Amendement n° 7 au texte n° 873 – Projet de loi de finances pour 2025
A discuterDéposé par David Amiel sur l’article 10 septies du texte n° 873.
- Déposé le
- 3 février 2025
- État
- A discuter
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, l’administration est informée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû »
les mots :
« mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X, ces organismes sont tenus, pour chaque logement bénéficiant du crédit d’impôt, de joindre à leur déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel les fondations sont achevées un document attestant du dépôt de permis de construire ou, en cas d’acquisition, de la signature de l’acte authentique de vente ».
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement propose de préciser l’obligation d’information de l’administration mise en place par l’article 10 septies.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B0873P0D1N000007. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale