Ce que propose l’amendement

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, l’administration est informée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû »

les mots :

« mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X, ces organismes sont tenus, pour chaque logement bénéficiant du crédit d’impôt, de joindre à leur déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel les fondations sont achevées un document attestant du dépôt de permis de construire ou, en cas d’acquisition, de la signature de l’acte authentique de vente ».

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement propose de préciser l’obligation d’information de l’administration mise en place par l’article 10 septies.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

David Amiel · EPR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B0873P0D1N000007. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale