Proposition de loi n° 223 · XVIIe législature

Proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Loi promulguée 7 janvier 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 10 décembre 2025.

Dernière étape
7 janvier 2026
Articles du texte
1
Scrutins publics
9
Amendements déposés
19
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Discussion en séance publique
2
Décisionadoptée sans modification
3
Saisine du conseil constitutionnel
4
Conclusion du conseil constitutionnelConforme
5
Promulgation d'une loi
Voir les 17 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Renvoi en commission au fond
  3. Dépôt de rapport
  4. Discussion en séance publique
  5. Décisionadoptée
  6. Dépôt d'une initiative en navette
  7. Renvoi en commission au fond
  8. Nomination de rapporteur
  9. Réunion de commission
  10. Réunion de commission
  11. Réunion de commission
  12. Dépôt de rapport
  13. Discussion en séance publique
  14. Décisionadoptée sans modification
  15. Saisine du conseil constitutionnel
  16. Conclusion du conseil constitutionnelConforme
  17. Promulgation d'une loi

À l’origine du sujet

  • Mme Lana Tetuanui
  • M. Teva Rohfritsch
  • SENAT

Rapporteurs

02

Texte et articles

Article de la version de référence

Version de référence · Proposition de loi n° 1432

tendant à modifier le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

Publié le 10 décembre 2025

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 19219 janvier 20261 article consultable · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Proposition de loi n° 143210 décembre 20251 article consultable
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 211921 novembre 20251 article consultable · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Texte adopté n° 11914 mai 20251 article consultable · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Proposition de loi n° 22314 mai 20251 article consultable
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 5817 mai 20251 article consultable
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 211928 novembre 20252 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 5807 mai 202513 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

9 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — première lecture · scrutin n° 4706 du 10 décembre 2025

Pour76
Contre32
Abstention0

108 votants · majorité requise : 55 voix

Voir le vote des groupes politiques

RN24 pour · 0 contre · 0 abstentions

EPR20 pour · 0 contre · 0 abstentions

LFI-NFP0 pour · 16 contre · 0 abstentions

LIOT10 pour · 0 contre · 0 abstentions

DEM7 pour · 0 contre · 0 abstentions

HOR7 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR0 pour · 6 contre · 0 abstentions

DR5 pour · 0 contre · 0 abstentions

ECOS0 pour · 5 contre · 0 abstentions

SOC0 pour · 5 contre · 0 abstentions

UDDPLR2 pour · 0 contre · 0 abstentions

NI1 pour · 0 contre · 0 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur les articles

Modifications mises aux voix

Autres décisions

04

Les amendements

19 amendements déposés

19 amendements affichés

Rejeté Amendement n° 11 de M. Dufau — article uniqueM. Dufau · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire de M. Dufau

Cet amendement vise à réintroduire dans la proposition de loi organique la référence explicite aux « lois du Pays », présente dans la loi actuellement en vigueur.

En retirant cette mention, la proposition de loi organique affaiblit la place du droit polynésien dans la hiérarchie des normes et ouvre la voie à une confusion entre les compétences des communes et celles du Pays.

Cet amendement vise donc à éviter l’affaiblissement de l’exécutif local et de la capacité normative de l’Assemblée de Polynésie.

Il est question ici du respect même par Paris de l’esprit de la loi organique de 2004 concernant le statut d’autonomie, et de l’équilibre institutionnel qui en découle.

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Rejeté Amendement n° 10 de M. Gustave — article uniqueM. Gustave et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire de M. Gustave et ses cosignataires

Les articles 34 et 37 de la Constitution consacrent le principe fondamental de la hiérarchie des normes, selon lequel toute norme édictée par une autorité inférieure doit être conforme à celle émanant d’une autorité supérieure. Ce principe garantit la cohérence et la sécurité juridique de l’ordre normatif français. Permettre à une commune d’y déroger, même indirectement, constituerait une source de confusion et d’insécurité juridique, mais surtout un risque de contrariété avec la Constitution. Toute loi organique étant soumise au contrôle systématique du Conseil constitutionnel, une telle disposition pourrait très probablement être censurée.

Les lois du pays, en Polynésie française, interviennent dans des domaines relevant soit du législateur (article 34 de la Constitution), soit du pouvoir réglementaire (article 37). Ces textes ont une valeur juridique supérieure aux actes pris par les communes, qui demeurent tenues de respecter les règles nationales et territoriales en vigueur, conformément au code des communes. Dès lors, il ne saurait être envisagé de remettre en cause le principe constitutionnel de la hiérarchie des normes par le biais de cette proposition de loi organique (PPLO).

Certes, le second paragraphe de la PPLO mentionne que l’action des communes doit s’exercer « dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française ». Cependant, la suppression du premier alinéa de l’article 43-II de la loi organique soulève une véritable ambiguïté : l’absence explicite de référence aux lois du pays affaiblit la clarté du dispositif et pourrait être interprétée comme une volonté de soustraire certaines décisions communales à la hiérarchie juridique en vigueur.

Il apparaît donc nécessaire, pour garantir la cohérence du cadre institutionnel et la conformité constitutionnelle du texte, de maintenir une référence explicite aux lois du pays dans la rédaction de l’article concerné. Cela permettrait de préserver l’équilibre entre les compétences communales et celles du Pays, tout en assurant le respect de la hiérarchie des normes qui fonde l’État de droit. C’est donc l’objet de cet amendement du groupe Ecologiste et social, qui vise à réintégrer l’alinéa 1.

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Rejeté Amendement n° 8 de M. Gustave — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Gustave et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la Polynésie française d’une délibération d’approbation de l’assemblée de la Polynésie française. À défaut d’une délibération d’approbation examinée définitivement par l’assemblée de la Polynésie française dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi organique, celle-ci entre en vigueur à l’expiration de ce délai.

Exposé sommaire de M. Gustave et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Ecologiste et social a pour objet de subordonner l’entrée en vigueur de la loi organique à une approbation de l’assemblée de la Polynésie française, tout en réservant, dans le même temps, un mécanisme d’entrée en vigueur automatique en cas d’absence de délibération dans un délai d’un an.Cette disposition permet tout d’abord d’articuler les travaux engagés à Paris avec les discussions actuellement menées au sein des institutions polynésiennes en vue de l’adoption d’une loi du pays relative aux interventions communales. Une telle articulation est essentielle : il serait incohérent que la République modifie unilatéralement la répartition interne des compétences sans laisser au Pays la possibilité d’intégrer cette réforme dans son propre calendrier politique et législatif. Ce mécanisme éviterait ainsi tout conflit de temporalité entre la loi organique et les discussions locales en cours.

Ensuite, cette clause d’entrée en vigueur respecte pleinement le principe d’autonomie de la Polynésie française. Si l’alinéa 6 de l'article 74 de la Constitution évoque la seule « consultation » de l’assemblée délibérante, il nullement au législateur organique de prévoir une modalité plus exigeante et plus respectueuse du consentement local. Rien n’empêche donc d’introduire une condition d’entrée en vigueur tenant à l’approbation du Parlement local, dès lors que celui-ci ne devient pas co-législateur.

Par ailleurs, l'avis du Conseil d’État du 1er octobre 2025 relatif au projet de loi constitutionnelle portant création et organisation politique et institutionnelle de l’État de la Nouvelle-Calédonie reconnaît explicitement qu’un texte constitutionnel peut prévoir une entrée en vigueur conditionnelle, notamment dépendant d’une approbation locale, sous réserve d’une définition claire du déclencheur et du délai. Le législateur organique, qui intervient pour l’application de la Constitution, peut a fortiori adopter un dispositif analogue : si une telle technique est admissible pour une norme constitutionnelle, elle l’est nécessairement pour une norme.

Afin de se conformer à l'avis précité du Conseil d'Etat, l’amendement proposé définit donc précisément les effets de la délibération. Si l’assemblée de la Polynésie française approuve la loi organique, l’entrée en vigueur intervient le lendemain de la publication de la délibération au Journal officiel de la Polynésie française. Au contraire, si elle rejette l’approbation, la délibération ayant été « examinée définitivement », il n’y a pas lieu d’une entrée en vigueur automatique à l’issue du délai d’un an, et la loi organique ne s’appliquera pas sur le territoire. Enfin, si l’assemblée de la Polynésie française n’examine aucune délibération d’approbation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi organique, celle-ci entre alors en vigueur à l’expiration de ce délai.

Il ne peut être question que la République modifie seule, depuis Paris, les équilibres institutionnels internes de la Polynésie française, sans permettre au Pays de donner, sans ambiguïté, son accord ou d’exprimer son refus. Cet amendement garantit donc que la réforme ne sera pas une imposition unilatérale, mais un choix assumé, discuté et, le cas échéant, validé par les représentants de la Polynésie française.

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Rejeté Amendement n° 7 de Mme Reid Arbelot — article uniqueMme Reid Arbelot et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ces modalités de mise en œuvre doivent préalablement faire l’objet d’une convention conclue avec le Pays. »

Exposé sommaire de Mme Reid Arbelot et ses cosignataires

Le Pays doit veiller à l’équilibre de l’ensemble de son territoire.

L’objectif de cet amendement est d’instaurer une coordination renforcée entre le Pays et les communes plus particulièrement lorsque ces dernières interviennent dans des domaines relevant des compétences du Pays.

Cette coordination serait assurée par la conclusion de conventions formalisées entre le Pays et chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale concerné. Ces conventions auraient vocation à définir précisément les conditions d’intervention des communes ainsi que les modalités de mise en œuvre des actions qu’elles entendent conduire.

La conclusion d’une telle convention présenterait un double intérêt : d’une part, elle garantirait que les initiatives locales s’inscrivent dans un cadre partagé et transparent ; d’autre part, elle permettrait au Pays d’appréhender pleinement leurs impacts à l’échelle territoriale afin d’accompagner les communes dans la conduite de leurs projets.

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Rejeté Amendement n° 3 de Mme Reid Arbelot — article uniqueMme Reid Arbelot et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Lorsqu’un acte pris par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est contraire à une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement, la collectivité concernée dispose d’un délai de six mois à compter de la publication de ladite réglementation pour procéder à sa mise en conformité.

« Le Haut-commissaire de la République, le président du Gouvernement ou le président de l’assemblée de la Polynésie française peut mettre en demeure le maire de la commune ou le président du groupement de communes concerné de procéder à cette modification.

« En cas de refus ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le haut-commissaire, le président du Gouvernement ou le président de l’assemblée peut saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation de l’acte en cause. »

Exposé sommaire de Mme Reid Arbelot et ses cosignataires

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doit adapter ses actes lorsque ceux-ci se trouvent en contradiction avec une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement.

En l’état du droit, une délibération communale incompatible avec une norme territoriale supérieure doit être modifiée sans délai. Toutefois, cette exigence se heurte souvent aux réalités du fonctionnement des collectivités locales, qui doivent respecter des procédures internes de convocation, de délibération et de validation budgétaire, parfois complexes et chronophages.

Afin de concilier le respect du principe de hiérarchie des normes avec les capacités opérationnelles des communes, l’amendement propose d’instaurer un délai de six mois pour procéder à la mise en conformité des actes concernés. Ce délai raisonnable permettrait aux collectivités d’organiser sereinement la révision de leurs délibérations, tout en assurant la cohérence juridique de l’action publique locale.

Cette mesure introduit ainsi une plus grande souplesse dans l’application du droit territorial, sans affaiblir les garanties de sécurité juridique. Elle s’inscrit dans une logique d’accompagnement des communes et de renforcement de la coordination entre les différents niveaux de l’action publique.

En allégeant les contraintes procédurales immédiates tout en maintenant l’obligation de conformité, l’amendement constitue une disposition équilibrée, pragmatique et favorable aux collectivités locales, respectueuse à la fois du principe de légalité et des exigences du bon fonctionnement institutionnel.

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Rejeté Amendement n° 2 de Mme Reid Arbelot — article uniqueMme Reid Arbelot et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Lorsque les actions entreprises par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont susceptibles d’entraîner une charge financière non prévue par le budget, directe ou indirecte, l’avis du président du gouvernement, puis l’accord préalable de l’assemblée de la Polynésie française sont requis.

« Le président du gouvernement dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis.

« À défaut d’inscription de cette demande à l’ordre du jour de l’assemblée de la Polynésie française, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande formulée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, ladite demande est réputée rejetée. »

Exposé sommaire de Mme Reid Arbelot et ses cosignataires

Le présent amendement vise à préciser la gestion budgétaire dans les situations où les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sollicitent le concours financier du Pays pour la mise en œuvre de leurs projets.

En effet, si les communes disposent de leurs propres budgets et doivent naturellement assumer, en toute autonomie, les dépenses liées à l’exercice de leurs compétences, certaines initiatives locales peuvent nécessiter un accompagnement financier du Pays.

Dans ce cas précis, l’Assemblée de la Polynésie française, chargée d’adopter le budget du Pays et d’en contrôler l’exécution, doit être pleinement associée à l’ensemble des décisions budgétaires susceptibles d’entraîner des dépenses supplémentaires pour le Pays. Une simple référence à des conventions bilatérales entre le Pays et les communes ne saurait suffire à garantir ni la cohérence budgétaire, ni la légitimité démocratique des engagements financiers pris au nom de la collectivité.

Or, dans sa rédaction, le texte ne précise pas les moyens budgétaires mobilisés pour la mise en œuvre de ce nouvel exercice de compétences communales. Confier davantage de latitude d’exercice sur les compétences du Pays sans augmenter les budgets communaux impliquera, dans certaines situations, un recours aux fonds du Pays, lorsque les budgets communaux ne suffiront pas.

Ces décisions locales, bien que souvent motivées par des besoins réels en matière d’aménagement, d’équipement ou de services publics, auront des répercussions directes sur l’équilibre financier du budget du Pays. Ce dernier, déjà fortement engagé dans la solidarité intercommunale et le financement des politiques publiques, doit pouvoir conserver la maîtrise de ses ressources.

Il est donc indispensable que ces engagements financiers fassent l’objet d’un débat transparent et d’un vote éclairé au sein de l’Assemblée de la Polynésie française, après une consultation pour avis du Président du Gouvernement. Cette procédure garantirait une meilleure lisibilité de l’action publique. Seule une implication formelle de l’Assemblée de la Polynésie française permettrait d’assurer la transparence, la soutenabilité et la responsabilité des dépenses publiques engagées.

Pour autant, une réponse défavorable du Président du Gouvernement, dont l’avis n’a pas de caractère contraignant, suivie d’un refus de l’Assemblée de la Polynésie française, n’interdit pas la réalisation du projet envisagé. Elle implique simplement que le budget du Pays ne pourra pas être mobilisé pour ce projet, et que la commune concernée devra en assumer seule le financement.

Cet amendement a donc pour objet de préciser la dimension budgétaire de l’intervention d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sur des compétences dévolues à la Polynésie française, prévue dans cet article 43-II de la loi organique n° 2004 – 192 du 27 février 2004. Il prévoit la consultation systématique, d’abord du Président du Gouvernement, pour avis consultatif, et ensuite de l’Assemblée de la Polynésie française, compétente en matière budgétaire, pour toute dépense relevant du budget du Pays.

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Rejeté Amendement n° 1 de Mme Reid Arbelot — article uniqueMme Reid Arbelot et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire de Mme Reid Arbelot et ses cosignataires

Les articles 34 et 37 de la Constitution consacrent le principe fondamental de la hiérarchie des normes, selon lequel toute norme édictée par une autorité inférieure doit être conforme à celle émanant d’une autorité supérieure. Ce principe garantit la cohérence et la sécurité juridique de l’ordre normatif français. Permettre à une commune d’y déroger, même indirectement, constituerait une source de confusion et d’insécurité juridique, mais surtout un risque de contrariété avec la Constitution. Toute loi organique étant soumise au contrôle systématique du Conseil constitutionnel, une telle disposition pourrait très probablement être censurée.

Les lois du pays, en Polynésie française, interviennent dans des domaines relevant soit du législateur (article 34 de la Constitution), soit du pouvoir réglementaire (article 37). Ces textes ont une valeur juridique supérieure aux actes pris par les communes, qui demeurent tenues de respecter les règles nationales et territoriales en vigueur, conformément au code des communes. Dès lors, il ne saurait être envisagé de remettre en cause le principe constitutionnel de la hiérarchie des normes par le biais de cette proposition de loi organique (PPLO).

Certes, le second paragraphe de la PPLO mentionne que l’action des communes doit s’exercer « dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française ». Cependant, la suppression du premier alinéa de l’article 43-II de la loi organique soulève une véritable ambiguïté : l’absence explicite de référence aux lois du pays affaiblit la clarté du dispositif et pourrait être interprétée comme une volonté de soustraire certaines décisions communales à la hiérarchie juridique en vigueur.

Il apparaît donc nécessaire, pour garantir la cohérence du cadre institutionnel et la conformité constitutionnelle du texte, de maintenir une référence explicite aux lois du pays dans la rédaction de l’article concerné. Cela permettrait de préserver l’équilibre entre les compétences communales et celles du Pays, tout en assurant le respect de la hiérarchie des normes qui fonde l’État de droit. C’est donc l’objet de cet amendement, qui vise à réintégrer l’alinéa 1.

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Irrecevable Amendement n° 9 de M. Gustave — article uniqueM. Gustave et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 5 de Mme Reid Arbelot — article uniqueMme Reid Arbelot et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 6 de Mme Reid Arbelot — article uniqueMme Reid Arbelot et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° 4 de Mme Reid Arbelot — article uniqueMme Reid Arbelot et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Rejeté Amendement n° CL7 de Mme Reid Arbelot — article uniqueMme Reid Arbelot et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Lorsqu’un acte pris par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est contraire à une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement, la collectivité concernée dispose d’un délai de six mois à compter de la publication de ladite réglementation pour procéder à sa mise en conformité.

« Le Haut-commissaire de la République, le président du Gouvernement ou le président de l’assemblée de la Polynésie française peut mettre en demeure le maire de la commune ou le président du groupement de communes concerné de procéder à cette modification.

« En cas de refus ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le haut-commissaire, le président du Gouvernement ou le président de l’assemblée peut saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation de l’acte en cause. »

Exposé sommaire de Mme Reid Arbelot et ses cosignataires

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doit adapter ses actes lorsque ceux-ci se trouvent en contradiction avec une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement.

En l’état du droit, une délibération communale incompatible avec une norme territoriale supérieure doit être modifiée sans délai. Toutefois, cette exigence se heurte souvent aux réalités du fonctionnement des collectivités locales, qui doivent respecter des procédures internes de convocation, de délibération et de validation budgétaire, parfois complexes et chronophages.

Afin de concilier le respect du principe de hiérarchie des normes avec les capacités opérationnelles des communes, l’amendement propose d’instaurer un délai de six mois pour procéder à la mise en conformité des actes concernés. Ce délai raisonnable permettrait aux collectivités d’organiser sereinement la révision de leurs délibérations, tout en assurant la cohérence juridique de l’action publique locale.

Cette mesure introduit ainsi une plus grande souplesse dans l’application du droit territorial, sans affaiblir les garanties de sécurité juridique. Elle s’inscrit dans une logique d’accompagnement des communes et de renforcement de la coordination entre les différents niveaux de l’action publique.

En allégeant les contraintes procédurales immédiates tout en maintenant l’obligation de conformité, l’amendement constitue une disposition équilibrée, pragmatique et favorable aux collectivités locales, respectueuse à la fois du principe de légalité et des exigences du bon fonctionnement institutionnel.

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Rejeté Amendement n° CL6 de Mme Reid Arbelot — article uniqueMme Reid Arbelot et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Lorsque les actions entreprises par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont susceptibles d’entraîner une charge financière non prévue par le budget, directe ou indirecte, l’avis du président du gouvernement, puis l’accord préalable de l’assemblée de la Polynésie française sont requis.

« Le président du gouvernement dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis.

« À défaut d’inscription de cette demande à l’ordre du jour de l’assemblée de la Polynésie française, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande formulée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, ladite demande est réputée rejetée. »

Exposé sommaire de Mme Reid Arbelot et ses cosignataires

Le présent amendement vise à préciser la gestion budgétaire dans les situations où les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sollicitent le concours financier du Pays pour la mise en œuvre de leurs projets.

En effet, si les communes disposent de leurs propres budgets et doivent naturellement assumer, en toute autonomie, les dépenses liées à l’exercice de leurs compétences, certaines initiatives locales peuvent nécessiter un accompagnement financier du Pays.

Dans ce cas précis, l’Assemblée de la Polynésie française, chargée d’adopter le budget du Pays et d’en contrôler l’exécution, doit être pleinement associée à l’ensemble des décisions budgétaires susceptibles d’entraîner des dépenses supplémentaires pour le Pays. Une simple référence à des conventions bilatérales entre le Pays et les communes ne saurait suffire à garantir ni la cohérence budgétaire, ni la légitimité démocratique des engagements financiers pris au nom de la collectivité.

Or, dans sa rédaction, le texte ne précise pas les moyens budgétaires mobilisés pour la mise en œuvre de ce nouvel exercice de compétences communales. Confier davantage de latitude d’exercice sur les compétences du Pays sans augmenter les budgets communaux impliquera, dans certaines situations, un recours aux fonds du Pays, lorsque les budgets communaux ne suffiront pas.

Ces décisions locales, bien que souvent motivées par des besoins réels en matière d’aménagement, d’équipement ou de services publics, auront des répercussions directes sur l’équilibre financier du budget du Pays. Ce dernier, déjà fortement engagé dans la solidarité intercommunale et le financement des politiques publiques, doit pouvoir conserver la maîtrise de ses ressources.

Il est donc indispensable que ces engagements financiers fassent l’objet d’un débat transparent et d’un vote éclairé au sein de l’Assemblée de la Polynésie française, après une consultation pour avis du Président du Gouvernement. Cette procédure garantirait une meilleure lisibilité de l’action publique. Seule une implication formelle de l’Assemblée de la Polynésie française permettrait d’assurer la transparence, la soutenabilité et la responsabilité des dépenses publiques engagées.

Pour autant, une réponse défavorable du Président du Gouvernement, dont l’avis n’a pas de caractère contraignant, suivie d’un refus de l’Assemblée de la Polynésie française, n’interdit pas la réalisation du projet envisagé. Elle implique simplement que le budget du Pays ne pourra pas être mobilisé pour ce projet, et que la commune concernée devra en assumer seule le financement.

Cet amendement a donc pour objet de préciser la dimension budgétaire de l’intervention d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sur des compétences dévolues à la Polynésie française, prévue dans cet article 43-II de la loi organique n° 2004 – 192 du 27 février 2004. Il prévoit la consultation systématique, d’abord du Président du Gouvernement, pour avis consultatif, et ensuite de l’Assemblée de la Polynésie française, compétente en matière budgétaire, pour toute dépense relevant du budget du Pays.

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Rejeté Amendement n° CL5 de Mme Reid Arbelot — article uniqueMme Reid Arbelot et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire de Mme Reid Arbelot et ses cosignataires

Les articles 34 et 37 de la Constitution consacrent le principe fondamental de la hiérarchie des normes, selon lequel toute norme édictée par une autorité inférieure doit être conforme à celle émanant d’une autorité supérieure. Ce principe garantit la cohérence et la sécurité juridique de l’ordre normatif français. Permettre à une commune d’y déroger, même indirectement, constituerait une source de confusion et d’insécurité juridique, mais surtout un risque de contrariété avec la Constitution. Toute loi organique étant soumise au contrôle systématique du Conseil constitutionnel, une telle disposition pourrait très probablement être censurée.

Les lois du pays, en Polynésie française, interviennent dans des domaines relevant soit du législateur (article 34 de la Constitution), soit du pouvoir réglementaire (article 37). Ces textes ont une valeur juridique supérieure aux actes pris par les communes, qui demeurent tenues de respecter les règles nationales et territoriales en vigueur, conformément au code des communes. Dès lors, il ne saurait être envisagé de remettre en cause le principe constitutionnel de la hiérarchie des normes par le biais de cette proposition de loi organique (PPLO).

Certes, le second paragraphe de la PPLO mentionne que l’action des communes doit s’exercer « dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française ». Cependant, la suppression du premier alinéa de l’article 43-II de la loi organique soulève une véritable ambiguïté : l’absence explicite de référence aux lois du pays affaiblit la clarté du dispositif et pourrait être interprétée comme une volonté de soustraire certaines décisions communales à la hiérarchie juridique en vigueur.

Il apparaît donc nécessaire, pour garantir la cohérence du cadre institutionnel et la conformité constitutionnelle du texte, de maintenir une référence explicite aux lois du pays dans la rédaction de l’article concerné. Cela permettrait de préserver l’équilibre entre les compétences communales et celles du Pays, tout en assurant le respect de la hiérarchie des normes qui fonde l’État de droit. C’est donc l’objet de cet amendement, qui vise à réintégrer l’alinéa 1.

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Rejeté Amendement n° CL3 de M. Lachaud — article uniqueM. Lachaud et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Lorsqu’un acte pris par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est contraire à une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement, la collectivité concernée dispose d’un délai de six mois à compter de la publication de ladite réglementation pour procéder à sa mise en conformité.

« Le Haut-commissaire de la République, le président du gouvernement ou le président de l’assemblée de la Polynésie française peut mettre en demeure le maire de la commune ou le président du groupement de communes concerné de procéder à cette modification.

« En cas de refus ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président de l’assemblée peut saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation de l’acte en cause. »

Exposé sommaire de M. Lachaud et ses cosignataires

Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise proposent de clarifier les conditions de mise en conformité des actes communaux avec les règlements de la Polynésie française, afin d’éviter toute confusion juridique et de garantir le respect de la hiérarchie des normes.

Dans le cadre de la loi organique actuelle, une délibération communale contraire à une réglementation du Pays doit être modifiée « sans délai ». En pratique, cette exigence est souvent inapplicable : les communes doivent réunir leurs conseils, voter de nouvelles délibérations, réajuster leurs budgets. Le résultat, c’est une insécurité juridique constante et une mise en difficulté des communes face à des procédures qu’elles n’ont pas les moyens de suivre.

Cet amendement propose donc un compromis simple et juste : accorder un délai de six mois pour adapter les actes communaux à la réglementation du Pays. Ce temps permettrait aux communes de se mettre en conformité sans précipitation, dans le respect du droit et des réalités administratives locales.

Par ailleurs, il prévoit que le haut-commissaire de la République, le président du gouvernement ou celui de l’Assemblée de la Polynésie française puissent, en cas d’inaction, mettre en demeure la commune de corriger son acte. En dernier recours, le tribunal administratif pourrait être saisi pour trancher.

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Rejeté Amendement n° CL2 de M. Lachaud — article uniqueM. Lachaud et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Lorsque les actions entreprises par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont susceptibles d’entraîner une charge financière non prévue par le budget, directe ou indirecte, l’avis du président du gouvernement, puis l’accord préalable de l’assemblée de la Polynésie française sont requis.

« Le président du gouvernement dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis.

« À défaut d’inscription de cette demande à l’ordre du jour de l’assemblée de la Polynésie française, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande formulée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, ladite demande est réputée rejetée. »

Exposé sommaire de M. Lachaud et ses cosignataires

Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise proposent de garantir le contrôle démocratique de l’Assemblée de la Polynésie française sur toute dépense publique engagée au nom du Pays.

La proposition de loi organique permettrait à une commune ou à un établissement public intercommunal d’agir dans des domaines relevant normalement de la Polynésie française, sans que soit précisée la question des moyens financiers. En l’état, rien n’empêche qu’une décision locale crée une charge nouvelle pour le budget du Pays, sans débat ni vote de l’Assemblée.

Une telle situation serait inacceptable démocratiquement et dangereuse budgétairement. Le budget du Pays relève de la souveraineté de son Assemblée, seule légitime pour débattre et décider de l’utilisation des fonds publics. Permettre à d’autres autorités d’engager ces dépenses sans son accord reviendrait à court-circuiter la représentation populaire et à affaiblir le contrôle citoyen sur l’action publique.

Cet amendement vise donc à rétablir une procédure de transparence et de responsabilité budgétaire : toute action communale ayant un impact financier sur le budget du Pays doit être soumise à l’accord préalable de l’Assemblée de la Polynésie française. Faute de débat dans un délai de quatre mois, la demande serait réputée rejetée.

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Rejeté Amendement n° CL1 de M. Lachaud — article uniqueM. Lachaud et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire de M. Lachaud et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent de réintroduire dans la proposition de loi organique la référence explicite aux « lois du Pays », supprimée par le texte initial.

En retirant cette mention, la PPLO affaiblit la place du droit polynésien dans la hiérarchie des normes et ouvre la voie à une confusion entre les compétences des communes et celles du Pays. Les lois du Pays, prévues par la loi organique de 2004, ont pourtant une valeur juridique supérieure aux actes municipaux et constituent le cœur de l’autonomie institutionnelle reconnue à la Polynésie française.

Permettre à une commune d’agir sans se référer explicitement à ces lois reviendrait à contourner l’autorité du Pays et à fragiliser l’équilibre établi entre l’État, le gouvernement polynésien et les collectivités locales. Cela serait contraire au principe constitutionnel de hiérarchie des normes, exposerait le texte à une censure du Conseil constitutionnel et mettrait à mal le processus d’autonomisation de la Polynésie.

Cet amendement vise donc à préserver la cohérence du cadre institutionnel et à garantir que les communes agissent dans le respect des lois du Pays, conformément à l’esprit de la loi organique de 2004 concernant le statut d’autonomie.

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Irrecevable Amendement n° CL8 de Mme Reid Arbelot — article uniqueMme Reid Arbelot et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° CL4 de M. Lachaud — article uniqueM. Lachaud et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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05

Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 108 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

Pour
76
Contre
32
Abstentions
0
Non-votants
2
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Sources

D’où viennent ces informations ?

La procédure, les documents, les amendements et les votes présentés sur cette page proviennent des publications de l’Assemblée nationale.

Sources des donnéesTexte promulgué sur Légifrance → Voir le dossier sur le site de l’Assemblée nationale →
Loi promulguéeLe 7 janvier 2026 · 2026-6 · NOR MOMX2514293L