l’équilibre entre le respect de la vie privée, la protection des données personnelles des utilisateurs et la robustesse de la vérification de l’âge. L'utilisation de méthodes efficaces d'assurance de l'âge devra être conforme aux principes posés par les lignes directrices : être précises, fiables, robustes, non intrusives et non discriminatoires. Plusieurs technologies peuvent être envisagées pour garantir la sécurité de l’usager, comme les tiers de confiance ou les « zero-knowledge proof ».

Les dispositifs d’assurance de l’âge devront être opérationnels à la date d’entrée en vigueur de la loi et conformes aux critères techniques définis par les lignes directrices adoptées par la Commission européenne pour l’application de l’article 28 du règlement DSA.

Il existe déjà un écosystème d’outils et des technologies d’estimation ou de vérification d’âge, qui sont, pour certains, utilisés sur d’autres services que les services de réseau social pour vérifier l’accès à ces sites ou pour limiter l’accès à certains contenus préjudiciables. Des solutions d’estimation d’âge sont ainsi utilisées sur des sites à caractère pornographique ou sur certains services de réseaux sociaux pour limiter l’accès à des contenus qui présentent des risques élevés pour les mineurs.

Complémentairement à cet écosystème, ces exigences s’inscrivent dans une dynamique européenne plus large visant à développer des solutions techniques à la fois protectrices et interopérables. À ce titre, des travaux sont conduits au niveau européen, notamment dans le cadre d’expérimentations initiées par la Commission, auxquelles la France participe activement en tant que pays pilote. Ces travaux portent en particulier sur le dispositif dit de « mini-wallet », destiné à permettre la transmission d’un signal d’âge strictement limité à l’atteinte ou non du seuil requis, sans communication de données d’identité supplémentaires. L’objectif est une mise à disposition de ce dispositif auprès du public à l’horizon 2026.

Concrètement, le présent amendement procède ainsi à une réécriture générale de l’article 1er de la proposition de loi. Il vise à insérer un nouvel article dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin d’établir l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans, conformément au cadre fixé par le règlement DSA et par les lignes directrices de la Commission européenne relatives à son article 28.

La catégorie des réseaux sociaux visés par la règle d’interdiction est définie par référence aux définitions portées par le droit de l’Union au sein du règlement DSA ainsi que du règlement du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit règlement DMA (Digital Markets Act). Le dispositif prévoit par ailleurs une disposition expresse pour le traitement des comptes de réseaux sociaux créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi et exclut du champ d’application les encyclopédies et répertoires en ligne éducatifs à but non lucratif. Le régime de sanction est strictement placé dans le cadre de gouvernance du règlement DSA, en confiant la mission de contrôle à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dans les conditions prévues par la loi dite « SREN » et par les prérogatives qui sont les siennes au titre du règlement DSA.

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Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.