Amendement n° 3505 (Rect) du Gouvernement — article 7 quinquies
Adopté- Pour
- 53
- Contre
- 13
- Abstentions
- 58
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 124
- Suffrages exprimés
- 66
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
126 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Serge Muller | RN | Abstention | · place 58 |
| Philippe Naillet | SOC | Pour | · place 429 |
| Jimmy Pahun | DEM | Pour | · place 373 |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Pour | · place 259 |
| Caroline Parmentier | RN | Abstention | · place 102 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Pour | · place 315 |
| Nicolas Ray | DR | Pour | · place 189 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Abstention | · place 92 |
| Catherine Rimbert | RN | Abstention | Par délégation · place 41 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Pour | · place 294 |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | · place 431 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Pour | Par délégation · place 425 |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | · place 460 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Abstention | · place 2 |
| Anaïs Sabatini | RN | Abstention | Par délégation · place 138 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | · place 558 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | Par délégation · place 364 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Abstention | · place 35 |
| Michaël Taverne | RN | Abstention | Par délégation · place 50 |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour | · place 274 |
| Lionel Tivoli | RN | Abstention | Par délégation · place 150 |
| Romain Tonussi | RN | Abstention | · place 85 |
| Frédéric Valletoux | HOR | Pour | · place 213 |
| Antoine Villedieu | RN | Abstention | Par délégation · place 64 |
| Frédéric Weber | RN | Abstention | · place 118 |
| Éric Woerth | EPR | Pour | Par délégation · place 250 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Texte projet de loi de finances de finances pour 2026
- Amendement n° 3505 (Rect) · article 7 quinquies
- Scrutinn° 5049 · 15/01/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 3505 (rect.) du Gouvernement à l'article 7 quinquies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : le Gouvernement
État : Adopté
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer au mot :
« diminués »,
le mot :
« diminué ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21 les quatre alinéas suivants :
« « C. – 1° Les programmes d’investissements réalisés en application du 1° du A du I du présent article dans le cadre d’une activité éligible au sens du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, par dérogation au 1 du II de l’article 199 undecies B, au II quater de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du même code, et dont le montant total, apprécié au niveau de l’entreprise qui exploite l’investissement, est supérieur à 2 000 000 €, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du 2° du présent C ;
« « 2° Par dérogation au 1 du II de l’article 199 undecies B, au II quater et au III de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du code général des impôts :
« « a) Les programmes d’investissement réalisés en application du A du I du présent article dans le cadre d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, et dont le montant total, apprécié au niveau de l’entreprise qui exploite l’investissement, est supérieur à 2 000 000 €, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du présent 2° ;
« « b) Pour les investissements réalisés en application du A du présent I, les conditions relatives à l’intérêt économique, à la création ou au maintien d’emplois, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable prévues, respectivement aux a, b et c du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, sont réputées satisfaites. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les 1° et 2° du II de l’article 1er de la présente loi ne s’appliquent pas au I. »
Exposé sommaire du Gouvernement
Le présent amendement propose de modifier les conditions d’agrément applicables aux investissements réalisés en application de l’article 7 quinquies du projet de loi de finances pour 2026, adopté par le Sénat en première lecture, qui ouvre temporairement le bénéfice des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du code général des impôts (CGI), d’une part, aux acquisitions d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, exploités dans le cadre de l’ensemble des activités visées aux a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI, et d’autre part, aux travaux de réhabilitation lourde, sans acquisition préalable, d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation, détruits lors des émeutes et qui sont exploités dans le cadre d’une activité mentionnée aux a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI.
Il prévoit ainsi de porter le seuil d’agrément, par programme d’investissement, à 2 000 000 € d’euros au lieu de 1 000 000 € ou 250 000 € actuellement, afin de permettre aux entreprises de Nouvelle-Calédonie de bénéficier de l’aide fiscale au titre de la réhabilitation de leurs immeubles dans des délais plus courts et, partant, de relancer plus rapidement l’économie calédonienne.
En raison de leurs caractéristiques spécifiques, le relèvement de ce seuil ne concerne toutefois pas les investissements consistant en l’acquisition et la réhabilitation lourde d’immeubles détruits en Nouvelle-Calédonie et exploités dans les secteurs éligibles au sens du I de l’article 199 undecies B du CGI visés au III de l’article 217 undecies du code général des impôts (investissements réalisés dans les secteurs dits « sensibles » et dans le secteur des transports).