Vote de chaque député

Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.

176 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Alexandre Allegret-PilotUDDPLR Contre Par délégation · place 113
Marie-José AllemandSOC Pour · place 471
Ségolène AmiotLFI-NFP Pour · place 526
Christine ArrighiECOS Pour · place 517
Gabriel AttalEPR Contre · place 267
Erwan BalanantDEM Contre · place 333
Géraldine BannierDEM Contre · place 371
Jean-Pierre BatailleLIOT Contre · place 479
Marie-Noëlle BattistelSOC Pour · place 442
Valérie Bazin-MalgrasDR Contre Par délégation · place 199
Karim BenbrahimSOC Pour Par délégation · place 565
Christophe BentzRN Contre · place 9
Anne BergantzDEM Contre Par délégation · place 358
Christophe BexLFI-NFP Pour · place 557
Emmanuel BlairyRN Contre · place 60
Christophe BlanchetDEM Non-votant · place 344
Matthieu BlochUDDPLR Contre Par délégation · place 91
Philippe BonnecarrèreNI Contre · place 392
Nicolas BonnetECOS Pour · place 500
Mickaël BoulouxSOC Pour · place 436
Manon BouquinRN Contre · place 124
Jorys BovetRN Contre · place 56
Yaël Braun-PivetEPR Non-votant · place 402
Xavier BretonDR Contre · place 171
Joël BruneauLIOT Contre · place 393
Elie CaliferSOC Pour · place 437
Céline CalvezEPR Contre Par délégation · place 374
Pierre-Henri CarbonnelUDDPLR Contre · place 98
Jean-René CazeneuveEPR Contre · place 282
Bérenger CernonLFI-NFP Pour · place 620
Marc ChaventUDDPLR Contre · place 104
Nathalie CoggiaEPR Contre · place 326
Caroline ColombierRN Contre · place 78
Éric CoquerelLFI-NFP Pour · place 549
Michel CriaudHOR Contre · place 239
Nathalie Da Conceicao CarvalhoRN Contre Par délégation · place 140
Marie-Christine DallozDR Contre · place 168
Hervé de LépinauRN Contre · place 95
Arthur DelaporteSOC Pour · place 453
Stéphane DelautretteSOC Pour · place 432
Jocelyn DessignyRN Contre · place 70
Edwige DiazRN Contre Par délégation · place 33
Benjamin DirxEPR Contre · place 249
Sandrine Dogor-SuchRN Contre · place 59
Nicolas DragonRN Contre · place 120
Nicole Dubré-ChiratEPR Contre · place 314
Peio DufauSOC Pour · place 551
Gaëtan DussausayeRN Contre · place 27
Iñaki EchanizSOC Pour · place 550
Karen ErodiLFI-NFP Pour · place 546
Philippe FaitHOR Contre · place 319
Elsa FaucillonGDR Pour · place 593
Olivier FayssatUDDPLR Contre · place 103
Mathilde FeldLFI-NFP Pour · place 629
Emmanuel FernandesLFI-NFP Pour · place 547
Marc FesneauDEM Contre · place 342
Jean-Marie FiévetEPR Contre · place 309
Guillaume FlorquinRN Contre · place 130
Thierry FrappéRN Contre · place 48
Jean-Luc FugitEPR Contre · place 272
Camille Galliard-MinierEPR Contre · place 308
Stéphanie GalzyRN Contre · place 63
Marie-Charlotte GarinECOS Pour Par délégation · place 507
Félicie GérardHOR Contre · place 226
Jonathan GeryRN Contre · place 16
Yoann GilletRN Contre · place 126
Christian GirardRN Contre · place 153
Florence GouletRN Contre · place 25
Perrine GouletDEM Contre · place 338
Géraldine GrangierRN Contre · place 72
Monique GrisetiRN Contre · place 157
Jérôme GuedjSOC Pour Par délégation · place 417
Julien GuibertRN Contre · place 5
Jordan GuittonRN Contre · place 127
Steevy GustaveECOS Pour · place 541
Marine HameletRN Contre · place 6
Florence Herouin-LéauteySOC Pour · place 461
Timothée HoussinRN Contre · place 82
Sébastien HumbertRN Contre · place 81
Catherine IbledEPR Contre · place 322
Jérémie IordanoffECOS Pour · place 509
Laurent JacobelliRN Contre · place 54
François JolivetHOR Contre · place 233
Sylvie JosserandRN Contre · place 18
Sandrine JossoDEM Contre Par délégation · place 346
Florence JoubertRN Contre · place 47
Chantal JourdanSOC Pour · place 409
Philippe JuvinDR Contre · place 172
Marietta KaramanliSOC Pour · place 411
Loïc KervranHOR Contre Par délégation · place 227
Brigitte KlinkertEPR Contre · place 366
Daniel LabaronneEPR Contre · place 262
Julie LaernoesECOS Pour · place 511
Tristan LahaisECOS Pour · place 525
Sandrine LalanneEPR Contre · place 389
Thomas LamHOR Contre · place 230
Benoît LarrouquisEPR Contre Par délégation · place 368
Michel LauzzanaEPR Contre · place 370
Robert Le BourgeoisRN Contre · place 116
Aurélien Le CoqLFI-NFP Pour · place 594

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
SOC Pour 22010
LFI-NFP Pour 12000
ECOS Pour 12000
GDR Pour 2000
NI Contre 0100
RN Contre 05500
EPR Contre 02701
DR Contre 0900
DEM Contre 01301
HOR Contre 01000
LIOT Contre 0300
UDDPLR Contre 0700

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 5018 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProjet de loi de finances pour 2026
  2. Texte projet de loi de finances de finances pour 2026
  3. Amendement n° 1439 · article 3
  4. Scrutinn° 5018 · 14/01/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 1439 de Mme Feld à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : Mathilde Feld

État : Rejeté

Dispositif

I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :

« toutes les conditions »

les mots :

« aux conditions cumulatives ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 33,33 % »

III. – En conséquence, après le mot :

« indirectement »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« , dans les conditions prévues au 1 du B du III. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son »

les mots :

« ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou »

VI. – En conséquence, après le mot :

« équivalente, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »

VII. – En conséquence, supprimer les alinéa 28 à 31.

VIII. – En conséquence, substituer aux alinéa 32 à 41 les alinéas suivants :

« II. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

IX. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :

« au troisième alinéa du présent 7° »

les mots :

« à l’alinéa précédent ».

X. – En conséquence, après le mot :

« sens »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :

« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents »

XI. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 47 :

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :

XII. – En conséquence, substituer aux alinéa 51 à 78, les alinéas suivants :

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :

« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A ;

« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;

« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :

« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;

« c) Du plus élevé des montants suivants :

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

« i) par la société ;

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;

« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.

« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

« B. – Pour l’application du A :

« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;

« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.

« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.

« VI. – La taxe est déclarée :

« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;

« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.

« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.

« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier.

« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Exposé sommaire de Mme Feld et ses cosignataires

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à rétablir la taxe holding dans sa rédaction initiale, après qu’elle ait été honteusement vidée de sa substance par la droite sénatoriale.

Initialement proposée par le Gouvernement, cette taxe brillait déjà par son hypocrisie : en excluant les biens professionnels, elle était loin d’être à la hauteur de l’évitement fiscal agressif auquel prenait part les milliardaires de notre pays. En réalité, elle n’avait qu’un seul objectif : tuer dans l’œuf la taxe Zucman, soutenue pourtant par 86 % des citoyennes et citoyens.

Pourtant, le Sénat restreint encore davantage ce nouvel impôt en le recentrant uniquement sur les biens somptuaires (yachts, chevaux de course, vins, logements mis à disposition de la personne détentrice de la société…). Pire encore, la droite sénatoriale exclut de l’assiette les logements mis sur le marché locatif à titre onéreux, puisqu’elle considère cela comme une « activité professionnelle », alors qu’il ne s’agit en réalité que d’une activité de rente.

Le rendement de cette « taxe holding » ainsi réduite à peau de chagrin diminuerait donc de 800 à 900M€ par rapport à la proposition initiale du Gouvernement, qui était déjà particulièrement modeste. On rappellera, à toutes fins utiles, que la taxe Zucman devait rapporter plus de 20Md€ à nos finances publiques.

Une nouvelle fois, le Sénat préfère protéger les intérêts des plus riches et des fraudeurs fiscaux en limitant les mécanismes permettant de lutter contre ces comportements inacceptables.

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