Amendement n° 3 au texte n° 2119 – Proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française
RejetéDéposé par Mereana Reid Arbelot sur l’article unique du texte n° 2119.
- Déposé le
- 3 décembre 2025
- Décidé le
- 10 décembre 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Lorsqu’un acte pris par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est contraire à une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement, la collectivité concernée dispose d’un délai de six mois à compter de la publication de ladite réglementation pour procéder à sa mise en conformité.
« Le Haut-commissaire de la République, le président du Gouvernement ou le président de l’assemblée de la Polynésie française peut mettre en demeure le maire de la commune ou le président du groupement de communes concerné de procéder à cette modification.
« En cas de refus ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le haut-commissaire, le président du Gouvernement ou le président de l’assemblée peut saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation de l’acte en cause. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doit adapter ses actes lorsque ceux-ci se trouvent en contradiction avec une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement.
En l’état du droit, une délibération communale incompatible avec une norme territoriale supérieure doit être modifiée sans délai. Toutefois, cette exigence se heurte souvent aux réalités du fonctionnement des collectivités locales, qui doivent respecter des procédures internes de convocation, de délibération et de validation budgétaire, parfois complexes et chronophages.
Afin de concilier le respect du principe de hiérarchie des normes avec les capacités opérationnelles des communes, l’amendement propose d’instaurer un délai de six mois pour procéder à la mise en conformité des actes concernés. Ce délai raisonnable permettrait aux collectivités d’organiser sereinement la révision de leurs délibérations, tout en assurant la cohérence juridique de l’action publique locale.
Cette mesure introduit ainsi une plus grande souplesse dans l’application du droit territorial, sans affaiblir les garanties de sécurité juridique. Elle s’inscrit dans une logique d’accompagnement des communes et de renforcement de la coordination entre les différents niveaux de l’action publique.
En allégeant les contraintes procédurales immédiates tout en maintenant l’obligation de conformité, l’amendement constitue une disposition équilibrée, pragmatique et favorable aux collectivités locales, respectueuse à la fois du principe de légalité et des exigences du bon fonctionnement institutionnel.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française
- Texte examiné : tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française
Scrutins sur cet amendement
29 pour · 75 contre · 0 abstentions
10 décembre 2025 · scrutin n° 4703
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 3 de Mme Reid Arbelot à l'article unique de la proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (première lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2119P0D1N000003. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale