Vote de chaque député

Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.

126 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Serge MullerRN Abstention · place 58
Philippe NailletSOC Pour · place 429
Jimmy PahunDEM Pour · place 373
Agnès Pannier-RunacherEPR Pour · place 259
Caroline ParmentierRN Abstention · place 102
Natalia PouzyreffEPR Pour · place 315
Nicolas RayDR Pour · place 189
Sophie Ricourt VaginayUDDPLR Abstention · place 92
Catherine RimbertRN Abstention Par délégation · place 41
Anne-Sophie RonceretEPR Pour · place 294
Claudia RouauxSOC Pour · place 431
Aurélien RousseauSOC Pour Par délégation · place 425
Fabrice RousselSOC Pour · place 460
Sophie-Laurence RoyRN Abstention · place 2
Anaïs SabatiniRN Abstention Par délégation · place 138
Aurélien SaintoulLFI-NFP Contre · place 558
Charles SitzenstuhlEPR Pour Par délégation · place 364
Jean-Philippe TanguyRN Abstention · place 35
Michaël TaverneRN Abstention Par délégation · place 50
Prisca ThevenotEPR Pour · place 274
Lionel TivoliRN Abstention Par délégation · place 150
Romain TonussiRN Abstention · place 85
Frédéric ValletouxHOR Pour · place 213
Antoine VilledieuRN Abstention Par délégation · place 64
Frédéric WeberRN Abstention · place 118
Éric WoerthEPR Pour Par délégation · place 250

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
EPR Pour 18001
SOC Pour 9030
DR Pour 8010
DEM Pour 5000
HOR Pour 5000
ECOS Pour 3000
LIOT Pour 2000
UDDPLR Pour 2010
NI Pour 1000
RN Abstention 01521
LFI-NFP Contre 01200
GDR Abstention 0010

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 5049 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProjet de loi de finances pour 2026
  2. Texte projet de loi de finances de finances pour 2026
  3. Amendement n° 3505 (Rect) · article 7 quinquies
  4. Scrutinn° 5049 · 15/01/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 3505 (rect.) du Gouvernement à l'article 7 quinquies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : le Gouvernement

État : Adopté

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer au mot :

« diminués »,

le mot :

« diminué ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21 les quatre alinéas suivants :

« « C. – 1° Les programmes d’investissements réalisés en application du 1° du A du I du présent article dans le cadre d’une activité éligible au sens du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, par dérogation au 1 du II de l’article 199 undecies B, au II quater de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du même code, et dont le montant total, apprécié au niveau de l’entreprise qui exploite l’investissement, est supérieur à 2 000 000 €, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du 2° du présent C ;

« « 2° Par dérogation au 1 du II de l’article 199 undecies B, au II quater et au III de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du code général des impôts :

« « a) Les programmes d’investissement réalisés en application du A du I du présent article dans le cadre d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, et dont le montant total, apprécié au niveau de l’entreprise qui exploite l’investissement, est supérieur à 2 000 000 €, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du présent 2° ;

« « b) Pour les investissements réalisés en application du A du présent I, les conditions relatives à l’intérêt économique, à la création ou au maintien d’emplois, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable prévues, respectivement aux a, b et c du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, sont réputées satisfaites. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les 1° et 2° du II de l’article 1er de la présente loi ne s’appliquent pas au I. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement propose de modifier les conditions d’agrément applicables aux investissements réalisés en application de l’article 7 quinquies du projet de loi de finances pour 2026, adopté par le Sénat en première lecture, qui ouvre temporairement le bénéfice des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du code général des impôts (CGI), d’une part, aux acquisitions d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, exploités dans le cadre de l’ensemble des activités visées aux a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI, et d’autre part, aux travaux de réhabilitation lourde, sans acquisition préalable, d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation, détruits lors des émeutes et qui sont exploités dans le cadre d’une activité mentionnée aux a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI.

Il prévoit ainsi de porter le seuil d’agrément, par programme d’investissement, à 2 000 000 € d’euros au lieu de 1 000 000 € ou 250 000 € actuellement, afin de permettre aux entreprises de Nouvelle-Calédonie de bénéficier de l’aide fiscale au titre de la réhabilitation de leurs immeubles dans des délais plus courts et, partant, de relancer plus rapidement l’économie calédonienne.

En raison de leurs caractéristiques spécifiques, le relèvement de ce seuil ne concerne toutefois pas les investissements consistant en l’acquisition et la réhabilitation lourde d’immeubles détruits en Nouvelle-Calédonie et exploités dans les secteurs éligibles au sens du I de l’article 199 undecies B du CGI visés au III de l’article 217 undecies du code général des impôts (investissements réalisés dans les secteurs dits « sensibles » et dans le secteur des transports).

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