Article liminaire
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
TITRE IER — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1er
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;
3° À compter du lendemain de la publication de la présente loi pour les autres dispositions fiscales.
B. – Mesures fiscales
Article 2
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 794 € » ;
B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 497 € » ;
b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 315 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 823 € » ;
d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 294 € » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 791 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 224 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 069 € » ;
d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 785 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 993 € » ;
3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 889 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 470 € » ;
C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
I bis (nouveau). – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 2 bis
Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑13, », est insérée la référence : « L. 1235‑16, ».
Article 2 ter
(Supprimé)
Article 2 quinquies
I. – La première phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi qu’au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l’article 3 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement ».
II (nouveau). – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Article 2 septies
(Supprimé)
Article 2 octies
Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « , 2023 et 2024 » sont remplacés par les mots : « à 2025 ».
Article 2 nonies
Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Article 2 decies
I. – À la première phrase de l’article 30 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission » et le mot : « local, » est remplacé par les mots : « , pour contribuer au financement d’études et de travaux pour ».
II (nouveau). – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Article 3
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus
« Art. 224. – I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
« II. – Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417, diminué du montant :
« 1° Des abattements mentionnés au a bis du même 1° autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D ;
« 2° Des bénéfices exonérés mentionnés au b du 1° du IV de l’article 1417 ;
« 3° (nouveau) Des produits et revenus mentionnés à l’article 155 B ;
« 4° (nouveau) Du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 effectivement imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 ;
« 5° (nouveau) Des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater ;
« 6° Des plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire ;
« 7° Des produits et revenus exonérés en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions.
« Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l’article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.
« III. – La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu défini au II ;
« 2° Et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
« IV. – A. – Pour la détermination de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article :
« 1° L’impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du dernier alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ;
« 2° L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû.
« B. – La contribution mentionnée au 2° du III du présent article est déterminée sans qu’il soit fait application du 1 du II de l’article 223 sexies.
« V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, le montant résultant de l’application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
« VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
II. – Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est également majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt et, dans la limite de l’impôt dû, des crédits d’impôt prévus :
1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies‑0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;
2° Aux articles 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 A bis, 199 terdecies‑0 A ter, 199 terdecies‑0 AA, 199 terdecies‑0 AB et 199 terdecies‑0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;
3° À l’article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l’article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ;
4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ;
5° À l’article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;
6° À l’article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ;
7° À l’article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2025.
III. – A. – Les I et II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus de l’année 2025.
B. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 bis
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 7 de l’article 39 est abrogé ;
2° Le 4° du 1 de l’article 93 est abrogé ;
3° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater F » ;
4° L’article 199 quater B est abrogé ;
5° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;
6° Les articles 1649 quater C à 1649 quater O sont abrogés ;
7° Le a du II de l’article 1727 est abrogé.
Article 3 ter
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le A du VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
– les mots : « ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code » sont supprimés ;
b) À la première phrase du 3°, les mots : « des articles L. 214‑30 et L. 214‑31 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214‑30 » ;
II. – Le deuxième alinéa du a du 1° du A du I s’applique aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d’impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 quater
Au premier alinéa du IX de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code ».
Article 3 quinquies
I. – Au a du 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts, les mots : « n’exercent pas » sont remplacés par le mot : « exercent ».
II. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
III. – Le b du 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
Article 3 sexies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 238 bis JB est complété par les mots : « ainsi que le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice » ;
2° Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j. L’état mentionné au dernier alinéa de l’article 238 bis JB pour le montant de l’écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice. »
II (nouveau). – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Article 3 septies
I. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au premier alinéa du présent article et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues au même article 197 A sur ces autres revenus. »
II. – Le I s’applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.
Article 4
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après le mot : « taxes », la fin du 2° de l’article L. 300‑1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs. » ;
2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D’ACCISE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Section unique
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 321‑1. – Les articles L. 311‑1, L. 312‑3, L. 313‑2 et L. 314‑3 à L. 314‑6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.
« Art. L. 321‑2. – Pour l’application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l’article L. 112‑4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.
« Chapitre II
« Énergies
« Section 3
« Production
« Art. L. 322‑66. – Les règles relatives à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont déterminées par le livre Ier, par le chapitre Ier du présent titre et par la présente sous‑section.
« Art. L. 322‑67. – Les définitions figurant à l’article L. 336‑1 du code de l’énergie sont applicables.
« Art. L. 322‑68. – Les mesures prises en application ou pour l’application des articles L. 322‑71 à L. 322‑76 et de l’article L. 322‑79 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie mentionné à l’article L. 142‑41 du même code.
« Les mesures prises en application ou pour l’application des autres dispositions de la présente sous‑section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.
« Art. L. 322‑69. – Le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d’une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322‑70, du combustible nucléaire pour la production d’électricité.
« Art. L. 322‑70. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 321‑2, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
« 2° Wallis‑et‑Futuna.
« Art. L. 322‑71. – Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 322‑72 à partir des éléments suivants :
« 1° Les revenus taxés imputables à l’utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;
« 2° Les seuils de taxation et d’écrêtement déterminés dans les conditions prévues aux articles L. 322‑73 à L. 322‑76 du présent code.
« Art. L. 322‑72. – Pour l’application de l’article L. 322‑71, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :
« Art. L. 322‑73. – Le seuil de taxation et le seuil d’écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :
« 1° La quantité d’énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l’année civile ;
« 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l’énergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie ;
« 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l’article L. 322‑74 ou le tarif d’écrêtement mentionné à l’article L. 322‑75.
« Art. L. 322‑74. – Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 5 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 € par mégawattheure.
« Art. L. 322‑75. – Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 35 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 € par mégawattheure.
« Art. L. 322‑76. – Les tarifs de taxation et d’écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.
« Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, des coûts mentionnés à l’article L. 336‑4 du même code et de la situation financière de l’exploitant.
« Les minima et maxima prévus aux articles L. 322‑74 et L. 322‑75 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322‑74 et L. 322‑75.
« Art. L. 322‑77. – Est redevable de la taxe l’exploitant des centrales électronucléaires historiques.
« Art. L. 322‑78. – Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l’article L. 161‑1 les revenus mentionnés à l’article L. 336‑5 du code de l’énergie tels qu’ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l’article L. 336‑14 dudit code.
« Art. L. 322‑79. – La taxe fait l’objet d’acomptes.
« Art. L. 322‑80. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l’article L. 322‑71 et sur l’établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 322‑78 sont régis par les sections 2 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. »
II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :
« 5° sexies : Commission de régulation de l’énergie
« Art. L. 84 F. – La Commission de régulation de l’énergie communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou toute information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l’établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services. » ;
2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis : Commission de régulation de l’énergie
« Art. L. 166 BA. – La Commission de régulation de l’énergie reçoit communication par l’administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l’application de l’article L. 322‑78 du code des impositions sur les biens et services et à l’exercice des missions prévues au chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie. »
III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
A. – Le livre Ier est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés de gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 332‑66 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 du présent code et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 337‑3‑1. » ;
2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 131‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑6. – La Commission de régulation de l’énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application de ce chapitre et en communiquant à l’autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre III. » ;
3° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :
a) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 ; »
b) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :
« 7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ;
« 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337‑3‑1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337‑3‑1 ; »
4° L’article L. 134‑3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 336‑8, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 336‑9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 est tenue par cet exploitant. » ;
5° L’article L. 134‑4 est abrogé ;
6° À l’article L. 134‑5, les mots : « les conditions et prix de vente de l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336‑2 et L. 337‑13, » sont supprimés ;
7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑10 est supprimée ;
8° Après l’article L. 134‑17, il est inséré un article L. 134‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑17‑1. – La Commission de régulation de l’énergie et l’administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ;
9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑18, les mots : « bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336‑1 » sont supprimés ;
10° L’article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l’énergie et de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l’article L. 134‑1 ou aux articles L. 336‑12 à L. 336‑14. » ;
11° L’article L. 134‑26 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d’un gestionnaire… (le reste sans changement). » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
12° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :
a) La trente‑troisième ligne est ainsi rédigée :
b) La trente‑cinquième ligne est ainsi rédigée :
c) La trente‑huitième ligne est ainsi rédigée :
d) Après la quarante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
e) Les quarante‑cinquième et quarante‑sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
13° À la fin du 1° de l’article L. 152‑11, les mots : « et l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » sont supprimés ;
B. – Le titre III du livre III est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 333‑3 est supprimé ;
1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 335‑5, les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336‑1 du présent code » sont supprimés ;
2° Le chapitre VI est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 336‑1. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° La centrale électronucléaire historique s’entend de l’installation nucléaire de base qui produit de l’électricité mentionnée à l’article L. 313‑1 pour laquelle l’autorisation initiale d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;
« 2° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques s’entend du titulaire de l’autorisation mentionnée au 1° du présent article ;
« 3° Le combustible nucléaire s’entend de toute matière susceptible de dégager de l’énergie par fission au moyen d’une centrale électronucléaire historique ;
« 4° L’utilisation d’un combustible nucléaire pour la production d’électricité s’entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu’elle concourt à un processus dont la finalité est la production d’électricité ;
« 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;
« 6° Les instruments dérivés portant sur l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
« Art. L. 336‑2. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l’exploitant de ces centrales.
« Ils font l’objet de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services.
« Cette taxe ne peut être répercutée par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu’il réalise.
« Art. L. 336‑3. – La Commission de régulation de l’énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s’entendent de ceux rapportés à la quantité d’électricité produite.
« Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services.
« Art. L. 336‑4. – Un décret détermine la méthode d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du présent code.
« Section 2
« Définition des revenus concernés
« Art. L. 336‑5. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l’électricité et qui peuvent être imputés à l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité par ces centrales.
« Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l’ensemble des transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.
« Art. L. 336‑6. – Les transactions relatives à l’électricité comprennent :
« 1° Les achats et les ventes d’électricité par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ;
« 2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d’instruments dérivés portant sur l’électricité ;
« 3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d’une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d’une quantité d’électricité.
« Art. L. 336‑7. – Les transactions mentionnées à l’article L. 336‑6 sont rattachées à l’année civile d’injection de l’électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.
« Lorsqu’une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d’électricité dans le système électrique au cours d’une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l’ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l’année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.
« Art. L. 336‑8. – Les transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :
« 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;
« 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l’article L. 336‑9 les alloue à ces centrales.
« Pour l’application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d’exploitation de tout ou partie de l’installation. À cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d’électricité pour une durée d’au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l’évolution des prix sur les marchés de gros. L’exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134‑3.
« Art. L. 336‑9. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l’avance une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134‑3.
« Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l’électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.
« Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d’électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l’issue de la période précédant celle qui s’achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s’achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 336‑10. – Lorsque les transactions mentionnées à l’article L. 336‑6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.
« Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l’article L. 336‑8, sont déduits des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l’activité de producteur, lorsqu’ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336‑8.
« Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336‑8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l’approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l’objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.
« La méthode d’allocation mentionnée à l’article L. 336‑9 s’applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu’aux transactions réalisées sur les marchés de gros.
« Art. L. 336‑11. – Les articles L. 336‑6 à L. 336‑10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel.
« Pour chaque période infrajournalière pertinente d’injection dans le système électrique, les quantités d’électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l’article L. 336‑9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi réel.
« Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi réel.
« Pour l’application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.
« Section 3
« Comptabilisation des revenus
« Art. L. 336‑12. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l’exploitation de ces centrales définis à la section 2 du présent chapitre.
« La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 336‑9.
« Art. L. 336‑13. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 336‑12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie en application du 9° de l’article L. 134‑3.
« Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l’exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 du présent code.
« L’exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 134‑1.
« Art. L. 336‑14. – Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
« Lorsqu’une irrégularité est constatée à l’issue d’un contrôle, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
« Section 4
« Prévisions du niveau des revenus
« Art. L. 336‑15. – La Commission de régulation de l’énergie estime, avant l’année de livraison de l’électricité et au cours de celle‑ci :
« 1° Le montant des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;
« 2° Les quantités d’énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d’électricité ;
« 3° Les quantités d’électricité qui feront le cas échéant l’objet de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.
« Ces estimations sont, pour l’application des articles L. 336‑16 et L. 337‑3‑4 du présent code ainsi que des mesures prises pour l’application de l’article L. 322‑79 du code des impositions sur les biens et services, communiquées aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie.
« Section 5
« Dispositions finales
« Art. L. 336‑16. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l’article L. 336‑3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;
« 2° Les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l’article L. 336‑9 ;
« 3° Les périodes infra‑journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 336‑11, les produits représentatifs mentionnés au même article L. 336‑11 et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;
« 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie des estimations mentionnées à l’article L. 336‑15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;
3° Le 1° de l’article L. 337‑1 est abrogé ;
3° bis (nouveau) Après la référence : « L. 337-4 », la fin du premier alinéa de l’article L. 337-2 est ainsi rédigée : « et L. 337-10. » ;
4° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :
« Art. L. 337‑3. – Le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce ou à la sous‑section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337‑4 font l’objet, de plein droit, d’une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous‑section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 est positif.
« Le comparateur des offres de fourniture d’électricité proposé par le médiateur national de l’énergie en application de l’article L. 122‑3 mentionne cette minoration.
« Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d’atténuer, partiellement ou totalement, cette minoration est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
« Art. L. 337‑3‑1. – La perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337‑3 est compensée.
« Pour chaque fournisseur et chaque période d’application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d’électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l’article L. 337‑3‑6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.
« La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d’une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.
« Art. L. 337‑3‑2. – La minoration prévue à l’article L. 337‑3 résulte de l’application d’un tarif unitaire aux quantités d’électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d’application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l’année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services.
« Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 337‑3‑3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l’article L. 337‑3‑1.
« Sur la base des éléments prévus à l’article L. 337‑3‑3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d’application de la minoration, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.
« Art. L. 337‑3‑3. – Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l’article L. 337‑3‑2 est déterminé sur la base des éléments suivants :
« 1° Les dernières estimations réalisées en application de l’article L. 336‑15 des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l’année civile engagée et des quantités d’électricité consommées au cours de la période d’application ;
« 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l’année civile entre, d’une part, ceux afférents à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d’autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d’application précédentes.
« Au cours de la période d’application de la minoration, aux fins de limiter l’ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d’application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d’application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l’achèvement prévu de la période d’application, au plus tard un an après cet événement, lorsqu’il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.
« Sur demande des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, la Commission de régulation de l’énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d’application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.
« Art. L. 337‑3‑4. – Sur la facture, la minoration prévue à l’article L. 337‑3 est distinguée du prix auquel elle s’applique par une mention expresse, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.
« Art. L. 337‑3‑5. – Les manquements à la présente sous‑section sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31 dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36.
« Art. L. 337‑3‑6. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment :
« 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l’article L. 337‑3‑1 du présent code ;
« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation. » ;
5° Le second alinéa de l’article L. 337‑4 est supprimé ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337‑6, les mots : « du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément » sont remplacés par les mots : « des coûts » et, à la fin, les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 » sont supprimés ;
7° Le dernier alinéa de l’article L. 337‑10 est supprimé ;
8° La section 4 du chapitre VII est abrogée ;
C. – Les trente‑septième à trente‑neuvième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Il est applicable à l’ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d’électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie relatives aux injections d’électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.
La Commission de régulation de l’énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l’article L. 336‑3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.
Les dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1 dudit code qui sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu’elles concernent des fournitures d’électricité intervenant jusqu’à cette date.
Article 5
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est ajoutée une sous‑section 1 ainsi rédigée :
« Art. L. 322‑39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe.
« Art. L. 322‑39‑1. – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application de la présente sous‑section ne sont soumis à aucune obligation de consultation.
« Art. L. 322‑40. – Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :
« a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322‑41 du présent code ;
« b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322‑42 ;
« c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322‑43 ;
« d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322‑44 ;
« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322‑45 ;
« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321‑2.
« Art. L. 322‑41. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :
« 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;
« 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ;
« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°.
« Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux.
« Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.
« Art. L. 322‑42. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :
« 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ;
« 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;
« 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.
« Art. L. 322‑43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.
« Art. L. 322‑44. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :
« 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;
« 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;
« 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives.
« Art. L. 322‑45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.
« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.
« Art. L. 322‑46. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe.
« Art. L. 322‑47. – Le fait générateur de la taxe intervient :
« 1° Au début de l’activité de l’installation ;
« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.
« Art. L. 322‑48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe.
« Art. L. 322‑49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants :
« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
« 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :
« a) Le tarif de recherche ;
« b) Le tarif d’accompagnement ;
« c) Le tarif de conception.
« Art. L. 322‑50. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322‑49 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation.
« Le premier alinéa du présent article n’est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.
« Art. L. 322‑51. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.
« Art. L. 322‑52. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.
« Art. L. 322‑53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée aux articles L. 322‑41 à L. 322‑44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie, dans les conditions prévues au présent sous‑paragraphe.
« Art. L. 322‑54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l’article L. 322‑65.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
« Par dérogation à l’article L. 322‑39‑1, le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11 du code de l’environnement.
« Art. L. 322‑55. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
« Art. L. 322‑56. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
« Art. L. 322‑57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
« Art. L. 322‑58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe.
« Art. L. 322‑59. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 322‑40.
« Art. L. 322‑60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe.
« Art. L. 322‑61. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement.
« Art. L. 322‑62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier.
« Art. L. 322‑63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe.
« Art. L. 322‑64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :
« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ;
« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :
« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;
« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
« Art. L. 322‑65. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :
« 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;
« 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542‑12‑1 du même code ;
« 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542‑12‑3 dudit code. » ;
2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« ENVIRONNEMENT
« Chapitre III
« Sûreté et déchets
« Section 1
« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
« Art. L. 433‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑2. – Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :
« a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;
« b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433‑4 du présent code ;
« c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;
« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433‑5 ;
« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5.
« Art. L. 433‑3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433‑2 comprennent :
« 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;
« 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives.
« Art. L. 433‑5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.
« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.
« Art. L. 433‑6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑7. – Le fait générateur de la taxe intervient :
« 1° Au début de l’activité de l’installation ;
« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.
« Art. L. 433‑8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :
« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
« 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.
« Art. L. 433‑10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433‑2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.
« Art. L. 433‑11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.
« Art. L. 433‑12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ;
« 2° Un tarif unitaire.
« Art. L. 433‑13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Art. L. 433‑14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l’article L. 433‑25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.
« Art. L. 433‑15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :
« Art. L. 433‑16. – Le tarif unitaire de stockage est compris :
« 1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;
« 2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;
« 3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.
« Art. L. 433‑17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
« Art. L. 433‑18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 433‑2.
« Art. L. 433‑20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑21. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier.
« Art. L. 433‑23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :
« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ;
« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :
« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;
« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
« Art. L. 433‑25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ;
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « produit », la fin du II de l’article L. 125‑31 est ainsi rédigée : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433‑9 du même code. » ;
2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 542‑11 sont supprimés ;
3° Après l’article L. 542‑11, il est inséré un article L. 542‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑11‑1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542‑11 du présent code.
« Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542‑4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542‑10‑1.
« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.
« Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542‑11. » ;
4° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, les mots : « taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services » ;
5° L’article L. 542‑12‑1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
6° L’article L. 542‑12‑3 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ;
7° Après le mot : « État, », la fin de l’article L. 592‑18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. » ;
8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :
« Art. L. 592‑34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.
« À cette fin, dans le livre des procédures fiscales, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le b des articles L. 2331‑3 et L. 3332‑1 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;
« 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ;
2° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots : « et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « , du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du code des impositions sur les biens et services » ;
3° Le a de l’article L. 4331‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement ; »
4° La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑27‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑27‑3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes :
« 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;
« 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. »
IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XI. – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592‑34 du code de l’environnement :
« 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ;
« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du même code, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. »
V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 dudit code ;
« 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. »
VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :
1° Après la septième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :
2° Après la trente‑septième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
VII. – Sont abrogés :
1° L’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) ;
2° L’article 96 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
3° L’article 58 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
4° L’article 127 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
VIII. – À compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :
1° Le c du 2° de l’article L. 322‑49, l’article L. 322‑52 et le 3° de l’article L. 322‑65 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l’article L. 322‑54 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑55 du même code sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l’article L. 542‑12‑3 du code de l’environnement est supprimé ;
3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.
IX. – Les taxes prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et à la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code font l’objet, au titre de 2026, d’un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.
IX bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 3° à 5° du I qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient.
X. – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 6
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° de l’article L. 172‑3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;
2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 322‑1. – Le réseau public de transport d’électricité s’entend au sens de l’article L. 321‑4 du code de l’énergie.
« Le gestionnaire du réseau public de transport s’entend de la société mentionnée à l’article L. 111‑40 du même code.
« Art. L. 322‑2. – Les réseaux publics de distribution d’électricité s’entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 324‑1 du code de l’énergie.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l’électricité s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111‑52 du même code.
« Art. L. 322‑3. – Les réseaux publics de transport de gaz s’entendent des réseaux publics d’acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l’article L. 322‑4.
« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s’entendent des personnes désignées en application de l’article L. 111‑2 du code de l’énergie.
« Art. L. 322‑4. – Les réseaux publics de distribution de gaz s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 432‑4 du code de l’énergie.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111‑53 du même code. » ;
3° Après la section 1 du même chapitre II, telle qu’elle résulte du 2° du présent I, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Utilisation, distribution et transport
« Art. L. 322‑5. – Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente sous‑section.
« Art. L. 322‑6. – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l’article L. 322‑8, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l’article L. 322‑9.
« Art. L. 322‑7. – Le système électrique s’entend de celui mentionné à l’article L. 141‑7 du code de l’énergie.
« Art. L. 322‑8. – Le contributeur au mécanisme de capacité s’entend de la personne suivante :
« 1° La personne autorisée en application de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, pour les quantités d’électricité qu’elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322‑10 du présent code ;
« 2° La personne qui consomme de l’électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d’électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article.
« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité réalisées au moyen d’un système qui n’est pas raccordé au système électrique.
« Art. L. 322‑9. – La période de livraison et la période de tension du système électrique s’entendent de celles qui sont définies en application de l’article L. 316‑4 du code de l’énergie.
« Art. L. 322‑10. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain continental.
« Art. L. 322‑11. – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l’application de la présente sous‑section sont prises après avis de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie.
« Art. L. 322‑12. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système.
« Art. L. 322‑13. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Le quotient entre :
« a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l’article L. 322‑14 ;
« b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322‑15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l’article L. 316‑5 du code de l’énergie ;
« 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322‑15 du présent code.
« La Commission de régulation de l’énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.
« Art. L. 322‑14. – Le montant à financer pour une période de livraison s’entend de la somme des éléments suivants :
« 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l’article L. 316‑1 du code de l’énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l’article L. 316‑6 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;
« 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;
« 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même article L. 316‑6 qui sont exigibles au titre d’une période de livraison précédente et qui n’ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l’une de ces périodes. À cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;
« 4° Le cas échéant, lorsqu’ils sont devenus exigibles au cours d’une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues audit article L. 316‑6. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition du gestionnaire de réseau ;
« 5° Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l’article L. 321‑17 du code de l’énergie, comptabilisé négativement.
« Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.
« Art. L. 322‑15. – La puissance soutirée sur le système par le contributeur s’entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la quantité totale d’électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 316‑5 du code de l’énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;
« 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.
« Art. L. 322‑16. – Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.
« Art. L. 322‑17. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l’article L. 322‑15 pour chaque redevable.
« Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 322‑18. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport d’électricité au moyen d’une notification adressée à ce redevable.
« Art. L. 322‑19. – La taxe fait l’objet d’acomptes.
« Art. L. 322‑20. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :
« 1° S’agissant du contentieux, celles de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie ;
« 2° S’agissant du recouvrement, celles du code des procédures civiles d’exécution ;
« 3° S’agissant des sanctions, celles du second alinéa de l’article L. 321‑17 du code de l’énergie.
« Art. L. 322‑21. – L’affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l’article L. 316‑2 du code de l’énergie. »
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑24 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1 est déduit des charges… (le reste sans changement). » ;
b) À la fin de la dernière phrase, la référence : « L. 335‑6 » est remplacée par la référence : « L. 316‑13 » ;
2° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : « , producteurs et gestionnaires de réseaux » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacités » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « d’obligation » sont supprimés et, à la fin, la référence : « L. 335‑2 » est remplacée par la référence : « L. 316‑1 » ;
3° L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’étendue et les modalités de l’obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 134‑9‑1. » ;
4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑9‑1. – La Commission de régulation de l’énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 322‑13 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° Le sixième alinéa de l’article L. 134‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑18 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L. 134‑9‑1 du présent code. » ;
6° Au dernier alinéa de l’article L. 134‑25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « aux articles L. 316‑10 et L. 316‑11 du présent code, » et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l’article L. 316‑1 » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 134‑29 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de garanties de capacité mentionnées » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité mentionné » ;
b) La référence : « L. 335‑2 » est remplacée par la référence : « L. 316‑1 » ;
8° Après le mot : « notamment », la fin du 3° de l’article L. 314‑20 est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1 ; »
9° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Le mécanisme de capacité
« Art. L. 316‑1. – Afin d’assurer le respect du critère de sécurité d’approvisionnement en électricité mentionné à l’article L. 141‑7, un mécanisme de capacité est institué.
« Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l’article L. 316‑7.
« Art. L. 316‑2. – Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 316‑1 du présent code.
« Art. L. 316‑3. – Lorsque, pour des années pour lesquelles il n’a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8, ni les études d’adéquation à l’échelle européenne mentionnées à l’article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité n’identifient de difficultés d’adéquation des ressources en l’absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l’énergie suspend par arrêté l’application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu’aucune difficulté d’adéquation n’est identifiée.
« La suspension du dispositif s’effectue sans préjudice de l’exécution des contrats déjà conclus, à l’issue des procédures mentionnées à l’article L. 316‑6 du présent code, à la date de la décision de suspension et de l’exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services.
« Art. L. 316‑4. – Le ministre chargé de l’énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.
« Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d’une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport d’électricité.
« La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d’au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.
« La période de tension du système électrique s’entend, pour chaque période de livraison, de l’ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.
« Art. L. 316‑5. – La Commission de régulation de l’énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d’électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement.
« Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.
« Les quantités qui contribuent à la constitution d’une capacité d’effacement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 271‑1 et certifiée en application de l’article L. 321‑16 sont comptabilisées comme une consommation effective.
« Art. L. 316‑6. – En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316‑4, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d’effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.
« Ces procédures peuvent prévoir l’obligation pour les exploitants d’offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d’offrir l’intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.
« Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d’effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.
« Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 316‑13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 316‑7. – L’exploitant d’une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.
« Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l’objet de l’engagement de disponibilité ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1.
« Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.
« Art. L. 316‑8. – Les engagements mentionnés à l’article L. 316‑7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l’article L. 321‑16.
« À cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d’en demander la certification par le gestionnaire du réseau public d’électricité auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« La personne qui achète, en application des articles L. 121‑27, L. 311‑13, L. 314‑1 et L. 314‑6‑1 et, le cas échéant, de l’article L. 314‑26, de l’électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et les obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l’engagement de disponibilité.
« Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle‑ci et sont transparentes et non discriminatoires.
« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité mentionnée à l’article L. 316‑12, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 316‑9. – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité ne peut voir sa capacité certifiée.
« Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.
« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.
« Art. L. 316‑10. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34, l’exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement qui méconnaît :
« 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l’article L. 316‑6 ;
« 2° L’obligation d’offrir un volume minimal mentionnée à l’article L. 316‑6 ;
« 3° L’obligation de certification prévue à l’article L. 316‑8.
« Art. L. 316‑11. – Encourt une sanction pécuniaire, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 316‑10, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :
« 1° Se rend coupable d’une opération d’initiés, d’une manipulation de marché ou d’une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;
« 2° Omet de publier les informations privilégiées qu’il détient.
« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s’entendent au sens des 1, 2 et 3 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. L’étendue des interdictions et des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article est celle prévue pour les produits énergétiques de gros aux articles 3, 4 et 5 du même règlement.
« Les produits du mécanisme de capacité s’entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s’entend de l’instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
« Pour l’application du quatrième alinéa du présent article, les références que le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.
« Art. L. 316‑12. – Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l’objet d’un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.
« Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.
« Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.
« Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l’engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation.
« Art. L. 316‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent chapitre. » ;
10° Les articles L. 321‑16 et L. 321‑17 sont remplacés par des articles L. 321‑16 à L. 321‑17 ainsi rédigés :
« Art. L. 321‑16. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité certifie les capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l’article L. 316‑1.
« Art. L. 321‑16‑1. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l’objet d’un engagement de disponibilité en application de l’article L. 316‑7.
« Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 321‑17. – Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services.
« Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de réseau. » ;
11° L’article L. 322‑8 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De certifier les installations de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre Ier du livre III. » ;
12° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du quatrième alinéa du I, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre » sont supprimés ;
b) Au 2° du II, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;
13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé.
III. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « , de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335‑3 du même code » sont supprimés.
IV. – Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Ils sont applicables à l’électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d’entrée en vigueur.
Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d’électricité prévue à l’article L. 335‑1 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
V (nouveau). – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 7
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifiée :
a) À la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;
b) À la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;
2° L’article L. 312‑36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, » sont supprimés ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;
3° L’article L. 312‑37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
c) (Supprimé)
d) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
4° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 3 est complété par des articles L. 312‑37‑1 et L. 312‑37‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312‑37‑1. – Les tarifs normaux d’accise des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité résultant des articles L. 312‑36 et L. 312‑37 sont majorés d’un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :
« 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑37‑2.
« La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l’année civile mentionnée à ce même premier alinéa au 31 janvier de l’année suivante.
« Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. L. 312‑37‑2. – Les quantités d’énergie relevant d’un ou de plusieurs tarifs d’accise mentionnées au 2° de l’article L. 321‑37‑1 s’entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l’article L. 161‑1, par l’ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l’accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.
« Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, la déclaration au titre d’une période s’entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l’électricité, elle s’entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l’unité mentionnée à l’article L. 312‑19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l’article L. 312‑29. » ;
5° L’article L. 312‑39 est abrogé ;
6° L’article L. 312‑40 est abrogé ;
7° L’article L. 312‑41 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « est », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;
8° Le a du 2° de l’article L. 312‑44 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le mot : « normal » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l’article L. 312‑44‑1 » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
9° Après l’article L. 312‑44, il est inséré un article L. 312‑44‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑44‑1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l’article L. 312‑44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale est le suivant :
« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312‑35. » ;
10° Après la première occurrence de la référence : « L. 312‑35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312‑44‑1, dans sa rédaction résultant du 9° du présent I, est supprimée ;
11° À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;
12° L’article L. 312‑107 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– le h est ainsi rédigé :
« h) Le dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l’article L. 4425‑28‑1 du même code ; »
– le i est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° S’agissant de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑37 du présent code :
« a) Les articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; »
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1 du présent code, le deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie ; ».
II. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑6 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu’elles sont supportées par un opérateur électrique chargé d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont intégralement compensées par l’affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services.
« Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121‑7, L. 121‑8 et L. 121‑8‑1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;
1° bis Le 2° de l’article L. 121‑7 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337‑1 ; »
b) Le c est ainsi rédigé :
« c) Les coûts d’achats d’électricité, hors ceux mentionnés au a du présent 2° résultant des particularités des sources d’approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337‑1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d’électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l’année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l’année suivante. » ;
4° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :
a) La dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :
a bis) La vingtième ligne est ainsi rédigée :
b) Les vingt‑deuxième et vingt‑troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I bis de l’article L. 2224‑31 est ainsi rédigé :
« I bis. – Le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale est régi par l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, les mots : « de la taxe intérieure sur la consommation d’ » sont remplacés par les mots : « d’accise sur l’ » ;
b) Après les mots : « une part communale », la fin du I de l’article L. 2333‑2 est ainsi rédigée : « d’accise sur l’électricité mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
3° Les deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« – une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l’essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l’article L. 4425‑28‑1 du présent code ; »
4° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie est complétée par un article L. 4425‑28‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4425‑28‑1. – Sans préjudice du IV de l’article 2 et de l’article 5 de la loi n° 94‑1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 est, en Corse, égale au montant suivant :
« 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;
« 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »
IV bis (nouveau). – Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports est abrogé.
V. – L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « , jusqu’au 31 juillet 2025, à l’article L. 312‑39 dudit code et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312‑40 du même code ; »
2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :
« 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 juillet 2025, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports, à compter du 1er août 2025, au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, à l’article L. 4425‑28‑1 du même code. »
VI. – Par dérogation aux articles L. 312‑64 et L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l’accise sur l’électricité prévus aux articles L. 312‑70, L. 312‑71 et L. 312‑72 du même code sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.
VII. – À compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° du présent VII en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 312‑41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;
2° Le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé.
VIII. – Le 3°, le 4° en tant qu’il concerne l’électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu’il concerne l’électricité et le VI sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.
IX. – A. – Le présent article, à l’exception du d du 2°, des 6° et 10°, et du dernier alinéa du a du 12° du I et des IV bis, VI et VII, entre en vigueur le 1er août 2025.
B. – Le II s’applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.
B bis (nouveau). – Le VI s’applique à compter du 1er février 2025.
C. – Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le IV bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
D. – Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.
X. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 7 bis
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑45 est supprimée ;
2° Après le même article L. 312‑45, il est inséré un article L. 312‑45‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑45‑1. – Les entreprises ou les périmètres d’activités les plus exposés aux prix de l’électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d’intensité énergétique mentionné au 2° de l’article L. 312‑44 apprécié uniquement sur l’électricité :
3° Après le mot : « entreprise », la fin du 2° de l’article L. 312‑57‑2 est ainsi rédigée : « grande consommatrice d’électricité. » ;
4° Après le mot : « exploitants », la fin de l’article L. 312‑59 est ainsi rédigée : « grands consommateurs d’électricité. » ;
5° À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64, les mots : « entreprises industrielles électro‑intensives » sont remplacés par les mots : « activités industrielles exposées au prix de l’électricité » ;
6° L’article L. 312‑65 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑65. – Les tarifs réduits de l’électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l’électricité mentionnés à l’article L. 312‑64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :
7° L’article L. 312‑70 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi modifié :
– le mot : « installation » est remplacé par le mot : « infrastructure » ;
– sont ajoutés les mots : « en fonction de l’espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation » ;
b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les activités réalisées au moyen de l’infrastructure sont électro‑sensibles. » ;
8° L’article L. 312‑71 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑71. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro‑intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ;
« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou de plusieurs des activités suivantes :
« a) L’extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;
« b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;
« c) La production ou la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation d’une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d’un réseau public ;
« d) La production ou la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.
« Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l’article L. 312‑47. » ;
9° Le 1° de l’article L. 312‑71, dans sa rédaction résultant du 8° du présent I, est ainsi rédigé :
« 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l’électricité, relève de la catégorie que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ; »
10° Les trois premiers alinéas de l’article L. 312‑72 sont ainsi rédigés :
« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro‑intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ;
« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou de plusieurs des activités suivantes : » ;
11° L’article L. 312‑72 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑72. – Par dérogation au 1° de l’article L. 312‑71, est retenu le tarif réduit directement inférieur à celui que l’article L. 312‑65 associe à une exposition au prix de l’électricité lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’électricité est consommée par une entreprise grande consommatrice d’électricité, électro‑sensible ou électro‑intensive ;
« 2° L’électricité est consommée pour les besoins d’une ou de plusieurs des activités suivantes :
« a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 312‑71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;
« b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°. » ;
12° L’article L. 312‑73 est abrogé.
II. – Le I s’applique à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du a du 7°, du 8° et du 10° qui entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article 7 ter
I. – À l’article L. 312‑62 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « autres que les pommes de terre, » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er mars 2025.
Article 7 quater
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 312‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le respect de cette condition, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, des quantités d’électricité mentionnées à l’article L. 312‑17‑1 ; »
2° La sous‑section 3 de la section 2 est complétée par un article L. 312‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑17‑1. – Ne constitue pas le fait générateur de l’accise la consommation d’électricité par la personne qui l’a produite à partir de l’énergie stockée à bord d’un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique au moyen d’une installation ayant pour objet l’alimentation du ou des moteurs de ce véhicule ou des autres dispositifs à bord. » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 312‑32 est complété par les mots : « ou de l’article L. 312‑17‑1 » ;
4° La sous‑section 1 de la section 5 est complétée par des articles L. 312‑95‑1 et L. 312‑95‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312‑95‑1. – Lorsqu’une personne fournit à une autre personne l’électricité issue d’un véhicule dans le cadre d’une opération de restitution de l’énergie stockée à bord de ce véhicule, au sens de l’article L. 312‑95‑2, la personne qui acquiert l’électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l’accise résultant de l’exonération prévue à l’article L. 312‑32 dont relève l’électricité qui alimente ce même véhicule.
« Art. L. 312‑95‑2. – L’opération de restitution de l’énergie stockée à bord d’un véhicule s’entend de la fourniture de l’électricité produite par la batterie d’un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique à des fins autres que le fonctionnement de ce véhicule.
« L’électricité qui alimente le véhicule mentionné au premier alinéa s’entend de celle qui est consommée pour stocker l’énergie dans la batterie. L’électricité issue du véhicule s’entend de celle produite à partir de l’énergie stockée dans la batterie et utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule.
« La batterie d’un véhicule s’entend de l’installation de stockage d’énergie d’origine électrique à bord d’un moyen de transport qui a pour objet principal le fonctionnement de ce moyen de transport.
« Le fonctionnement d’un moyen de transport s’entend de l’alimentation en énergie d’un ou de plusieurs de ses moteurs ou des autres dispositifs à bord. »
II. – Le I s’applique à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis et Futuna.
Article 7 quinquies
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ;
b) Après le mot : « aviation », la fin du 1° est supprimée ;
c) Le 3° est abrogé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des gazoles » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , pour les gazoles et pour les carburants » sont remplacés par les mots : « et pour les gazoles » ;
3° La dernière ligne du tableau du second alinéa du IV est supprimée ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du C est supprimée ;
b) La dernière colonne du tableau du second alinéa du D est supprimée.
I bis (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 7 sexies
I. – Au a du 3° du 1 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « ou des moteurs à combustion interne à hydrogène ».
II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 7 septies
(Supprimé)
Article 7 octies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article 261 E, les mots : « à l’article 1560 du présent code, » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre Ier est abrogé ;
2° Le II de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la deuxième partie du même livre Ier est abrogé ;
3° À la première phrase du VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « ainsi que les déclarations relatives à l’impôt sur les maisons de jeux prévu à l’article 1559 » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l’article 1698 D est supprimé ;
5° L’article 1700 est abrogé.
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au b du 1° de l’article L. 452‑5, les mots : « aux articles L. 452‑7 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
2° L’article L. 452‑7 est abrogé ;
3° Le second alinéa de l’article L. 452‑8 est supprimé.
III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales est supprimée.
IV. – Le III de l’article 34 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
V. – (Supprimé).
VI (nouveau). – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Article 8
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 421‑62 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2025 » ;
2° À la première ligne du tableau du dernier alinéa de l’article L. 421‑63, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;
3° L’article L. 421‑64 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2025 » ;
c) À la première ligne du tableau du dernier alinéa, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;
4° L’article L. 421‑66 est ainsi modifié :
a) Le début du 1° est ainsi modifié :
– le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 85 » ;
– le 1er janvier 2026, le nombre : « 85 » est remplacé par le nombre : « 90 » ;
– le 1er janvier 2027, le nombre : « 90 » est remplacé par le nombre : « 95 » ;
b) Le 1er janvier 2027, au début du 2°, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;
5° L’article L. 421‑75 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
b) À la fin de la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 et 2025 » ;
6° Le 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 421‑77, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 600 » ;
b) Le 1er janvier 2027, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kilowatts ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2025, à l’exception des deux derniers alinéas du a et du b du 4° ainsi que des 6° à 7° qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.
Article 8 bis
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous‑section unique de la section 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 421‑1, les mots : « et carrosseries de » sont remplacés par les mots : « , carrosseries, versions et documents administratifs des » ;
b) Il est ajouté un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3‑1. – Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s’entendent au sens respectivement des articles L. 224‑6‑2, L. 224‑6‑4 et L. 224‑6‑5 du code de l’environnement. » ;
2° La sous‑section 1 de la section 3 est ainsi modifiée :
a) Après le 1° de l’article L. 421‑94, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous‑section, à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; »
b) Au 3° de l’article L. 421‑95, après le mot : « circule », sont insérés les mots : « , pendant au moins un mois au cours de l’année civile, » ;
c) L’article L. 421-98 est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « s’entend » sont remplacés par le mot : « est » ;
– aux 1° et 2°, les mots : « L. 421-95, de » sont remplacés par la référence : « L. 421-95, » ;
d) À l’intitulé du paragraphe 3, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « taxes annuelles sur les » ;
e) Après le paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑99‑1. – La flotte de véhicules d’une entreprise s’entend de l’ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l’article L. 421‑98 et du deuxième alinéa du présent article.
« Par dérogation au 1° de l’article L. 421‑98, l’entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d’une entreprise s’entend de l’entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
« La date d’intégration d’un véhicule dans la flotte s’entend de la date du début de l’affectation à des fins économiques.
« Art. L. 421‑99‑2. – La taille annuelle d’une flotte de véhicules d’une entreprise s’entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la somme des durées d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;
« 2° Au dénominateur, la durée de l’année civile.
« Art. L. 421‑99‑3. – Le véhicule taxable s’entend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Il remplit l’un des critères suivants :
« a) Il s’agit d’un véhicule de tourisme ;
« b) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;
« c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
« 2° Il n’est pas classé en véhicule hors route ;
« 3° Il n’est pas exempté en application du présent sous‑paragraphe.
« Art. L. 421‑99‑4. – Est exempté tout véhicule situé dans l’une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« Art. L. 421‑99‑5. – Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l’article 261 du code général des impôts.
« Art. L. 421‑99‑6. – Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l’entreprise affectataire aux activités suivantes :
« 1° La location ;
« 2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d’un véhicule immobilisé.
« Art. L. 421‑99‑7. – Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.
« Art. L. 421‑99‑8. – Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.
« Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.
« Art. L. 421‑99‑9. – Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :
« 1° L’enseignement de la conduite ou du pilotage ;
« 2° Les compétitions sportives. » ;
f) À l’intitulé du paragraphe 4, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « taxes annuelles sur les » ;
3° Après le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la même section 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑132‑1. – Par dérogation à l’article L. 421‑107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Art. L. 421‑132‑2. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
« 1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 1 du présent paragraphe ;
« 2° L’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 2 du présent paragraphe ;
« 3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 3 du présent paragraphe.
« Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.
« Art. L. 421‑132‑3. – Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l’année civile considérée :
« Art. L. 421‑132‑4. – L’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d’une entreprise affectataire mentionné au 2° de l’article L. 421‑132‑2 est égal à la différence entre les termes suivants :
« 1° Le produit des facteurs suivants :
« a) Le taux suivant déterminé en fonction de l’année civile considérée :
« b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l’entreprise ;
« 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l’article L. 421‑132‑5.
« Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.
« Art. L. 421‑132‑5. – Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l’article L. 421‑132‑4, la durée d’affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :
« Art. L. 421‑132‑6. – Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d’une entreprise affectataire mentionné au 3° de l’article L. 421‑132‑2 est égal au quotient entre :
« 1° Au numérateur, la somme des termes suivants :
« a) Le nombre des véhicules taxables qu’elle détient et qui ont intégré sa flotte au cours de l’année civile et ceux qui, pour une durée d’au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
« b) 1/365e de la durée cumulée d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;
« 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.
« Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article. » ;
4° À l’article L. 421‑159, les mots : « du paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 3 ou 3 bis » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑164 est ainsi rédigé :
« Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l’état récapitulatif. »
II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Sont insérées une section 2 bis intitulée : « Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions » et comprenant les articles L. 224‑7 à L. 224‑12‑1 ;
2° Au début de la section 2 bis, telle qu’elle résulte du 1° du présent II, est ajoutée une sous‑section 1 ainsi rédigée :
« Art. L. 224‑6‑1. – Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l’application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1 et N1, prévus aux articles L. 224‑6‑2 à L. 224‑6‑4.
« Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant notamment compte, s’agissant des autobus et des autocars, du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
« Art. L. 224‑6‑2. – Le véhicule léger à faibles émissions s’entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP, au sens de l’article L. 421‑7 du code des impositions sur les biens et services ou de dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé, et ses émissions de dioxyde de carbone, au sens de l’article L. 421‑8 du même code, sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
« 2° Chacun des niveaux d’émissions de polluants prévus à l’article L. 224‑6‑3 du présent code est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d’émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224‑6‑3.
« Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n’a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP ou qui ne relève pas de l’article 2 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d’énergie remplit les conditions prévues au 2° de l’article L. 224‑6‑4 du présent code.
« Art. L. 224‑6‑3. – Pour l’application du 2° de l’article L. 224‑6‑2, les niveaux d’émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d’oxyde d’azote rapportés à la distance parcourue.
« Sont retenues, pour chaque polluant, la valeur maximale en condition de conduite réelle pour le parcours total et celle pour la partie urbaine du parcours déterminées en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur.
« Pour chaque polluant, la limite d’émission la plus exigeante en vigueur s’entend de la limite d’émission la plus faible parmi celles prévues pour le véhicule considéré, compte tenu de ses caractéristiques techniques, à l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 précité.
« Art. L. 224‑6‑4. – Le véhicule léger à très faibles émissions s’entend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Il s’agit d’un véhicule léger à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑6‑2 ;
« 2° Sa source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.
« Art. L. 224‑6‑5. – Le véhicule léger à faible empreinte carbone s’entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;
« 2° Son empreinte carbone, au sens de l’article L. 224‑6‑6 du présent code, n’excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑8. Un décret détermine les procédures selon lesquelles il en est attesté.
« Art. L. 224‑6‑6. – L’empreinte carbone d’un véhicule s’entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à l’assemblage ainsi qu’à l’acheminement depuis le site de l’assemblage vers le site de distribution.
« Une empreinte carbone unique est déterminée pour l’ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1.3 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité.
« Art. L. 224‑6‑7. – Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224‑6‑6 sont déterminées globalement pour chaque site de production ou d’assemblage et pour chaque déplacement, puis imputées à chaque véhicule, dans les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑8, sur la base de la masse des matériaux ou de la capacité de la batterie qui lui sont propres. Les émissions imputables aux principaux matériaux et, le cas échéant, à la production de la batterie sont déterminées séparément.
« Les facteurs d’émissions de chaque site de production ou d’assemblage et de chaque mode de transport sont des valeurs forfaitaires déterminées dans les conditions prévues au même article L. 224‑6‑8. Pour les sites de production ou d’assemblage, ces valeurs sont différenciées en fonction de la zone d’implantation, compte tenu des modes de production de l’énergie qui y est utilisée, des modes d’extractions des matières premières, de l’origine des matières premières et, le cas échéant, d’autres critères ayant une influence sur les émissions. Le constructeur peut proposer des valeurs différentes de ces valeurs forfaitaires lorsqu’il justifie qu’elles sont plus proches de la réalité.
« En cas de multiplicité de sites pour un même élément du véhicule, il est retenu la moyenne des empreintes de ces sites, pondérées par un critère caractérisant les volumes de production déterminé dans les conditions prévues audit article L. 224‑6‑8.
« Art. L. 224‑6‑8. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’environnement, des transports et de l’économie détermine :
« 1° Les maxima mentionnés à l’article L. 224‑6‑5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ;
« 2° Les critères et les valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224‑6‑6 et L. 224‑6‑7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l’application du présent paragraphe. » ;
3° Le III de l’article L. 224‑7 est abrogé ;
4° Après l’article L. 224‑9, il est inséré un article L. 224‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑9‑1. – Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° L’article L. 224‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route dans la proportion minimale : » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé.
III. – Les I à II entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article 9
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La sous‑section unique de la section 1 est ainsi modifiée :
a) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑7‑2. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend du taux suivant, déterminé en fonction de l’ancienneté du véhicule, elle‑même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5, arrondie à l’unité supérieure :
b) Le paragraphe 2 bis, dans sa rédaction résultant du présent 1°, est ainsi modifié :
– au début, il est ajouté un article L. 421‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑7‑1. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants :
« 1° Le coefficient d’ancienneté du véhicule défini à l’article L. 421‑7‑2 ;
« 2° Le coefficient d’usage du véhicule défini à l’article L. 421‑7‑3. » ;
– au premier alinéa et à la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 421‑7‑2, les mots : « forfaitaire de décote » sont remplacés par les mots : « d’ancienneté » ;
– il est ajouté un article L. 421‑7‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑7‑3. – Le coefficient d’usage d’un véhicule s’entend du taux suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule :
« La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l’unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l’ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5, exprimée en jours. » ;
2° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421‑30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est “Camionnette” » sont supprimés ;
3° Après le même article L. 421‑30, il est inséré un article L. 421‑30‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑30‑1. – Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l’article L. 421‑30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “Camionnette”. » ;
4° L’article L. 421‑36 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « , sans que sa carrosserie soit “Camionnette” » sont supprimés ;
b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421‑5, n’a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul ;
« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l’une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; »
c) Le 3° est abrogé ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 2°, il n’est pas tenu compte d’un montant nul résultant de l’application des articles L. 421‑74 ou L. 421‑88. » ;
5° L’article L. 421‑60 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑60. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous‑section unique de la section 1 du présent chapitre.
« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.
« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l’article L. 421‑5, est antérieure au 1er janvier 2015. » ;
6° L’article L. 421‑73 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑73. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous‑section unique de la section 1 du présent chapitre.
« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 421‑74.
« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l’article L. 421‑5, est antérieure au 1er janvier 2015. »
II. – Le a du 1° et les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er mars 2025. Les 2° à 4° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du 1° dudit I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 9 bis
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le mot : « kilomètres », la fin de la première phrase du d du 1° est ainsi rédigée : « de l’aérodrome national de référence au sens de l’article L. 422‑15‑1. » ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ; »
d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence. » ;
2° Après le même article L. 422‑15, il est inséré un article L. 422‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑15‑1. – L’aérodrome national de référence s’entend de l’aérodrome suivant :
« 1° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle ;
« 2° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint‑Barthélemy ou de Saint‑Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée.
« Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile établit la liste des États pour lesquels les conditions de distance par rapport à l’aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l’article L. 422‑15 sont remplies. » ;
3° L’article L. 422‑21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422‑20 est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la section 1 du présent chapitre. » ;
4° L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est le suivant :
5° Après le même article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑22‑1. – Pour l’application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :
« 1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;
« 2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;
« 3° La catégorie dite “aéronef d’affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
« 4° La catégorie dite “aéronef d’affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.
« Le point d’embarquement initial s’entend du premier embarquement qui n’est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s’entend du dernier débarquement qui n’est pas suivi d’un embarquement en correspondance ou en transit direct.
« Le service aérien non régulier s’entend de celui qui ne relève pas du 16 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. »
II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :
III. – Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.
III bis (nouveau). – Les I à III entrent en vigueur le 1er mars 2025.
IV. – (Supprimé).
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 9 ter
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6° de la section V est ainsi rétabli :
« 6° Crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables
« Art. 220 decies. – I. – Les entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables admissibles embarqués en France qu’elles engagent pour certains vols commerciaux.
« Les vols éligibles au crédit d’impôt sont les vols internationaux depuis la métropole, les départements d’outre-mer ou Saint-Martin vers un État tiers, autre que la Suisse ou le Royaume‑Uni, qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Les carburants d’aviation durables admissibles mentionnés au premier alinéa du présent I s’entendent des carburants mentionnés au 8 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelUE Aviation).
« Lorsque l’entreprise exerçant une activité de transport aérien commercial fait l’acquisition de carburants d’aviation durables admissibles auprès d’une entreprise liée, au sens du 12 de l’article 39, la marge générée par l’entité cédante n’est pas retenue dans l’assiette du crédit d’impôt.
« Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 50 %.
« IV. – La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 40 millions d’euros par entreprise et par exercice.
« Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« V. – A. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.
« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
« B. – L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« C. – En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au premier alinéa du A du présent V, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.
« VII. – Le présent article s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027. » ;
2° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
II. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées à compter d’une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard six mois après cette réception.
Article 10
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fixées », la fin du III de l’article 278‑0 B est ainsi rédigée : « aux mêmes articles 278‑0 bis A et 279‑0 bis. » ;
2° Après le mot : « partir », la fin du premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis est ainsi rédigée : « d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur ; »
3° Après le III de l’article 278‑0 bis A, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » ;
4° Le 2 bis de l’article 279‑0 bis est ainsi rédigé :
« 2 bis. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux suivants :
« a) Les travaux de nettoyage ;
« b) Les travaux d’aménagement ou d’entretien des espaces verts ;
« c) Les travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » ;
5° L’article 293 B est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le plafond de chiffre d’affaires prévu pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise mentionnée au I cesse de s’appliquer aux opérations intervenant à compter de la date du dépassement. » ;
c) le III est abrogé ;
6° Au premier alinéa du III de l’article 293 B bis, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;
7° Au III de l’article 293 D, les mots : « et au A du II » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er mars 2025, à l’exception du 1° A qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Toutefois, les 3° et 4° du même I ne s’appliquent pas aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.
Article 10 bis
(Supprimé)
Article 10 ter
1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle‑Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ;
2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du même code ;
3° Les travaux sont achevés dans un délai de trois ans à compter de l’acquisition de l’immeuble ;
4° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ou, par dérogation au a du I de l’article 199 undecies B et au 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y dudit code, d’une activité commerciale ;
5° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de l’immeuble, d’une part, et les acquéreurs et les exploitants, d’autre part.
B. – Pour l’application du A du présent I bis, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions ainsi que sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.
II. – Le I bis du présent article s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 quinquies
I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « à Saint‑Martin, » sont supprimés ;
2° Après le mot : « classés », la fin de la première phrase du dix‑septième alinéa est ainsi rédigée : « réalisés dans les départements d’outre-mer et à 46,9 % pour ceux réalisés à Saint-Martin. »
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 sexies
I. – L’article 231 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 231 A. – Les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C sont exonérées de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
« 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique ;
« 2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.
« Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées au cours de l’année civile de constitution de l’assujetti unique, la condition mentionnée au 2° du présent article s’apprécie par référence au chiffre d’affaires de cette année civile. »
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.
Article 10 septies
I. – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° ou 3° » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du 4 du I du présent article, réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, l’administration est informée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû. »
Article 10 octies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 99, les mots : « 2° de l’article L. 162‑4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du c du III de l’article 302 septies A bis du présent code » ;
2° Le 1° du I de l’article 150 VM est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ajoutée », la fin du a est supprimée ;
b) Le b est abrogé ;
3° Les trois premiers alinéas du VI de l’article 235 ter ZD bis sont remplacés par un VI ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article. » ;
4° Le III de l’article 256 C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « déposer », la fin du second alinéa du 2 est ainsi rédigée : « mensuellement ses déclarations de chiffre d’affaires prévues au 1 de l’article 287. » ;
b) Au second alinéa du 6, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » et, après le mot : « souscrite », il est inséré le mot : « mensuellement » ;
5° L’article 287 est ainsi modifié :
a) Les 2, 3 et 3 bis sont ainsi rédigés :
« 2. La déclaration prévue au 1 comprend, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. Elle est déposée chaque mois ou, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies, chaque trimestre civil.
« Les redevables qui déposent mensuellement la déclaration peuvent, à leur demande, être autorisés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois.
« 3. Les redevables déposent la déclaration prévue au 1 chaque trimestre civil lorsqu’ils n’ont pas réalisé un chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables supérieur à :
« a) 1 000 000 € pendant l’année civile précédente ;
« b) 1 100 000 € pendant l’année en cours.
« Le chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables qui sert de référence pour l’application des seuils prévus aux a et b est le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues à l’article 293 D, majoré du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des opérations pour lesquelles le déclarant est redevable en application des 2 à 2 decies de l’article 283, du 2 de l’article 293 A, du 2 du II de l’article 277 A ou du 4° du 1 de l’article 298.
« En cas de dépassement du seuil mentionné au b du présent 3 en cours d’année, les redevables déposent mensuellement leur déclaration à compter du premier jour du mois au cours duquel ce dépassement est intervenu. La première déclaration mensuelle déposée par le redevable récapitule les opérations qu’il a effectuées depuis le premier jour du trimestre civil en cours.
« Les seuils prévus aux a et b sont indexés sur l’inflation, avec une évolution tous les trois ans dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d’euros.
« 3 bis. Les redevables qui remplissent les conditions mentionnées au 3 pour déposer la déclaration mentionnée au 1 par trimestre peuvent opter pour un dépôt mensuel. L’option prend effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est exercée ou au premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.
« L’option s’applique pour une période au moins égale à quatre trimestres civils. Au terme de cette période, la révocation prend effet le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exprimée ou le premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.
« Le redevable exerce l’option et la révocation auprès du service des impôts dont il dépend. » ;
b) Le 3 ter est abrogé ;
6° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 302 bis WD sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance est déclarée et liquidée par l’établissement principal l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement mentionné au premier alinéa du présent article sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. » ;
7° L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
b) Le 2° est abrogé ;
8° Le III de l’article 302 septies A bis est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 162‑4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c du présent III » ;
– au second alinéa, les mots : « chiffre d’affaires limite fixé au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « seuil de chiffre d’affaires fixé au c du présent III » ;
b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c. Les seuils de chiffre d’affaires mentionnés au b sont, en fonction de l’activité principale de l’entreprise, les suivants :
« – 840 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;
« – 254 000 € pour les autres activités.
« Ces seuils s’apprécient hors taxes et sont ajustés s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. » ;
9° Le A du V de l’article 1582 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
b) Le 2° est abrogé ;
10° Le IV de l’article 1609 sexvicies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du » sont remplacés par les mots : « qui déclarent mensuellement la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au » ;
– à la seconde phrase, les mots : « ceux des redevables mentionnés au dernier alinéa du » sont remplacés par les mots : « les redevables qui déclarent trimestriellement selon les modalités prévues au » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
11° L’article 1609 untricies est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
b) Le 2° est abrogé ;
12° L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
b) Le 2° est abrogé ;
13° Le A du V de l’article 1613 ter est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
b) Le 2° est abrogé ;
14° Le A du V de l’article 1613 quater est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
b) Le 2° est abrogé ;
15° Au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 3 de l’article 1693 ter, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » ;
16° et 17°(Supprimés) ;
18° À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1740 B, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 162‑4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c du III de l’article 302 septies A bis » ;
19° Sont abrogés :
a) Le 2° de l’article 235 ter X ;
b) Le 1° du chapitre Ier bis du titre II bis de la première partie du livre Ier ;
c) Le 2° du III de l’article 1590 ;
d) Le III bis de la section II du chapitre Ier du livre II.
II. – Le livre Ier du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre VI est abrogé ;
2° Le chapitre III du titre VI devient le chapitre II et l’article L. 163‑1 devient l’article L. 162‑1 ;
3° À l’article L. 174‑2, la référence : « L. 163‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑1 ».
III. – Le I de l’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 du code général des impôts » ;
2° Le 2° est abrogé.
IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 16‑0 BA est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « , L. 16 D » est supprimée ;
b) Au 1° ter, les mots : « et au 3 de l’article 287 » sont supprimés ;
2° L’article L. 16 D est abrogé ;
3° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 48, la référence : « L. 163‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑1 » ;
4° Après le mot : « prévus », la fin du 1° du I de l’article L. 52 est ainsi rédigée : « au c du III de l’article 302 septies A bis du code général des impôts ; ».
V. – La première actualisation mentionnée à la seconde phrase du dernier alinéa du c du III de l’article 302 septies A bis du code général des impôts a lieu le 1er janvier 2027.
VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Il s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date.
Toutefois, pour les assujettis dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d’imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction antérieure à la présente loi, il s’applique aux opérations réalisées après l’achèvement de l’exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.
Article 10 nonies
I. – Au 10° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « guerres », sont insérés les mots : « ou des attentats ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 decies
I. – L’article 277 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , apurement simplifié de biens du secteur aéronautique. L’apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s’entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX ou qui sont affectées à la fabrication, à la réparation, à la modification ou à la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre, d’une part, la date de l’apurement de ce régime et, d’autre part, celle de la livraison d’aéronefs, d’engins spatiaux et des équipements qui s’y rapportent mentionnés, respectivement, aux 3, 4 ou 5 et aux c, d ou e du 1 de l’article 324 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union ; »
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les importations d’aéronefs, de parties d’aéronefs, d’engins spatiaux et d’équipements qui s’y rapportent destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié du secteur aéronautique mentionné au 1° ; »
c) Au 5°, après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 1° bis, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 2° du a du 2, les mots : « l’importation visée au » sont remplacés par les mots : « les importations mentionnées aux 1° bis et » ;
b) Au 1° du 3, après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 1° bis, ».
II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Article 10 undecies
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 278‑0 bis A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture » ;
2° Le 3 de l’article 279‑0 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
– à la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation, » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Article 10 duodecies
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – La livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts‑crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
« 1° La consommation d’électricité sur le lieu de production ;
« 2° L’efficacité énergétique ;
« 3° La durabilité ou la performance environnementale. »
I bis (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er octobre 2025.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10 quaterdecies
(Supprimé)
Article 10 quindecies
I. – L’article L. 5141‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De cessions gratuites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. »
II. – Les terres faisant l’objet d’une cession gratuite au titre du 5° de l’article L. 5141‑1 du code général de la propriété des personnes publiques sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu’elles sont la propriété de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane et pour une durée maximale de 10 ans.
Article 10 sexdecies
Jusqu’au 31 décembre 2027, la liste mentionnée au a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts peut être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.
Article 10 septdecies
Le II de l’article 15 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par les mots : « et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 ».
Article 10 octodecies
Après le XIX de l’article 73 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, il est inséré un XIX bis ainsi rédigé :
« XIX bis. – Les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été réduite de 30 % en application du XIX du présent article pour les impositions dues au titre de l’année 2024 bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2025.
« Le premier alinéa du présent XIX bis ne s’applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l’année 2024, de respecter l’une des conditions prévues à l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »
Article 11
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est assise sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 %.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
Le taux déterminé en application de la formule prévue au deuxième alinéa du présent A est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 %.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :
T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.
Le taux déterminé en application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
B. – La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article.
Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice ou de la période d’imposition, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au A du présent VIII.
IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 11 de la loi n° du de finances pour 2025 ; ».
Article 11 bis
I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 239 octies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II (nouveau). – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Article 11 ter
(Supprimé)
Article 12
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts.
II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I du présent article les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois.
Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.
Pour l’appréciation de la condition de chiffre d’affaires définie au même premier alinéa, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, ni des transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l’exercice mentionné au I du présent article.
III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de l’exercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours de l’exercice précédent, retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour la part correspondant aux opérations en raison desquelles l’option prévue à l’article 209-0 B du même code a été exercée.
Pour la détermination de l’assiette définie au premier alinéa du présent III, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, ni des transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au même article 209‑0 B, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l’exercice mentionné au I du présent article.
IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 12 %.
V. – Les réductions et crédits d’impôts ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter La contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0‑B du code général des impôts définie à l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2025 ; ».
Article 12 bis
I. – À la fin des 1° et 2° et du a du 3° et aux 4° et 5° du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Article 12 ter
I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 13
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° L’article 223 VK est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un avantage en impôt répond à la définition mentionnée au présent 3°, les définitions mentionnées aux 3° bis et 3° ter ne trouvent pas à s’appliquer ; »
b) Après le 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis Crédit d’impôt transférable négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce non liée auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui, pour l’entité constitutive, remplit les conditions prévues au a du présent 3° bis et, pour l’entité tierce, remplit les conditions prévues au b du présent 3° bis :
« a) L’avantage en impôt peut être cédé à l’entité tierce non liée à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la clôture de l’exercice durant lequel l’entité constitutive est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde ;
« b) Au cours de l’exercice durant lequel elle en a fait l’acquisition, l’entité tierce non liée peut céder à une autre entité tierce non liée l’avantage en impôt acquis à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette ;
« Pour l’application du présent 3° bis, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités constitutives lorsque l’une de ces entités détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les mêmes conditions, sous le contrôle d’une même entité constitutive.
« Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° bis est assimilé à un crédit d’impôt qualifié ;
« 3° ter Crédit d’impôt transférable non négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui ne remplit pas, selon le cas, les conditions prévues aux a ou b du 3° bis.
« Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° ter est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ; »
c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Entité constitutive non significative : une entité mentionnée au 6° non prise en compte dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de sa taille ou de son intérêt négligeable, à la condition que :
« a) Les états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient établis conformément aux a ou c du 22° et aient fait l’objet d’un audit indépendant qui ne contienne aucune réserve sur le caractère non significatif de l’entité constitutive concernée ;
« b) Lorsque le chiffre d’affaires total de l’entité constitutive non significative est supérieur à 50 millions d’euros, les états financiers utilisés pour l’établissement de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN soient établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée ; »
d) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été :
« a) Constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de contrats de rente ;
« b) Et entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel ces entités détentrices sont créées ; »
e) Au f du 24°, le mot : « situé » est remplacé par le mot : « établi » ;
2° Le I de l’article 223 VN est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur option, le résultat qualifié d’une entité constitutive non significative est réputé être égal au chiffre d’affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays.
« Cette option est formulée pour chaque entité constitutive par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. » ;
3° Au b du 6° de l’article 223 VO, le mot : « fonctionnelle » est supprimé ;
4° Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section III est complété par un article 223 VO quindecies ainsi rédigé :
« Art. 223 VO quindecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante et par dérogation au 3° de l’article 223 VO bis, les plus ou moins‑values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d’une entité constitutive.
« L’option mentionnée au premier alinéa du présent article est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
« En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins‑value a été prise en compte dans le résultat qualifié. » ;
5° À l’article 223 VR bis, après la première occurrence du mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;
6° À l’article 223 VR ter, après le mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;
7° L’article 223 VR quater est ainsi rédigé :
« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité constitutive est une entité transparente et qu’elle n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive. » ;
8° L’article 223 VT est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’option mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant des impôts sur les bénéfices dus par celle‑ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa. » ;
9° L’article 223 VT bis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque l’option prévue à l’article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte, obtenu à raison de la détention d’une participation qualifiée, à concurrence de l’investissement réalisé.
« Pour l’application du présent 5°, une participation qualifiée s’entend d’une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d’impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d’une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.
« Lorsque ce montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte est comptabilisé à proportion de l’investissement réalisé, il diminue corrélativement celui‑ci.
« L’entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l’application du même troisième alinéa.
« Cette option est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. » ;
10° Les articles 223 VW et 223 VW ter sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa. » ;
11° L’article 223 VW quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou des territoires distincts. » ;
12° L’article 223 VW quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou des territoires distincts, à l’exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité distributrice. » ;
13° L’article 223 VW sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au premier alinéa des » ;
b) Après le mot : « application », la fin du 1° est ainsi rédigée : « du même premier alinéa ; »
14° L’article 223 VZ est ainsi rédigé :
« Art. 223 VZ. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s’entendent de ceux utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN.
« Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l’allocation du prix d’acquisition de celles‑ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n’a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l’allocation du prix d’acquisition, à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l’y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d’écarts d’acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l’application des 2° et 3° du I de l’article 223 VZ bis.
« II. – La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :
« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations, dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers qualifiés ;
« 2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration mentionnée au 1° du présent II, des informations issues des états financiers qualifiés.
« III. – Pour l’application de l’article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l’objet d’aucune correction.
« IV. – Pour l’application de l’article 223 VZ bis et pour chaque État ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, soit des états financiers individuels des entités constitutives.
« Sur option, les informations des entités constitutives non significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L’option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 223 VN. » ;
15° L’article 223 VZ bis est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, » ;
b) Au premier alinéa du 1°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;
c) Au troisième alinéa du 2°, le mot : « consolidés » est remplacé par les mots : « dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d’impôt figure dans la déclaration définie au II de l’article 223 VZ » ;
d) Le premier alinéa du 3° est ainsi modifié :
– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;
– après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;
e) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « I » ;
f) Sont ajoutés dix‑neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent I, la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l’article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités de l’article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément au II du présent article.
« II. – A. – Pour l’application du présent II, est entendu par :
« 1° Convention de financement hybride : un dispositif en application duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers de l’entité qui bénéficie du financement, et qui satisfait à l’un des critères suivants :
« a) La comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l’entité constitutive qui accorde le financement ;
« b) Le dispositif n’est pas susceptible d’entraîner au cours de sa période d’application une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde.
« Les instruments mentionnés à l’article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;
« 2° Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et qui donne lieu à :
« a) La comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe ;
« b) Ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d’une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre État ou territoire ;
« 3° Dispositif engendrant une double charge d’impôt : un dispositif qui permet la prise en compte partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d’impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l’article 223 VT ou du taux effectif d’imposition simplifié défini au I du présent article.
« Toutefois, n’est pas réputé engendrer une double charge d’impôt :
« a) Le dispositif qui a également pour effet d’inclure les revenus correspondants à la charge d’impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;
« b) Le dispositif engendrant une double charge d’impôt qui, pour la détermination du taux effectif d’imposition défini à la présente section III, aurait donné lieu à l’application des mécanismes d’affectation prévus au paragraphe 5 de la sous‑section 2, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d’imposition simplifié mentionné au 2° du I du présent article ne prévoient pas d’obligation d’ajustement.
« B. – La charge engagée dans le cadre d’une convention de financement hybride ou d’un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un État ou un territoire mentionnée au I.
« Toutefois, lorsqu’un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même État ou territoire, la correction prévue au premier alinéa du présent B n’est pratiquée qu’à raison d’une seule des deux charges enregistrées comptablement.
« La charge d’impôt sur les bénéfices résultant de l’application d’un dispositif défini au 3° du A du présent II est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I.
« Les corrections prévues au présent B s’appliquent au titre de dispositifs ou de conventions conclus à compter du 15 décembre 2022.
« C. – Les paiements intragroupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l’entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l’entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d’affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l’État ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives.
« D. – La moins‑value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et des reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n’est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu’elle excède 50 millions d’euros. » ;
16° L’article 223 VZ ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont » et les mots : « comme si celles‑ci constituaient » sont remplacés par les mots : « comme s’il constituait » ;
b) Au second alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au groupe formé par », les mots : « le groupe de la coentreprise et de ses filiales » sont remplacés par les mots : « ce groupe », le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « couverts » et, à la fin, les mots : « de ces entités » sont remplacés par les mots : « des entités membres de ce groupe » ;
17° Au 2° de l’article 223 VZ septies, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;
18° Le c du 3° de l’article 223 W est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article ; »
19° L’article 223 WA bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l’employé de l’entité constitutive aux activités qu’il effectue, au cours de l’exercice considéré, en dehors de cet État ou de ce territoire.
« Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu’il réalise dans cet État ou ce territoire. » ;
20° L’article 223 WA ter est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, cette part peut inclure l’excédent entre, d’une part, la valeur comptable moyenne entre l’ouverture et la clôture de l’exercice d’un actif détenu en vue d’être loué et, d’autre part, la valeur comptable du droit d’utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :
« a) L’entité constitutive bailleresse comptabilise l’actif loué dans ses états financiers ;
« b) Et l’actif est situé dans le même État ou le même territoire que l’entité constitutive bailleresse.
« Les valeurs mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ; »
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La part mentionnée au premier alinéa du présent article est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l’exercice considéré, de l’actif corporel en dehors de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive.
« Toutefois, la réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque l’actif corporel est, pour l’exercice concerné, majoritairement présent dans cet État ou ce territoire. » ;
21° L’article 223 WA quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont d’abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas du présent article avant d’être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas des articles 223 WA bis et 223 WA ter. » ;
22° Après l’article 223 WA quinquies, il est inséré un article 223 WA quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 223 WA quinquies A. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l’article 223 WR bis ou détenue dans les conditions prévues au V du même article 223 WR bis sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité en application des II et III dudit article 223 WR bis. » ;
23° À l’article 223 WC bis, le mot : « imposable » est remplacé par le mot : « qualifié » ;
24° L’article 223 WF est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de l’article 223 VM » sont remplacés par les mots : « des articles 223 VM à 223 VM sexies » ;
b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Au titre de l’exercice de transition et des exercices suivants, l’impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous‑section 1 de la section IX du présent chapitre. Pour l’application du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt national complémentaire mentionné au I. » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – L’impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d’imposition individuel est inférieur au taux minimum d’imposition.
« Le taux effectif d’imposition individuel d’une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité.
« L’impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l’impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités.
« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l’impôt national complémentaire dû en raison de la sous‑imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance, une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est ni une entité d’investissement ni une entité d’investissement d’assurance.
« À défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent IV, le redevable de l’impôt complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive membre du groupe située en France et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.
« Si aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement ou qu’une entité d’investissement d’assurance, n’est située en France, ces dernières entités demeurent redevables de l’impôt national complémentaire qui leur est affecté dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent IV. » ;
d) La première phrase du V est complétée par les mots : « conformément aux règles d’affectation prévues au IV du présent article » ;
e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les coentreprises et leurs filiales au sens de l’article 223 WO sont redevables de l’impôt national complémentaire comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distinct. L’impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 WO ter.
« L’impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV du présent article. » ;
25° Le II de l’article 223 WH bis est ainsi rédigé :
« II. – Toutefois, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu au titre des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire lorsque l’impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou ce territoire remplit cumulativement les conditions suivantes :
« 1° Les règles relatives à l’impôt national complémentaire qualifié dû dans l’État ou le territoire concerné prévoient, pour la détermination de cet impôt, le recours exclusif soit à la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, le cas échéant, à des principes analogues à ceux prévus au II de l’article 223 VN, soit à une norme locale de comptabilité financière, lorsque toutes les entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire établissent leurs états financiers en application de cette norme, que les dates d’ouverture et de clôture de leur exercice sont identiques à celles de l’exercice pour lequel l’entité mère ultime du groupe établit les états financiers consolidés et :
« a) Lorsqu’elles sont tenues d’établir ou d’utiliser ces états financiers en application de la législation applicable en matière commerciale ou fiscale dans l’État ou le territoire concerné ;
« b) Ou lorsque la fiabilité et la sincérité de ces états financiers ont été attestées dans le cadre d’un audit externe.
« Pour l’application du présent 1°, une norme locale de comptabilité financière est une norme de comptabilité financière qualifiée ou agrée, sous réserve que les états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN, dont l’application est autorisée ou requise au sein de l’État ou le territoire concerné ;
« 2° L’impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou ce territoire est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre ;
« 3° L’impôt national complémentaire qualifié appliqué dans cet État ou ce territoire est intégré au processus d’évaluation par les pairs mis en œuvre par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques. » ;
26° Le II de l’article 223 WH ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, le ratio d’inclusion de l’entité mère à l’égard d’une entité constitutive, qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance dont la part de résultat qualifié est déterminée dans les conditions prévues à l’article 223 WT quinquies, est réputé être égal à 1. » ;
26° bis L’article 223 WT quinquies est ainsi modifié :
a) Le mot : « article » est remplacé par le mot : « paragraphe » ;
b) Les mots : « conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter » sont remplacés par les mots : « en appliquant le rapport défini au premier alinéa du II de l’article 223 WH ter » ;
27° La section VIII est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « , monnaies et règles de conversion » ;
b) Est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Obligations déclaratives » et comprenant les articles 223 WW et 223 WW bis ;
c) Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :
« Art. 223 WW ter. – I. – Les montants nécessaires au calcul et à la déclaration de l’impôt complémentaire sont convertis dans la monnaie de consolidation du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national conformément à la méthode de conversion prévue par la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer ses états financiers consolidés.
« II. – Lorsque le groupe d’entreprises multinationales établit ses états financiers consolidés dans une monnaie autre que l’euro, les seuils mentionnés au présent chapitre et exprimés en euros sont convertis dans cette dernière monnaie en utilisant le taux de change moyen publié par la Banque centrale européenne pour le mois de décembre qui précède l’exercice au titre duquel les états financiers sont établis.
« III. – Lorsque les montants mentionnés au I sont présentés dans une monnaie autre que l’euro, l’impôt complémentaire dû en application de la section V du présent chapitre est converti en euros en appliquant le taux de change du dernier jour de l’exercice au titre duquel cet impôt est dû tel que publié par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, par la Banque de France. » ;
28° L’article 223 WX ter est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, après le mot : « transition », sont insérés les mots : « pour ce qui concerne l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité cédante ou, s’il est antérieur, avant le début du premier exercice au titre duquel l’entité cédante est soumise à un impôt national complémentaire qualifié dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est présumée remplie lorsque l’entité cédante est soumise dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l’exercice de cession. » ;
B. – L’article 1679 decies est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation aux 2° et 3° du I, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner l’une d’elles pour déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW et acquitter la totalité de cet impôt complémentaire pour leur compte.
« L’entité constitutive désignée est tenue solidairement au paiement des droits, des pénalités et des frais accessoires de l’impôt complémentaire dus par les entités constitutives qui l’ont désignée. »
II. – Le A du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.
Article 14
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 0I du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « trusts », sont insérés les mots : « , aux crypto‑actifs » ;
2° Après l’article 1649 AC, sont insérés des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies ainsi rédigés :
« Art. 1649 AC bis. – I. – Le prestataire de services qui fournit un service sur crypto‑actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto‑actifs par son intermédiaire.
« II. – La déclaration prévue au I du présent article comporte les informations suivantes :
« A. – Les éléments d’identification du déclarant ;
« B. – Les éléments d’identification de chaque utilisateur de crypto‑actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui‑ci est disponible, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;
« C. – Les éléments d’identification de chaque personne détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto‑actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui‑ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;
« D. – Les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l’année civile par chaque utilisateur :
« 1° Les transactions d’échange entre différents types de crypto‑actifs ou entre crypto‑actifs et monnaie émise par une banque centrale ;
« 2° Les transferts de crypto‑actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.
« Les informations déclarées en application du présent D contiennent, par type de crypto‑actifs déclarés :
« a) La dénomination complète du type de crypto‑actifs à déclarer ;
« b) En cas d’acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto‑actifs acquis ;
« c) En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto‑actifs cédés ;
« d) En cas d’acquisition en échange de crypto‑actifs, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto‑actifs acquis ;
« e) En cas de cession en échange de crypto‑actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto‑actifs cédés ;
« f) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’opérations de paiement de détail ;
« g) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui‑ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les b et d ;
« h) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui‑ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les c, e et f ;
« i) La valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des transferts effectués par le déclarant à des adresses de registres distribués mentionnées par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ou à une institution financière.
« Art. 1649 AC ter. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis est tenu de souscrire la déclaration prévue au même article lorsque :
« 1° Il a été agréé par les autorités françaises conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité ou autorisé à fournir des services sur crypto‑actifs à la suite d’une notification adressée à ces autorités conformément à l’article 60 du même règlement ;
« 2° Il ne remplit pas la condition prévue au 1° du présent I mais remplit l’une des conditions suivantes :
« a) Il a sa résidence fiscale en France ;
« b) Il est, d’une part, constitué en société conformément à la législation française et, d’autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale au titre des revenus qu’il y perçoit ;
« c) Il est géré depuis la France ;
« d) Il a son siège d’activité habituel en France ;
« 3° Une transaction mentionnée au D du II de l’article 1649 AC bis est réalisée par l’intermédiaire de l’une de ses succursales établie en France.
« II. – Toutefois, le prestataire de services n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis lorsque :
« 1° Il est soumis à l’obligation déclarative en application des b, c ou d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un État ou un territoire partenaire défini au III et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;
« 2° Soit il est soumis à l’obligation déclarative en application des c ou d du 2° du I du présent article mais est constitué en société conformément à la législation d’un État ou d’un territoire partenaire et est doté de la personnalité morale dans cet État ou ce territoire, soit il est tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration de cet État ou de ce territoire au titre des revenus qu’il y perçoit et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;
« 3° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais est géré depuis un État ou un territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;
« 4° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;
« 5° Il a adressé une notification à l’administration fiscale, dans un format déterminé par cette dernière, confirmant qu’il remplit ses obligations dans un État ou un territoire partenaire en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus au même article 1649 AC bis ;
« 6° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du I du présent article en raison de transactions effectuées par l’intermédiaire d’une succursale établie dans un État ou un territoire partenaire mais ses obligations sont remplies par cette succursale dans cet État ou ce territoire partenaire.
« III. – Un État ou un territoire partenaire est un État membre de l’Union européenne autre que la France ou un État ou un territoire qui a conclu un accord lui imposant de mettre à la disposition de l’administration fiscale française les informations mentionnées au II de l’article 1649 AC bis et remplissant l’une des deux conditions suivantes :
« 1° Il est reconnu, par un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue au même article 1649 AC bis ;
« 2° Il a pour objet d’appliquer une norme internationale relative à la déclaration et à l’échange de renseignements sur les crypto‑actifs considérée comme une norme minimale ou équivalente.
« Art. 1649 AC quater. – I. – Le prestataire de services mentionne dans la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis les informations relatives aux utilisateurs de crypto‑actifs ayant recours à ses services lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
« 1° Ils sont résidents de France ou d’un État ou d’un territoire partenaire ou, s’il s’agit d’entités non financières passives, sont contrôlés par au moins une personne physique résidente de France ou d’un État ou d’un territoire partenaire ;
« 2° Ils ont réalisé au moins l’une des transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis.
« II. – La déclaration prévue à l’article 1649 AC bis mentionne également les personnes physiques résidentes de France ou d’un État ou territoire partenaire détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto‑actifs qui remplit les conditions prévues au 2° du I du présent article, identifiées conformément à l’article 1649 AC quinquies.
« III. – Le I du présent article ne s’applique pas aux utilisateurs de crypto‑actifs qui sont :
« 1° Une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une autre entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
« 2° Une entité publique ;
« 3° Une organisation internationale ;
« 4° Une banque centrale ;
« 5° Une institution financière autre qu’une entité d’investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers ou de crypto‑actifs devant être déclarés en application de l’article 1649 AC bis.
« Art. 1649 AC quinquies. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l’identification :
« 1° Des utilisateurs de crypto‑actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au D du II de l’article 1649 AC bis. Il collecte à cette fin les éléments relatifs à la ou aux résidences fiscales et, le cas échéant, le ou les numéros d’identification fiscale des utilisateurs de crypto‑actifs concernés ;
« 2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto‑actifs mentionnés au 1° du présent I, lorsque ceux‑ci sont des entités non financières passives.
« Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées.
« II. – L’utilisateur de crypto‑actifs qui effectue des transactions mentionnées au D du II de l’article 1649 AC bis transmet au prestataire de services les informations nécessaires à l’application du même article 1649 AC bis.
« Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il transmet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent.
« Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto‑actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l’application dudit article 1649 AC bis et après expiration d’un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l’utilisateur de réaliser les transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis.
« Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d’une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans à compter du dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis.
« III. – Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisatrice de crypto‑actifs ou détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto‑actifs, concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis que les données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un État ou d’un territoire mentionné au III de l’article 1649 AC ter.
« IV. – Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto‑actifs ou personne physique détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto‑actifs qui réalise des transactions mentionnées au D du II de l’article 1649 AC bis, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant.
« Art. 1649 AC sexies. – I. – Le prestataire de services soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC bis en application du 2° du I de l’article 1649 AC ter s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique.
« II. – Le numéro d’enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :
« 1° Le prestataire de services a notifié à l’administration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité au sein de l’Union européenne en cette qualité ;
« 2° Il existe des raisons de supposer que l’activité du prestataire de services a cessé ;
« 3° Le prestataire de services a notifié à l’administration fiscale qu’il n’a plus d’utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration dans un État membre de l’Union européenne.
« III. – Lorsque l’administration fiscale constate le non‑respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l’article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.
« Si le prestataire de services n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prescrit, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S’il n’a pas régularisé sa situation à l’expiration de ce délai, son numéro d’enregistrement individuel est retiré.
« IV. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d’enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ;
3° Le 4° du I de l’article 1649 AE est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 4° L’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l’article 1649 AD lorsque le fait de se conformer à l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « À défaut de cet accord, l’intermédiaire » sont remplacés par les mots : « L’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En l’absence d’un autre intermédiaire ayant la qualité de client, la notification d’obligation déclarative est adressée, lorsqu’il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L’intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative. » ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « ci‑dessus » est remplacé par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du présent 4° » ;
4° Le I de l’article 1649 AG est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’intermédiaire informe chaque personne physique concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AD que les données la concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au IV du même article 1649 AD.
« L’intermédiaire fournit à la personne qui réalise des opérations mentionnées au I dudit article 1649 AD les informations qui la concernent et sont transmises à l’administration fiscale, dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que ces informations ne soient communiquées à l’administration fiscale. » ;
B. – L’article 1649 ter B est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa du 3° du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne ne déclare que les opérations mentionnées à l’article 1649 ter A qui sont réalisées par son intermédiaire et qui ne relèvent pas du champ d’une convention remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
« – elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ;
« – elle est conclue avec les États membres de l’Union européenne qui sont identifiés comme étant des États ou des territoires devant faire l’objet d’une déclaration conformément au droit applicable dans l’État ou le territoire mentionné au quatrième alinéa du présent 3° ;
« – elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le c du 2° et le 3° du I du présent article ne s’appliquent pas à l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire ayant conclu une convention mentionnée au quatrième alinéa du même 3° avec l’ensemble des États membres de l’Union européenne lorsque cette convention porte sur l’ensemble des types d’opérations mentionnés au I de l’article 1649 ter A. » ;
C. – L’article 1736 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le défaut de transmission dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans cette déclaration entraînent l’application d’une amende de 15 euros par transaction non déclarée ou déclarée tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 2 000 000 euros par prestataire de services et par année à laquelle la déclaration se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque le prestataire concerné a réparé son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission de la déclaration. » ;
2° Sont ajoutés des XIV et XV ainsi rédigés :
« XIV. – Le manquement, par une institution financière soumise aux obligations prévues au I de l’article 1649 AC qui ne relève ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621‑20‑6 du même code, à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 564‑2 dudit code entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 euros.
« XV. – Le non‑respect par un prestataire de services des obligations de diligence prévues au I de l’article 1649 AC quinquies entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 euros. »
II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le chapitre Ier octies, il est inséré un chapitre Ier nonies ainsi rédigé :
« Chapitre Ier nonies
« Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
« Art. L. 80 R. – I. – Les agents de l’administration fiscale contrôlent le respect :
« 1° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations prévues au I de l’article 1649 AC du code général des impôts et qui ne relèvent ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621‑20‑6 du même code, de leurs obligations découlant du premier alinéa de l’article L. 564‑2 dudit code ;
« 2° Par les prestataires de services mentionnés au I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts, de leurs obligations découlant du second alinéa de l’article L. 564‑2 du code monétaire et financier ;
« 3° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l’article 1649 ter A du code général des impôts, de leurs obligations découlant de l’article 1649 ter D du même code.
« II. – Pour l’application du I du présent article, les agents de l’administration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I tous les documents pouvant se rapporter au respect de l’article 1649 ter D du code général des impôts ou de l’article L. 564‑2 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 83 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer, spontanément ou sur demande, les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l’établissement, l’administration et l’application de la législation en matière de droits de douane. » ;
3° L’article L. 114 A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « l’établissement, l’administration et » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la législation sur les droits de douanes ainsi que pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;
4° Le VIII de la section II du chapitre III est complété par un article L. 167 A ainsi rédigé :
« Art. L. 167 A. – Les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE peuvent être communiquées aux autorités mentionnées au I de l’article L. 167 du présent code pour les besoins de leur mission en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
III. – L’article L. 564‑2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestataires de services soumis aux articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect des mêmes articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies. »
IV. – Le 2° du A du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il s’applique aux transactions réalisées à compter de cette date et devant faire l’objet d’une déclaration en 2027.
Les 2°, 3° et 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 14 bis
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – (Supprimé)
B. – L’article 244 quater B est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au dernier alinéa du I, la référence : « j » et remplacée par la référence : « i » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) (nouveau) La seconde phrase du b est supprimée ;
b) Le c est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le taux : « 43 % » est remplacé par le taux : « 40 % » et les mots : « à la première phrase du b et au » sont remplacés par les mots : « aux b et » ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– le 3° est abrogé ;
c) Les e, e bis, f et j sont abrogés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « des dépenses prévues aux e, e bis, j et » sont supprimés ;
C (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article 1653 F, la référence : « j » est remplacée par la référence : « i ».
II. – Au deuxième alinéa du c du 1° du I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier, les mots : « aux j et » sont remplacés par le mot : « au ».
II bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « j » est remplacée par la référence : « i ».
III. – Le présent article s’applique aux dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
IV. – (Supprimé)
Article 14 ter
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au premier alinéa du k du II, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le 1° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
Article 14 quater
Au premier alinéa du h et au i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Article 14 quinquies
I. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , qui s’entendent des aides versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, ».
II. – Le I s’applique aux dépenses de recherche exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Article 14 sexies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 755 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la référence : « 1649 AA, », sont insérés les mots : « ainsi que les actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques, au sens de l’article 1649 bis C, » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après les deux occurrences du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « ou des actifs numériques » ;
– les mots : « ou le contrat » sont remplacés par les mots : « , sur le contrat ou dans le portefeuille » ;
2° Le I de l’article 1729‑0 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Des actifs figurant ou ayant figuré dans un ou plusieurs portefeuilles d’actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 bis C.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au X de l’article 1736. » ;
3° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « compte » est remplacé par le mot : « portefeuille » ;
b) Au second alinéa, le mot : « comptes » est remplacé par le mot : « portefeuilles ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 10‑0 A, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ou à l’article 1649 bis C » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 23 C, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ou à l’article 1649 bis C » ;
3° Au 1° de l’article L. 66, les mots : « et 150 VG » sont remplacés par les mots : « , 150 VG et 150 VH bis » ;
4° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 169, les mots : « et 1649 AB du même code » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts ».
Article 14 septies
(Supprimé)
Article 14 octies
Le I de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 16 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 16 AA. – I. – En matière d’impôt sur le revenu, lorsqu’il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à un crédit d’impôt que le contribuable a mentionnées dans la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts ou celle des montants de prélèvement à la source d’impôt sur le revenu que le contribuable a renseignés comme versés sur cette déclaration, l’administration peut, avant l’établissement de l’imposition, lui demander tous éléments propres à justifier de la réalité de ces dépenses ou de ces prélèvements.
« En l’absence de réponse à la demande de l’administration ou si la réponse n’est pas de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements, l’imposition est établie sans prendre en compte ceux‑ci.
« II. – La demande prévue au I du présent article indique les dépenses ou prélèvements concernés et le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour apporter les justifications demandées.
« Elle précise également qu’en l’absence de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, l’imposition est déterminée sans prendre en compte les éléments concernés.
« III. – Lorsque l’imposition est établie dans les conditions prévues au I, le contribuable peut, après l’établissement de l’imposition, demander par voie de réclamation la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés. »
Article 14 nonies
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 169 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
c) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 169 A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° À l’article L. 181‑0 A, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 169 du présent code » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
Article 15 bis
(Supprimé)
Article 16
I. – Le III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « est positive, celle‑ci » sont remplacés par les mots : « à cette même date est positive, la valeur locative résultant du même I » ;
2° Au 2, les mots : « du même I est négative, celle‑ci » sont remplacés par les mots : « dudit I à cette même date est négative, la valeur locative résultant du même I ».
II. – Sous réserve des réclamations introduites auprès de l’administration des impôts avant le 10 octobre 2024, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l’article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l’application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I du même article 1518 A quinquies, et non la valeur locative retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.
Article 16 bis
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « besoins », il est inséré le mot : « exclusifs ».
II. – (Supprimé)
Article 17
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du 2 de l’article 38, au premier alinéa du 12 de l’article 39 duodecies, au c du 1° de l’article 112 et au septième alinéa du c du 1 de l’article 145, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « des 3° ou 4° » ;
2° Le 2 de l’article 115 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « apporteuse », sont insérés les mots : « , soit par la société apporteuse à laquelle la société bénéficiaire de l’apport a remis ces titres, soit directement par la société bénéficiaire de l’apport » ;
b) Le c est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « de la société apporteuse » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est fait abstraction, le cas échéant, des droits des associés ayant accepté une offre de rachat de titres prévue à l’article L. 236‑40 du code de commerce. » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, le mot : « répartis » est remplacé par le mot : « attribués » ;
3° Le I de l’article 210‑0 A est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , soit par des associés qui détiennent dans les mêmes proportions les titres de la société absorbante ou bénéficiaire et ceux de la société absorbée ou scindée lorsque ces proportions sont conservées à l’issue de l’opération » ;
b) Au 4°, les mots : « autre société » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs sociétés » et sont ajoutés les mots : « soit à la société apporteuse, soit directement aux associés de la société apporteuse » ;
4° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du g du 6 de l’article 223 L, les mots : « d’apport et d’attribution » sont supprimés.
II. – Le I du présent article est applicable aux opérations remplissant les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.
Article 18
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du II de l’article 73 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou au cours de l’exercice suivant, de l’un des risques résultant :
« a) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental mentionnés à l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu au même article L. 361‑3 ;
« b) D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée à l’article L. 361‑4 A du même code remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361‑4 dudit code ou fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361‑4‑1 du même code ;
« c) De calamités agricoles mentionnées à l’article L. 361‑5 du même code remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation en application du même article L. 361‑5.
« Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application du présent 2 ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder 50 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;
2° L’article 73 A est ainsi rétabli :
« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et n’ayant pas opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.
« Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock.
« Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.
« Lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles régi par les articles L. 631‑24 à L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la provision et le montant du plafond déterminés en application des deuxième et troisième alinéas du présent I sont minorés de 10 % au titre de l’exercice clos en 2025, de 20 % au titre de l’exercice clos en 2026 et de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2027.
« La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif d’un animal pour la fraction correspondant au rapport entre la provision pratiquée et le nombre d’animaux inscrits en stock à la clôture du même exercice. La reprise au titre de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif est réputée porter en priorité sur la provision pratiquée au titre de l’exercice le plus ancien.
« Par dérogation, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision, soit lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice en application de l’article 53 A. La provision peut également ne pas être rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration.
« La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du sixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée. Cette reprise est exonérée lorsqu’il est constaté, à la clôture de ce sixième exercice, une hausse du nombre total de vaches laitières et de vaches allaitantes inscrites en stock ou une hausse de la valeur totale de ces catégories de stock, par comparaison avec ce nombre ou cette valeur à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été pratiquée.
« II. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« Dans les situations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent II, le respect de la condition prévue au dernier alinéa du I s’apprécie en minorant le nombre total et la valeur totale des stocks d’animaux de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission retenus à la clôture du sixième exercice, du nombre et de la valeur des animaux figurant, le cas échéant, déjà dans les stocks de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission à la date de l’opération de transmission, de fusion ou d’apport.
« III. – A. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028.
« B. – (Supprimé)
« IV. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « bâties », la fin du I de l’article 1394 B bis est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %. »
II. – Les 1° et 2° de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :
1° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° À la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,43 ».
II bis (nouveau). – A. – Le 1° du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
B. – Le 3° du I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV et V. – (Supprimés)
Article 18 bis
À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Article 18 ter
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3336-5 du code de la santé publique, après le mot : « récolte », sont insérés les mots : « ou de bières qui ne sont pas issues de sa production ».
I bis (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 18 quater
(Supprimé)
Article 18 quinquies
I. – Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Au 2° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 18 sexies
(Supprimé)
Article 19
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1° de l’article 71, le montant : « 367 000 € » est remplacé par le montant : « 480 000 € » ;
B. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 73 B, les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 » sont remplacés par les mots : « , au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article L. 330‑1 » ;
C. – L’article 150‑0 D ter est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – A. – L’abattement fixe mentionné au 1 du I du présent article est porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit :
« 1° D’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ;
« 2° Ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° du présent A au titre de la même cession.
« B. – L’abattement fixe mentionné au A du présent II bis est également applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La cession est réalisée dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, portant sur l’intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant ;
« 2° Le cédant respecte les conditions prévues aux a et b du 2° du II, appréciées à la date de la première cession réalisée dans le cadre du contrat mentionné au 1° du présent B ;
« 3° Le cédant cesse toute fonction dans la société dont les actions, les droits ou les parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la première cession et au plus tard dans les deux années suivant la dernière cession ;
« 4° La société respecte les conditions prévues au 3° du II, à la date de la première cession s’agissant de la condition prévue au a du même 3° ;
« 5° Les titres cédés remplissent la condition prévue au 4° du même II, appréciée à la date de la première cession ;
« 6° La cession est réalisée au profit des personnes mentionnées au A du présent II bis ;
« 7° L’intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant doit être cédée dans un délai de six ans à compter de la première cession ;
« 8° Le cédant respecte la condition prévue au 5° du II aux dates de la première et de la dernière cessions et pendant toute la période entre ces deux dates. » ;
2° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’une des conditions prévues aux 3° ou 7° du B du II bis du présent article n’est pas satisfaite à l’expiration du délai prévu aux mêmes 3° et 7°, l’abattement prévu au même II bis est remis en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’expiration de ce délai. Par dérogation, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au 1° du B dudit II bis fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’abattement prévu au II bis du présent article est remis en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation.
« L’abattement prévu au même II bis est remis en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l’octroi à l’ensemble des personnes mentionnées au A dudit II bis des aides mentionnées au I de l’article 73 B.
« Lorsqu’il est fait application des deuxième et troisième alinéas du présent IV et que le cédant ne peut pas prétendre au bénéfice du II, la plus‑value est, le cas échéant, réduite de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
D. – Le II de l’article 151 septies est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) 450 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d’activité ou sur l’intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, au sens du I de l’article 151 nonies, et que cette cession est réalisée au profit :
« – d’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ;
« – ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au deuxième alinéa du présent d au titre de cette même cession.
« Si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 relative à l’année qui suit celle de la cession, de l’obtention, par l’ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l’article 73 B, le bénéfice du présent d est remis en cause au titre de cette même année ; »
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
– sont ajoutés les mots : « et lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 € pour les entreprises mentionnées au d du même 1° et que la cession est réalisée dans les conditions prévues au même d » ;
b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour les entreprises mentionnées au d dudit 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;
3° À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , b et c » sont remplacés par les mots : « à d » ;
E. – L’article 151 septies A est ainsi modifié :
1° Le I bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I quater » ;
b) À la fin, les mots : « et du I de l’article 151 octies B » sont remplacés par les mots : « , du I de l’article 151 octies B et du premier alinéa du IV de l’article 151 nonies » ;
2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – A. – Sont également exonérées les plus‑values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III du présent article, réalisées dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées d’une société ou d’un groupement agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contrat porte sur l’intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable dans une société ou un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, au sens du I de l’article 151 nonies ;
« 2° Le contribuable exerce, au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, son activité professionnelle dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou les parts sont cédés. Cette activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à cette date ;
« 3° Les cessions sont réalisées à titre onéreux au profit :
« a) D’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de la première cession ;
« b) Ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au a du présent 3° au titre de la première cession ;
« 4° L’intégralité des droits ou des parts mentionnés au 1° doit être cédée dans un délai de six ans à compter de la première cession ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou les parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la date de première cession et au plus tard dans les deux années suivant la date de la dernière cession ;
« 6° Le cédant ne détient ni directement ni indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux après la dernière cession ;
« 7° Le cédant respecte la condition prévue au 4° du I aux dates de la première et de la dernière cessions et pendant toute la période entre ces deux dates ;
« 8° Les conditions prévues aux 5° et 6° du même I sont respectées au jour de la première cession.
« B. – Les plus‑values de cession exonérées, mentionnées au A du présent I quater, sont portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni par l’administration, qui mentionne la date de chaque cession, la quotité de droits ou de parts transmise et les renseignements nécessaires au calcul des plus‑values exonérées. Le cédant doit joindre cet état de suivi à sa déclaration de revenus. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – A. – L’exonération prévue au I quater est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux a et b du 3° du A du même I quater, des aides mentionnées au I de l’article 73 B.
« B. – Si le cédant ne remplit plus la condition mentionnée aux 6° ou 7° du A du I quater, l’exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle cette condition n’est plus remplie.
« C. – Lorsque l’une des conditions prévues aux 4° ou 5° du A du I quater n’est pas remplie à l’expiration du délai prévu aux mêmes 4° et 5°, l’exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’expiration de ce délai.
« D. – Par dérogation au B du présent II bis, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au premier alinéa du A du I quater fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’exonération prévue au I quater du présent article est remise en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation. » ;
F. – L’article 238 quindecies est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du d du 2 du II, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;
2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux I et III du présent article sont portés respectivement à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission mentionnée aux mêmes I et III et respectant les conditions prévues aux 1 et 2 du II est réalisée au profit :
« 1° D’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même transmission ;
« 2° Ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° du présent VII bis au titre de cette même transmission.
« L’exonération résultant de la majoration des seuils mentionnée au premier alinéa du présent VII bis est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux 1° et 2°, des aides mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
G. – L’article 793 bis est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 000 € » et les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « treize ans » ;
3° (Supprimé)
H. – Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) L’état mentionné au B du I quater de l’article 151 septies A. »
II. – Au premier alinéa du C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
III. – AA (nouveau). – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
A. – Le C du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025. Il s’applique aux contrats de cessions échelonnées mentionnés au 1° du B du II bis de l’article 150-0 D ter du code général des impôts dont la première cession est réalisée à compter de cette même date.
B. – Les D, E, F et H du I du présent article s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
C. – Le G du I s’applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du G du I et des AA et A du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 19 ter
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert :
« 1° À l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale ;
« 2° À des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.
« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme résidence principale ou n’a pas affecté à la location à usage d’habitation le logement à l’acquisition duquel ont été affectées les sommes d’argent mentionnées au I du présent article pendant une durée de cinq ans à compter de la date d’acquisition de l’immeuble ou de son achèvement, s’il est postérieur, ou de la date d’achèvement des travaux mentionnés au 2° du même I.
« L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.
« III. – Le I s’applique aux sommes versées entre le lendemain de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2025 et le 31 décembre 2026. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 790 A bis du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en sommes d’argent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 20
I. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’article L. 312‑60 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée : « 3,86 ».
II. – Les 3° à 7° du G du II de l’article 94 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.
IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 20 bis
(Supprimé)
Article 20 ter
Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».
Article 20 quater
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Au titre de l’année 2024 » sont remplacés par les mots : « En 2025 » ;
b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 215 000 000 € » ;
2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 21
I. – A. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 112‑4, il est inséré un article L. 112‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4‑1. – Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l’article 19 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
« Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts. » ;
2° Après l’article L. 112‑7, il est inséré un article L. 112‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑7‑1. – Pour l’application d’une imposition sur le territoire de taxation, les règles relatives à la provenance de biens extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;
3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa des articles L. 162‑4 et L. 162‑5, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
4° À la première phrase de l’article L. 311‑19, le mot : « Européenne » est remplacé par le mot : « européenne » ;
6° À l’article L. 311‑41, le mot : « État‑membre » est remplacé par les mots : « État membre » ;
6° bis (Supprimé)
7° L’article L. 312‑42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce règlement n’est pas applicable en application du c du 4 de son article 1er, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture » ;
7° bis Au 1er janvier 2022, l’article L. 312‑49 est complété par les mots : « ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique » ;
7° ter La première colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complétée par les mots : « ou par les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
7° quater Le 3° de l’article L. 312‑87 est complété par les mots : « ou des consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
9° Au 1er janvier 2025, la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑106‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑106‑1. – Par dérogation à l’article L. 312‑106, l’accise sur les énergies exigible en application du 3° de l’article L. 311‑12 est régie par les dispositions suivantes :
« 1° S’agissant de l’accise exigible en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312‑51, L. 312‑52 ou L. 312‑53, l’article L. 180‑1 ;
« 2° S’agissant de l’accise exigible en cas de consommation de produits de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des travaux agricoles et forestiers relevant des tarifs réduits mentionnés à l’article L. 312‑61 :
« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
« 3° S’agissant de l’accise exigible en cas de consommation de gazole suivi en application du 1° de l’article L. 311‑42 par les personnes qui l’utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l’article L. 312‑61 et pour d’autres usages, l’article L. 180‑1. » ;
10° Au 1er janvier 2027, l’article L. 312‑106‑1 est abrogé ;
11° À la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 313‑28 et L. 313‑29, l’unité : « €/hL » est remplacée par l’unité : « €/hlap » ;
12° Aux articles L. 313‑43 et L. 314‑35, le mot : « de » est supprimé ;
13° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 421‑2, le mot : « présent » est supprimé ;
14° À la première phrase du 2° de l’article L. 421‑19, les mots : « de la masse du » sont remplacés par les mots : « du type de » ;
15° L’article L. 421‑23 est complété par les mots : « à la date de la réception du véhicule » ;
16° Au 1er janvier 2024, à la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421‑62, le nombre : « 117 » est remplacé par le nombre : « 118 » ;
17° Au 1er janvier 2024, à la troisième ligne de la première colonne du tableau du cinquième alinéa de l’article L. 421‑64, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;
18° Au 1er janvier 2024, à la quatrième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421‑75, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
19° Après le mot : « définies », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421‑146 est ainsi rédigée : « à la section L de la partie 2 de l’annexe XIII au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur » ;
19° bis L’article L. 421‑190 est abrogé ;
19° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑204 est ainsi rédigé :
« Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l’ensemble de l’Union européenne. » ;
20° L’article L. 421‑215 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 421‑155 ; »
b) Au septième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « des activités mentionnées aux 2° à 5° du présent article » ;
21° Au second alinéa de l’article L. 421‑230, le mot : « Euros » est remplacé par le mot : « “Euro” » ;
22° L’article L. 421‑233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté prévu au même article L. 421‑204 peut prévoir que l’autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d’une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu’il a déterminées en application du premier alinéa. » ;
23° Au 1° de l’article L. 423‑18, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
24° Au 3° de l’article L. 425‑3, le mot : « sauf » est supprimé ;
25° (Supprimé)
26° Le 4° de l’article L. 452‑2 est complété par les mots : « du présent code » ;
27° Après l’article L. 452‑9, il est inséré un article L. 452‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑9‑1. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, l’imposition correspondant au terme prévu au 2° de l’article L. 452‑5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. » ;
28° L’article L. 452‑11 est ainsi modifié :
a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d’une période hebdomadaire déterminée par décret. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452‑5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n’excède pas 30 €. » ;
29° Au 1er janvier 2024, au 2° de l’article L. 452‑33, le taux : « 3,3475 % » est remplacé par le taux : « 1,8025 % » ;
30° Au dernier alinéa de l’article L. 453‑17, après le mot : « à », sont insérés les mots : « l’article » ;
31° Au 2° de l’article L. 453‑40, les mots : « pour chaque année civile » sont supprimés ;
32° Au second alinéa de l’article L. 453‑41, après le mot : « fin », il est inséré le signe : « , » ;
33° À l’article L. 453‑47, après la référence : « L. 453‑46 », il est inséré le signe : « , » ;
34° L’article L. 454‑3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « animé » est remplacé par le mot : « animée » ;
b) Au 1er janvier 2024, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l’information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article. » ;
c) (Supprimé)
35° Au 2° de l’article L. 454‑40, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » ;
35° bis Au 1er janvier 2024, l’article L. 454‑56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 454‑56. – La superficie exploitée du support taxable s’entend de la surface suivante :
« 1° Pour la face d’un dispositif publicitaire, celle sur laquelle sont susceptibles d’être portées les inscriptions, formes ou images ;
« 2° Pour l’ensemble des faces d’enseignes ou pour la face d’une préenseigne, celle sur laquelle sont portées les inscriptions, formes et images. » ;
36° Au 1er janvier 2024, l’article L. 454‑58 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et maximaux » sont supprimés et, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l’article L. 454‑62‑1, » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le même article L. 132‑1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l’autorité compétente dans les conditions prévues à l’article L. 454‑62‑1. » ;
37° Au 1er janvier 2024, les articles L. 454‑60 à L. 454‑62 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 454‑60. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454‑46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
« Art. L. 454‑61. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454‑46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
« Art. L. 454‑62. – Pour les ensembles de faces d’enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454‑46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
38° Au 1er janvier 2024, le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre IV est complété par un article L. 454‑62‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 454‑62‑1. – Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454‑60 à L. 454‑62, l’autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu aux mêmes articles L. 454‑60 à L. 454‑62, dans les conditions suivantes :
« 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;
« 2° Lorsque l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454‑46 est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;
« 3° Lorsque l’autorité compétente mentionnée au même l’article L. 454‑46 est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants. » ;
39° À l’article L. 455‑11, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « d’exploitant » ;
40° Au 1er juillet 2025, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
a) Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 2 est ainsi modifié :
– à l’article L. 471‑27, après la seconde occurrence de la référence : « L. 471‑4 », sont insérés les mots : « et autres que les biens d’occasion » ;
– il est ajouté un article L. 471‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 471‑29‑1. – Constitue également un fait générateur la livraison d’un bien qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le bien livré n’est pas un bien des industries mécaniques au sens de l’article L. 471‑18 ;
« 2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien des industries mécaniques ;
« 3° La personne qui réalise la livraison n’a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° du présent article mais a réalisé son incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°. » ;
b) Le 8° de l’article L. 471‑32 est abrogé ;
c) L’article L. 471‑39 est ainsi modifié :
– après le mot : « statistique », la fin du 2° est ainsi rédigée : « régie par la section 10 du chapitre II de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises, dans sa rédaction en vigueur ; »
– au 3°, après le mot : « bien », il est inséré le mot : « taxable » ;
d) Au 1er juillet 2025, la sous‑section 2 de la section 3 est complétée par un article L. 471‑45‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 471‑45‑1. – Par dérogation au 3° de l’article L. 471‑39, la valeur de l’opération mentionnée à l’article L. 471‑29‑1 est égale au coût de l’incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l’entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée. »
B. – Par dérogation à l’article L. 454‑47 du code des impositions sur les biens et services, les délibérations mentionnées au même article L. 454‑47 au titre de l’année 2025 peuvent intervenir jusqu’au 31 décembre 2024.
C. – Les A et B du présent I sont, pour chaque imposition, applicables à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini pour cette imposition par le code des impositions sur les biens et services.
II. – Au 1er janvier 2024, au deuxième alinéa du II de l’article L. 2333‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’antépénultième » sont remplacés par les mots : « la pénultième ».
III. – Au dernier alinéa de l’article L. 642‑8 du code de l’énergie, les mots : « titre VIII du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre Ier du livre III ».
IV. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la date à laquelle les dispositions en cause sont reprises dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services, au premier alinéa du 1 des articles 176 et 177, les mots : « ou fiscal » sont supprimés ;
2° Le 1 du I de l’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le c est ainsi rédigé :
« c) Toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme. » ;
b) Après le mot « métallique », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
3° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– le A‑0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation sont majorées de 110 € par tonne. » ;
– à la seconde phrase du second alinéa du a du A, le mot : « minimun » est remplacé par le mot : « minimum » ;
– au premier alinéa du A bis, les mots : « radioactifs métalliques mentionnés » sont remplacés par les mots : « métalliques et les déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans une installation mentionnée » ;
b) Au second alinéa du 1 bis, les mots : « tableaux des » sont supprimés ;
5° Les articles 285 et 285 bis sont abrogés.
V. – L’article L. 83 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par les articles 565 à 574 du code général des impôts. » ;
2° Au 1er juillet 2025, à la fin du deuxième alinéa, les mots : « les articles 565 à 574 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique ».
VI. – Le premier alinéa de l’article L. 5321‑3 du code des transports est ainsi rédigé :
« Les redevances composant le droit de port institué à l’article L. 5321‑1 sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. »
VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1er septembre 2024, à la première phrase du premier alinéa de l’article 239 quater A et au b du III de l’article 302 septies A bis, la référence : « 42 » est remplacée par la référence : « 38 » ;
2° L’article 1647 est complété par des XXI et XXII ainsi rédigés :
« XXI. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321‑1 du code des transports à hauteur d’un taux déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port.
« XXII. – Le présent article est applicable dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables. »
VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 331‑3 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « du ».
IX. – Au E du V de l’article 130 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
X. – Au 1er janvier 2025, l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du C du VII sont ainsi rédigés :
« “2° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées au 1° du présent article.
« “Le présent article n’est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels ni à l’électricité.” » ;
2° À la fin du C du IX, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
XI. – L’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 4, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , dans les titres exécutoires » ;
2° À la première ligne de la seconde colonne du tableau du troisième alinéa du b du 9° de l’article 37, l’unité : « €/hL » est remplacée par l’unité : « €/hlap ».
XII. – Le 1° du XI est applicable aux titres exécutoires se rapportant aux impositions dont le fait générateur, ou s’agissant des accises l’exigibilité, intervient à compter de la date de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services.
XIII. – Le 3° du I de l’article 111 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :
« 3° Le 1° du VII de l’article 1647 est abrogé ; ».
XIV. – L’ordonnance n° 2023‑1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article 29 est ainsi modifié :
a) Au soixante‑quatrième alinéa, les mots : « ou de Turquie » sont remplacés par les mots : « , de Turquie ou de tout autre État signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons » ;
b) À la fin du soixante‑treizième alinéa, la seconde occurrence des mots : « sur le territoire national » est supprimée ;
2° Le iii du c du 1° de l’article 30 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : « Mayotte, », sont insérés les mots : « le département de la Guadeloupe, » et, après le mot : « Guyane, », sont insérés les mots : « le département de La Réunion, » ;
b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 3512‑14‑14 » est remplacée par la référence : « L. 3512‑14‑17 » ;
3° Le 2° de l’article 33 est ainsi modifié :
a) Au douzième alinéa, le mot : « onéreux, » est remplacé par les mots : « onéreux ou » et les mots : « ou faire réparer ou transformer » sont supprimés ;
b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “Art. L. 664‑7‑1. – Le détenteur déclare à l’administration la réparation ou la transformation d’un appareil ou de portions d’appareils de distillation au moins trois jours avant le début de ces opérations.” » ;
c) Au dix‑septième alinéa, les mots : « l’autorisation administrative » sont remplacés par les mots : « la déclaration » et la référence : « L. 664‑7 » est remplacée par la référence : « L. 664‑7‑1 » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 43, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « le d du 1° de l’article 37 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et » et, après la référence : « 28 », sont insérés les mots : « et du d du 1° de l’article 37 ».
XV. – L’ordonnance n° 2023‑1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ratifiée.
XVI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d’impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions assurées par la direction générale de l’aviation civile en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l’aviation civile ainsi que toutes mesures relevant du domaine de la loi portant sur les régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces missions, pour :
1° Assurer la sécurité juridique des dispositions relatives aux sommes perçues à cet effet sous forme de redevances pour services rendus ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles les nouvelles impositions sont liquidées, constatées, recouvrées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt et en préservant des modulations tarifaires propres à inciter les opérateurs concernés à contribuer au respect des exigences requises par le droit de l’Union européenne ou par les lois et règlements nationaux en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation civile ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, en abrogeant, le cas échéant, les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
XVII. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2025, à l’exception des 10° et 40° du A du I, du 2° du V et du XII, qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient.
Toutefois, les 9° du I et X ne sont pas applicables aux infractions commises jusqu’à la publication de la présente loi.
Les 7° bis, 9°, 16° à 18° et 29°, le b du 34° et les 35° bis à 38° du A du I, le II, les 1° et 4° du IV, le 1° du VII et le X s’appliquent à compter de la date qu’ils prévoient.
XVIII. – La perte de recettes pour l’État résultant des 7° ter et 7° quater du I et 4° du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 21 bis
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 55 bis, après le mot : « poursuite », sont insérés les mots : « ainsi que des procédures de recouvrement » ;
2° Le 1° de l’article 65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les intéressés communiquent les papiers et les documents exigés dans les délais fixés par l’administration. » ;
3° L’article 348 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, le mot : « définitive » est remplacé par les mots : « qui n’est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre Ier du code de procédure civile » et, à la fin, les mots : « le tribunal compétent » sont remplacés par les mots : « la juridiction compétente » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « dans les limites et les conditions fixées à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales » ;
4° Après le même article 348, il est inséré un article 348 bis ainsi rédigé :
« Art. 348 bis. – Lorsque la contestation porte sur une dette douanière définie au 18 de l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, la contestation n’est pas suspensive de l’exigibilité de la créance.
« Il est fait exception au premier alinéa du présent article dans les conditions définies au 2 de l’article 45 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité. La suspension est alors accordée selon les dispositions de l’article 348 du présent code. » ;
5° Le second alinéa de l’article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l’article 346 et jusqu’à l’issue du litige. » ;
6° L’article 402 est ainsi rédigé :
« Art. 402. – Lorsqu’une saisie opérée en application du 2 de l’article 323 n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d’un intérêt d’indemnité au taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313‑2 du code monétaire et financier, assis sur la valeur des objets saisis. L’intérêt court depuis le début de la retenue jusqu’à la date de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite. »
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , de recouvrement ».
III. – (Supprimé)
IV. – A. – Le a du 3° du I est applicable aux contestations adressées en application de l’article 346 du code des douanes et aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
B. – Le 6° du I est applicable à toute demande d’indemnisation fondée sur l’article 402 du code des douanes déposée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 22
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles 39 AA quater et 39 AH, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au IV des articles 44 sexies et 44 sexies A, au dernier alinéa du II de l’article 44 octies A, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de l’article 44 quindecies, au second alinéa de l’article 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à l’avant‑dernier alinéa de l’article 238 sexdecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 239 sexies D, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, au VII de l’article 302 bis ZA, au dernier alinéa des articles 722 bis et 1383 C ter, au troisième alinéa du I de l’article 1383 D, au dernier alinéa de l’article 1383 E bis, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l’article 1383 İ, au second alinéa de l’article 1457, au IV de l’article 1458 bis, à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa des I quinquies A et I quinquies B, à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies et au dernier alinéa du I septies de l’article 1466 A, au troisième alinéa de l’article 1466 D, au dernier alinéa de l’article 1518 A bis, au troisième alinéa de l’article 1594 İ ter et au dernier alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater İ, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 39, au dernier alinéa de l’article 39 Aİ, au 8 de l’article 39 bis A, au 7 de l’article 39 bis B, au IV de l’article 39 decies E, au V de l’article 39 decies F, à la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 44 quindecies A, à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0, au VI de l’article 73, au IV de l’article 199 terdecies‑0 A ter, au 5 de l’article 199 terdecies‑0 C, au IX de l’article 200 quindecies, au VII de l’article 220 undecies, au dernier alinéa du d du 2 du II de l’article 238 quindecies, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II bis de l’article 244 quater B, au III bis de l’article 244 quater M, au IV de l’article 978, au V de l’article 1382 H, au V de l’article 1382 İ dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, au second alinéa de l’article 1388 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 1460, au II de l’article 1464 D, au IV de l’article 1464 E, au V de l’article 1464 F, au VI de l’article 1464 G dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, au IV de l’article 1464 M, à la seconde phrase du 12° du I de l’article 1600, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1601, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1601‑0 A, au deuxième alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater İ, à la seconde phrase du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D et au VIII de l’article 1681 F, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;
2° bis L’article 39 decies A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 2 du I est ainsi modifié :
– la deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
– les mots : « l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et e » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas du même 2 sont ainsi modifiés :
– la référence : « d » est remplacée par la référence : « b » ;
– après la deuxième occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1 » ;
– les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;
c) Le dernier alinéa dudit 2 est supprimé ;
d) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction de leur résultat imposable assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement des énergies mentionnées aux c et d du 1 du I.
« La déduction mentionnée au premier alinéa du présent A est égale à :
« a) 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
« b) 75 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ;
« c) 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.
« B. – Les coûts supplémentaires mentionnés au premier alinéa du A du présent I ter sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées aux c et d du 1 du I.
« C. – La déduction prévue au A du présent I ter s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030. » ;
e) À la première phrase du II, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « à I ter » ;
f) La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :
– la deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
– les mots : « a à » sont remplacés par les mots : « c et » ;
– après la quatrième occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 dudit I, » ;
– les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;
g) Le deuxième alinéa du même III est supprimé ;
h) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 peut déduire une somme égale à 115 % s’il s’agit d’un bien mentionné au a du A du I ter du présent article, à 75 % s’il s’agit d’un bien mentionné au b du même A ou à 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au c dudit A, des coûts supplémentaires, hors frais financiers, déterminés dans les conditions prévues au B du I ter.
« Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I ter. » ;
i) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – A. – Le bénéfice des déductions prévues aux I et III est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« B. – Le bénéfice des déductions prévues aux I bis, I ter, IV et V est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
3° Au VI de l’article 244 quater B bis, les mots : « n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014‑2023 » sont remplacés par les mots : « n° SA.111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024‑2026 ».
II. – Au 3° de l’article L. 133‑4 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
III. – Au II de l’article 20 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
IV. – Au V de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
V. – Au IX de l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
VI. – Au II des articles 36 et 76 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
VII. – Les I à VI s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.
Article 22 bis
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un j ainsi rédigé :
« j) En Corse, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029, est appliquée une réfaction de 20 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 22 ter
I. – Le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« i) Sur les territoires des collectivités d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une réfaction est applicable en fonction des investissements en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation matière des déchets :
« – jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion ;
« – jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;
« – jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement détermine les investissements éligibles et, pour chaque collectivité d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution, le taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 %. »
II et III. – (Supprimés)
IV (nouveau). – Les I et I bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des I et I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 22 quater
Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie ».
Article 22 quinquies
(Supprimé)
Article 22 sexies
I. – Le b du I de l’article 1647 du code général des impôts est complété par les mots : « et de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2024.
Article 22 septies
(Supprimé)
Article 22 octies
I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est complété par un article L. 213‑10‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑1 A. – Lorsqu’un paramètre est indexé sur l’inflation en application de la présente sous‑section, le paramètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d’une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« Le paramètre révisé est arrondi au centième d’euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :
« Le fait générateur de ces redevances intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l’eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d’activité, il intervient lors de cet événement. » ;
3° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d’un épandage direct, l’assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage. » ;
b) Les II bis et II ter sont ainsi rédigés :
« II bis. – L’assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin ;
« 2° Lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
« a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
« b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
« Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III, l’assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l’une ou l’autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.
« II ter. – L’assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et que l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L’assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
« 2° L’assiette est déterminée en application du 2° du même II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n’est pas agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;
4° L’article L. 213‑10‑5 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont remplacés par les mots : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau distribuée a été facturée » ;
b) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
– après le mot : « facturé », sont insérés les mots : « au cours de l’année civile mentionnée au II » ;
– à la fin, les mots : « , au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont supprimés ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– après la mention : « IV. – », est insérée la mention : « A. – » ;
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
« a) Au numérateur, la somme des produits du volume d’eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d’eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;
« b) Au dénominateur, la somme du volume d’eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion. » ;
– il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
«1° Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d’abonnés ;
« 2° Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l’agence de l’eau compétente. » ;
5° L’article L. 213‑10‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « assainissement » est remplacée par le mot : « épuration » ;
b) Après le mot : « intervient », la fin du II est ainsi rédigée : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée. » ;
c) Après les mots : « lorsqu’elle est », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « facturée aux usagers du service d’assainissement collectif au cours de l’année civile mentionnée au II. » ;
d) Le 3° du A du IV est ainsi modifié :
– au a, les mots : « l’année civile mentionnée au III » sont remplacés par les mots : « la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II » et, après le mot : « déterminé », sont insérés les mots : « , pour cette même année, » ;
– au b, après le mot : « oxygène », sont insérés les mots : « , pendant cette même année, » ;
e) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement. » ;
f) Au début du V, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ;
6° L’article L. 213‑10‑7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Lorsqu’un établissement public compétent en matière de distribution d’eau potable ou en matière d’épuration des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l’eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l’article L. 213‑10‑5 et au A du IV de l’article L. 213‑10‑6 sont établis par l’agence de l’eau dans le ressort de laquelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique, calculée selon les modalités définies à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, une contre‑valeur incombant aux usagers du service public de distribution d’eau potable ou aux usagers du service public d’assainissement collectif des eaux usées.
« Il notifie cette contre‑valeur au service chargé de la facturation de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement, qui l’inclut dans le montant de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224‑12‑3. » ;
c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
7° Au IV de l’article L. 213‑10‑10, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑1 et à l’article L. 213‑11‑16, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
8° Au 4° du I des articles L. 213‑11‑6 et L. 213‑17, la référence : « II » est remplacée par les mots : « 1° du II bis » ;
9° Après l’article L. 213‑11‑15‑1, il est inséré un article L. 213‑11‑15‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑11‑15‑2. – L’agence de l’eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d’acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4 une indemnité forfaitaire pour frais d’assiette et de collecte d’un montant de 0,30 euro hors taxes par facture de fourniture d’eau potable, dans la limite d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxes par abonné au service d’eau potable.
« Ces montants sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.
« L’indemnité prévue au premier alinéa du présent article n’est pas due lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros. » ;
10° Au II de l’article L. 213‑14, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;
11° Après les mots : « s’applique », la fin du second alinéa du III bis de l’article L. 213‑14‑1 est ainsi rédigée : « pas à l’irrigation gravitaire dans le cas prévu au dernier alinéa du II. » ;
12° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
13° La première phrase du II de l’article L. 214‑8 est complétée par les mots : « de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau » ;
14° À la fin du troisième alinéa du IV de l’article L. 213‑10‑2, du dernier alinéa du IV des articles L. 213‑10‑3 et L. 213‑10‑4, du 2° du A du IV des articles L. 213‑10‑5 et L. 213‑10‑6, du troisième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8, du premier alinéa du 3 du B du V de l’article L. 213‑10‑9, du second alinéa du III de l’article L. 213‑10‑10, du III de l’article L. 213‑10‑12 et du cinquième alinéa du III de l’article L. 213‑14‑1, les mots : « au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 213‑10‑1 A ».
II (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Article 23
Le 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
Article 24
I. – L’article 150 VB du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l’article 39 C, à l’exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II du présent article.
« Le premier alinéa du présent III n’est pas applicable aux biens ou aux droits relatifs à ces biens situés dans :
« 1° Une résidence mentionnée aux articles L. 631‑12 ou L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément prévu à l’article L. 7232‑1 du code du travail ou l’autorisation prévue à l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444‑1 à L. 444‑9 dudit code, géré par un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale ;
« 4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement pour des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. »
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Article 24 bis
À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Article 24 ter
I. – L’article 150 VE du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le 1° du A du I du présent article ne s’applique pas aux cessions de terrains, de biens ou de droits situés en Corse. »
II. – Le IV de l’article 9 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
Article 24 quater
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, à la fin du premier alinéa du 1 du II, à la fin du 2 du même II, au 3 dudit II et à la fin du III de l’article 199 ter S, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;
2° L’article 199 ter V est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;
b) À la fin du B et au C du II et à la fin du III, les mots : « ou par la société de financement » sont remplacés par les mots : « , par la société de financement ou par la société de tiers‑financement » ;
3° Au V de l’article 244 quater U, les deux occurrences des mots : « ou société de financement » sont remplacées par les mots : « , société de financement ou société de tiers‑financement ».
II. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux offres d’avance remboursable ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
B. – Le 2° du I s’applique aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
Articles 24 quinquies et 24 sexies
(Supprimés)
Article 24 septies
I. – À la fin du 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Au IV de l’article 67 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Article 24 octies
(Supprimé)
Article 24 nonies
Le I de l’article 1478 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l’activité était exercée sont rendus obligatoires au titre de l’article R. 512‑75‑1 du code de l’environnement » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce dernier cas, le contribuable demeure redevable de la cotisation foncière des entreprises jusqu’à la réhabilitation ou la remise en état du site, définie au VI du même article R. 512‑75‑1. Le présent alinéa exclut de son champ d’application les sociétés visées par les procédures collectives au sens du livre VI du code de commerce. »
Article 24 decies
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne sont pas applicables.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Articles 24 undecies à 24 terdecies
(Supprimés)
Article 24 quaterdecies
L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 62 € » ;
2° Au début du 2°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 62 € » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le montant : « 127 € » est remplacé par le montant : « 254 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 254 € » est remplacé par le montant : « 508 € » ;
4° Au début du 4°, le montant : « 169 € » est remplacé par le montant : « 338 € » ;
5° Au début du 5°, le montant : « 527 € » est remplacé par le montant : « 1 054 € » ;
6° Au huitième alinéa, le montant : « 211 € » est remplacé par le montant : « 422 € ».
Article 25
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D, les mots : « ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G, » sont supprimés ;
B. – Après l’année : « 2007 », la fin du 4° du III de l’article 150‑0 D ter est supprimée ;
C. – Le 4° du 6 bis de l’article 158 est abrogé ;
D. – L’article 163 bis G est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – 1. L’avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons est soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A et » sont remplacés par les mots : « l’avantage précité est imposé » ;
c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. L’avantage défini au 1 du présent I est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons.
« En cas d’échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. La durée mentionnée au second alinéa du 1 s’apprécie alors à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228‑91 et L. 228‑92 du code de commerce, » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225‑129 à L. 225‑129‑6 du code de commerce. Celle‑ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
« Lorsque ces bons sont attribués aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
E. – L’article 182 A ter est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « , au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant. » ;
b) Au 2, les mots : « celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « celle mentionnée » et les mots : « des avantages accordés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage accordé » ;
3° La première phrase du 1 du III est ainsi rédigée :
« Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – L’article L. 221‑31 est ainsi modifié :
1° Le c du 1° du I est ainsi rédigé :
« c) Droits préférentiels mentionnés à l’article L. 225‑132 du code de commerce, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :
« – ils sont attribués au titulaire du plan au titre des titres des sociétés concernées qu’il y détient ;
« – ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421‑1 ou L. 422‑1 du présent code ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424‑1 ou L. 424‑9. » ;
2° Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou de bons de souscription ou d’attribution, autres que les droits préférentiels mentionnés au c du 1° du I du présent article. » ;
B. – Le 1 de l’article L. 221‑32‑2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I de l’article L. 221‑31. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts ; »
2° Au e du I de l’article L. 136‑6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis G du même code ».
IV. – L’article L. 3332‑15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent être inscrits sur un plan d’épargne d’entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l’article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons. »
V. – A. – Les I et III s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.
B. – Le II s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
S’agissant des droits ou bons de souscription ou d’attribution figurant dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui‑ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221‑30 et L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier.
C. – Le IV du présent article s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
S’agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise figurant dans un plan d’épargne d’entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui‑ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l’article L. 3332‑10 du code du travail.
Article 25 bis
I. – (Supprimé)
I bis (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux‑ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote‑part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote‑part du capital de la société émettrice ; » ;
2° Au e du I de l’article L. 136‑6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « du gain imposé dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis H du même code » ;
3° Le II de l’article L. 242‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux‑ci, qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote‑part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote‑part du capital de la société émettrice. » ;
4° Le chapitre 7 du titre III du livre Ier est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sur les gains nets mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts
Article 25 ter
(Supprimé)
Article 25 quater
À l’article 1655 sexies A du code général des impôts, après le mot : « partenariat », sont insérés les mots : « et les sociétés de libre partenariat spéciales ».
Article 26
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 235 ter X », est insérée la référence : « , 235 ter XB » ;
2° Après la section XIV bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier, est insérée une section XIV ter ainsi rédigée :
« Section XIV ter
« Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres titres par certaines sociétés
« Art. 235 ter XB. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
« B. – Sont redevables de la taxe mentionnée au A les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d’euros.
« C. – Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, de l’article L. 345‑2 du code des assurances, de l’article L. 212‑7 du code de la mutualité, de l’article L. 931‑34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511‑36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524‑6‑1 ou L. 524‑6‑2 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles.
« Les réductions de capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent C ne sont soumises à la taxe mentionnée au A que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle.
« II. – La taxe n’est pas applicable :
« 1° Lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans les conditions mentionnées aux articles L. 225‑177 à L. 225‑184, L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5, L. 22‑10‑56 ou L. 22‑10‑59 du code de commerce ou aux articles L. 3332‑18 à L. 3332‑24 ou L. 3344‑1 du code du travail ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente :
« a) Aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 1° ;
« b) Aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés :
« – aux termes d’un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d’un dispositif d’émission ou d’attribution de titres mentionné au même premier alinéa ;
« – ou auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise mentionné à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier ou d’un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires constitué sur le fondement d’un droit étranger, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332‑17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente ;
« – ou auprès d’une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres mentionné au troisième alinéa du présent b ;
« 2° Aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation de titres représentant au plus 0,25 % du montant du capital social ou par rachat et annulation de titres réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
« Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la réduction de capital.
« B. – Pour l’application du A :
« 1° Lors des réductions de capital successives soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe ou déjà retenue dans l’assiette de la taxe prévue au I bis de l’article 26 de la loi n° du de finances pour 2025. Il n’est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l’opération soumise à la taxe ;
« 2° Les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital sont considérées comme n’ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;
« 3° Les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.
« IV. – La taxe est calculée au taux de 8 %.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au A du I du présent article ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au A du I du présent article.
« VI. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au V.
« VII. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. »
I bis. – A. – Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 28 février 2025 et résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
B. – Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au B du I de l’article 235 ter XB du code général des impôts, sous les réserves mentionnées aux B et C du même I.
C. – La taxe n’est pas applicable aux réductions de capital mentionnées au II de l’article 235 ter XB du code général des impôts.
D. – La taxe est assise sur la somme constituée :
1° (nouveau) De la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ;
2° (nouveau) D’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
La fraction mentionnée au 2° du présent D est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au début de la période mentionnée au 1° du présent D dans la proportion existant entre, d’une part, la différence positive mentionnée au même 1° et, d’autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période.
E. – La taxe est calculée au taux de 8 %.
F. – La taxe est déclarée et liquidée :
1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;
1° bis (nouveau) Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié de déclaration prévu à l’article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement, au plus tard le 25 avril 2025.
G. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au F du présent I bis.
H. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
İ. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices.
II. – A. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.
B. – Le I bis s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
III. – A. – Par dérogation au II du présent article, les 2° et 3° du B du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts s’appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l’exercice en cours au 1er mars 2024.
B. – (Supprimé)
Article 26 bis
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, les mots : « lorsqu’ils bénéficient à » sont remplacés par les mots : « lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont » ;
B. – L’article 119 bis A est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France , au profit, directement ou indirectement, » sont remplacés par les mots : « ou tout transfert de valeur effectués, directement ou indirectement, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit » ;
b) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Le versement ou le transfert de valeur est subordonné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« b) Le versement ou le transfert de valeur est lié, directement ou indirectement :
« – à une cession temporaire desdites actions ou parts réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites actions ou parts à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;
« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites actions ou parts ; »
2° bis (nouveau) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I s’entend de la part du produit d’actions ou du revenu assimilé effectivement appréhendée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile fiscal en France, sous quelque forme que ce soit et de manière directe ou indirecte, au moyen notamment d’une combinaison d’opérations. » ;
2° ter (nouveau) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement en cas de versement unique ou lorsque l’accord sur la chose et le prix de l’ensemble des opérations composant le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I est acquis. Elle est acquittée par la personne qui assure ce paiement ou qui effectue ce transfert de valeur. » ;
3° À la première phrase du 3, les mots : « mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond » sont remplacés par les mots : « ou du transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I ou la personne qui acquitte la retenue à la source apporte la preuve que ce versement ou ce transfert de valeur correspondent » et, après la seconde occurrence du mot : « le », il est inséré le mot : « même » ;
4° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La personne qui effectue le versement ou le transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date de l’opération mentionnée au même 1, l’identité de l’émetteur des actions ou des parts en faisant l’objet et celle du bénéficiaire effectif de ce versement ou de ce transfert de valeur.
« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 4 n’est pas en mesure de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l’identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l’identification de la résidence fiscale de celui-ci. » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – 1. Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et les revenus mentionnés au 1 du I du présent article sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou un territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, la personne qui effectue le versement des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu à l’article 187.
« 2. Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1 du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source si lui-même ou la personne qui assure le paiement de la retenue à la source apporte la preuve que le bénéficiaire respecte l’ensemble des conditions fixées par la convention d’élimination des doubles impositions applicable pour ne pas faire l’objet ou pour bénéficier d’une exonération de retenue à la source.
« 3. La personne qui effectue le versement des produits et revenus mentionnés au 1 du présent II transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date des opérations mentionnées au 1 du I, l’identité de l’émetteur des actions ou des parts en faisant l’objet et celle du bénéficiaire effectif desdits produits et revenus.
« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 3 n’est pas en mesure de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l’identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale. » ;
C. – Au 2 de l’article 187, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « ou 119 bis A ».
II (nouveau). – Le 5° du B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 26 ter
Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, la part excédant 2,5 milliards d’euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 n’est pas considérée comme une charge des exercices suivants.
Le premier alinéa du présent article est applicable aux entreprises dont le déficit constaté au titre des trois exercices consécutifs clos en 2023, 2024 et 2025 excède 2,5 milliards d’euros. Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ce seuil s’apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.
Article 26 quater
I. – À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».
II. (nouveau) – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 26 quinquies
(Supprimé)
Article 27
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
– au troisième alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;
b) (nouveau) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa du III de l’article 44 terdecies et à la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;
2° L’article 44 quindecies A est ainsi modifié :
a) Au A du I, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;
a bis) Après le B du II, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation d’une commune de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et considérée comme rurale au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, si elle est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant l’une des conditions fixées aux 1° et 2° du A du présent II. Le nombre de communes dont le classement peut être proposé est arrêté à la date de la proposition, dans la limite de 0,5 %, arrondie à l’entier supérieur, du nombre total de communes de la région concernée. Le classement s’opère selon les modalités prévues au B du présent II.
« Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du présent B bis ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif France services. » ;
b) Le C du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un département remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent C sont également classées en zone France ruralités revitalisation. » ;
b bis) (Supprimé)
c) Le II est complété par des F et G ainsi rédigés :
« F. – Le classement des communes mentionnées au présent II et au III du présent article est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriales d’une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation.
« Par dérogation, le classement en zone France ruralités revitalisation s’applique à l’ensemble du territoire d’une commune nouvelle de moins de 30 000 habitants créée à compter du 1er janvier 2024 lorsqu’elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales, au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« G. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
« 1° Plus de 60 % de la population de l’établissement réside dans un espace rural, au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et moins de 50 % de la population de ses communes rurales réside dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au vingt-cinquième centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.
« Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du G du présent II ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif France services. » ;
d) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « rurales, au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou d’un bassin de vie » ;
– à la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou les bassins de vie » ;
– à la première phrase du second alinéa, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés et le mot : « décroissant » est remplacé par le mot : « croissant » ;
e) (nouveau) Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :
– les mots : « dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III » sont supprimés ;
– après le mot : « reprise », sont insérés les mots : « dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III » ;
f) (nouveau) À la première phrase du VIII, après la référence : « 44 sexies A, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;
g) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du XI, le mot : « première » est remplacé par le mot : « dernière » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, à la première phrase du IV de l’article 1383 K, au a du 2 du II de l’article 1639 A quater et au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1383 F », est insérée la référence : « 1383 H, » ;
2° ter A (nouveau) À la première phrase du V des articles 1383 F et 1383 J et à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, après la référence : « 1383 D », est insérée la référence : « 1383 H, » ;
2° ter L’article 1383 H est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « l’exonération prévue à l’article 1383 A » sont remplacés par les mots : « l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 İ, 1383 J, 1383 K ou 1388 quinquies » ;
3° L’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du II, après la référence : « I, », est insérée la référence : « I quinquies A, » ;
4° Au deuxième alinéa du I de l’article 1466 G, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;
5° (nouveau) Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « I, », est insérée la référence : « I quinquies A, ».
I bis. – (Supprimé)
II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II bis (nouveau). – Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le E est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du même code, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2025 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E et 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025 dans les communes classées dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l’article 44 quindecies A du même code.
« Pour l’application du 2° du II de l’article 1383 E dudit code, les propriétaires qui souhaitent bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande au service des impôts dont relèvent chacun des immeubles concernés au plus tard le 5 mai 2025.
« Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article 1464 D du même code, les médecins et les auxiliaires médicaux mentionnés aux 1° et 2° du même I qui s’établissent ou se regroupent dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation en 2024 et qui souhaitent bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025. » ;
2° Le G est ainsi modifié :
a) Les références : « , 1407, 1594 F ter et 1594 F quinquies » sont remplacées par la référence : « et 1407 » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent jusqu’au 31 mai 2025 aux biens situés dans les communes mentionnées au III de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2025 ainsi qu’aux biens situés dans celles classées, à compter du 1er juillet 2024, dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts.
« Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent également jusqu’au 31 décembre 2027 aux biens situés dans les communes classées mentionnées au III de l’article 27 de la loi n° du précitée. »
III. – Les communes ne bénéficiant pas de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2027.
Le classement des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d’une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin 2024.
La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
IV. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au b et au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la présente loi afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1414 bis et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025.
V. – Pour l’application du III de l’article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans les communes mentionnées au b et au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai 2025.
Pour l’application du II de l’article 1466 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées au b et au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.
À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2025.
VI. – A. – Les b et c du 2° et le a du 3° du I et le III s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.
B. – Le deuxième alinéa du a du 1°, les d à g du 2° et le a du 2° ter du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.
C. – Pour l’application au 1er janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés dans les zones France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l’article 44 quindecies A du même code sont prises dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de la publication de l’arrêté dressant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ».
D. – Pour la détermination du classement des communes en 2025, par dérogation à la dernière phrase du second alinéa du IV de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, pour l’application du b du 2° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1er janvier 2024.
VII. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 bis
(Supprimé)
Article 27 ter
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 1383 C ter, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
3° Au premier alinéa du I septies de l’article 1466 A, la première occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
I bis (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 27 quater
Le cinquième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « revalorisées », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac. » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de la révision. »
Article 28
I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Article 28 bis
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis ZG est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après la seconde occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateurs de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros, aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi que pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées à la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ;
b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ».
II. – L’article L. 322‑13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l’épreuve » sont supprimés ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet » sont supprimés.
III. – L’article 5‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des jeux d’argent et de hasard portant sur des courses hippiques, seuls sont autorisés les jeux ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa. »
IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2025.
Article 28 ter
(Supprimé)
Article 28 quater
Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, les mots : « 2026, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles‑ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent » sont remplacés par l’année : « 2031 ».
Article 28 quinquies
I. – L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « phonogrammes », il est inséré le mot : « musicaux » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après les mots : « phonogrammes » et « phonographiques », il est inséré le mot : « musicaux » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le phonogramme musical s’entend de la fixation d’une œuvre musicale autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel.
« La vidéomusique s’entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d’image fixée présente un caractère accessoire de la musique.
« L’œuvre musicale s’entend de l’œuvre de l’esprit dont l’originalité résulte de la combinaison de mélodie, d’harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du IV, après le mot : « phonographiques », il est inséré le mot : « musicaux ».
II (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Articles 28 sexies à 28 octies
(Supprimés)
Article 28 nonies
I. – Au premier alinéa du a du 1 de l’article 199 terdecies‑0 C du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II (nouveau). – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 29
I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2025, ce montant est égal à 27 394 686 833 €. »
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2025 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ;
b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2025, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 €. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 214 278 401 €. »
III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2023. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2023, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Articles 29 bis et 30
(Supprimés)
Article 30 bis (nouveau)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-1 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « dixième » ;
b) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;
c) Les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
d) Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa dudit article L. 1615-2, » ;
2° L’article L. 1615-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national, prévues à l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme, pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 31
I. – Le second alinéa du VIII de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :
« En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2024. »
II. – Le septième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « pour l’année », il est inséré le mot : « précédente » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « au titre de l’année » sont remplacés par les mots : « encaissé l’année précédente ».
III. – Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »
IV. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du A du XXIV est ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. » ;
2° Après le 2° du A du XXV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »
Article 31 bis
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mentionnés », la fin du 1° bis du 1 de l’article 50-0 est ainsi rédigée : « aux 1° et 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; »
2° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379‑0 bis, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, au sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, au quatrième alinéa et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 1609 B, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1609 G, à la première phrase du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 H, aux premier et deuxième alinéas et, deux fois, au dernier alinéa du II de l’article 1609 nonies C au premier alinéa du 1, au 1° du b du même 1, au 4 et, deux fois, au 6 du I et au second alinéa des 1 et 2 du I bis de l’article 1636 B sexies, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, aux premier et second alinéas du I, aux troisième et quatrième alinéas du II, au III et aux troisième et quatrième alinéas du IV de l’article 1636 B octies, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 1636 B nonies, au I de l’article 1636 B decies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du III et au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis, au IV, au premier alinéa du IV bis et à la première phrase du VII de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1640 D, à l’article 1640 H, au c du A du I de l’article 1641, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1681 ter, à la première phrase du 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I et, deux fois, au b du 2 du II de l’article 1691 bis et au 1 de l’article 1730, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
3° L’article 1407 est ainsi rédigé :
« Art. 1407. – I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principale, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.
« Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.
« II. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :
« 1° Les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;
« 2° Les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d’un conventionnement, d’un agrément, d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de l’État ;
« 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats ;
« 4° Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues.
« III. – Un décret définit les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II. » ;
4° L’article 1407 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
b) Au 2° du II, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
5° L’article 1408 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
b) Le II est abrogé ;
6° L’article 1414 est abrogé ;
7° L’article 1414 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1414 bis. – I. – Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer :
« 1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme ;
« 2° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code.
« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux. » ;
8° L’article 1414 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code dont le logement constituait la résidence principale à la date de leur départ hors de France dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions. » ;
9° L’article 1414 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « du présent I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sont également exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires les ambassadeurs et les autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et aux agents diplomatiques français.
« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l’exonération de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. » ;
10° L’article 1414 B bis est abrogé ;
11° L’intitulé de la section IV bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions communes à la taxe d’habitation et à la taxe annuelle sur les logements vacants ».
II. – À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260 du livre des procédures fiscales, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
III. – À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
IV. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1° du a de l’article L. 2331‑3, au 1° et à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au quatrième alinéa du a du 2 et à la quatrième phrase du 3 du II de l’article L. 2334‑4, au 1° et au a du 2° de l’article L. 2334‑5, au 1° du I de l’article L. 2336‑2, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211‑28‑3, au 1° du I et aux a et b des 1° et 1° bis du II de l’article L. 5211‑29 et au deuxième alinéa de l’article L. 5212‑20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 2334-14-1 et au huitième alinéa de l’article L. 2334-22, les mots : « et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
VI. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5334‑11 du code des transports, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
VII. – A. – Le b du 8° du I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2024.
A bis (nouveau). – Le I, à l’exception du b du 8°, et les II à VI s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2025.
B. – Les délibérations prises en application du III de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux impositions établies à compter de l’année 2025, au titre du I de l’article 1414 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VIII. – À compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant du présent article. La compensation de la perte de recettes est égale, pour chaque collectivité ou établissement public, au produit perçu en 2024 sur son territoire au titre des 2° et 3° du I de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette compensation est versée chaque année.
Article 31 ter
(Supprimé)
Article 31 quater
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le V des articles 231 ter et 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l’expiration du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non‑respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, l’exigibilité de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération ainsi que l’application de la majoration prévue au V de l’article 1764 du présent code. » ;
2° L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. » ;
3° Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B. » ;
4° Le 1° de l’article 1635 quater H est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée » ;
5° Le I de l’article 1635 quater İ est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2° du présent I. » ;
6° L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La personne qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis des articles 231 ter ou 231 quater est passible d’une majoration égale à 25 % de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération. »
II. – A. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.
Article 31 quinquies
I. – Le 2° de l’article 998 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 2° Les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d’agents de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance ; ».
II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Article 31 sexies
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les taux de la taxe sont réduits :
« a) À 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
« b) À 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie :
« a) À 7 % dans le cadre d’une activité agricole ;
« b) À 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; ».
II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.
Article 31 septies
Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un H ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation à l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention annexée au contrat de ville peut être signée et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2025 pour l’application de l’abattement prévu au même article 1388 bis en France métropolitaine au titre de l’année 2025. »
Article 31 octies
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1418 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À des fins de gestion des impositions prévues aux articles 232, 1407, 1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l’occupation de ces locaux, s’ils en réservent la jouissance, ou s’ils sont occupés par des tiers.
« Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d’occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d’occupation, à l’identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d’identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle‑ci est précisé.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal sont tenues d’indiquer à l’administration fiscale, sur la déclaration prévue à l’article 170, l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire. » ;
2° À la première phrase de l’article 1770 terdecies, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de ».
Article 31 nonies
I. – Le II de la section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1594 F septies ainsi rédigé :
« Art. 1594 F septies. – Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation
« Le bénéfice de la réduction ou de l’exonération prévues au premier alinéa du présent article est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé.
« L’article 1594 E du présent code est applicable aux délibérations prises en application du premier alinéa du présent article. »
II. – A. – Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article 1594 D au delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.
B. – Le A du présent II ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.
III. – Les délibérations des conseils départementaux prises en application du A du II du présent article s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025 ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2025 et le 30 novembre 2025 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;
3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril 2026 et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027 ;
4°(nouveau) Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2027 et le 30 novembre 2027 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2028.
IV. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er avril 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du A du II du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.
Article 31 decies
(Supprimé)
Article 31 undecies
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333‑92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros » ;
2° À l’article L. 2333‑94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros ».
Article 31 duodecies
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Versement destiné au financement des services de mobilité
« Art. L. 4332‑8‑1. – Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d’Île‑de‑France, et sur le territoire de la collectivité de Corse, le versement destiné au financement des services de mobilité peut être institué par délibération du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité de Corse.
« La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
« Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues aux articles L. 2333‑64 à L. 2333‑75 au bénéfice de la région ou de la collectivité de Corse qui l’institue.
« Le versement est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse en application de l’article L. 1231‑3 du code des transports.
« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse, dans la limite de 0,15 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code.
« Il s’applique sur l’ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse.
« La région ou la collectivité de Corse peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui la composent, selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue ou mise en place, en particulier pour assurer le déploiement d’un service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région ou de la collectivité de Corse.
« Une fraction correspondant à 10 % du versement est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports sur le territoire de chaque communauté de communes. Cette fraction est répartie entre les autorités organisatrices de la mobilité au prorata de la population des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la fraction est versée. » ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 2333‑66, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « qui institue le versement ou qui en modifie le taux ».
II. – L’article L. 1231‑5 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires, dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement sous réserve des dispositions suivantes.
« Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. Les représentants des employeurs disposent d’au moins 50 % des sièges au sein du comité.
« Le comité des partenaires est saisi pour avis au moins une fois par semestre par les autorités organisatrices de la mobilité sur le niveau de l’offre de mobilité en place, sur les renforcements de l’offre et sur le développement des offres nouvelles, sur le taux de couverture des dépenses d’exploitation des services de mobilité par les recettes tarifaires, sur le niveau de contribution financière des employeurs dans le cadre du versement mobilité, sur la qualité des services et sur l’information des usagers mise en place.
« Ce comité est consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue au III de l’article L. 1231‑1‑1 et au II de l’article L. 1231‑3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services express régionaux métropolitains. Il est saisi également avant toute instauration, évolution ou modulation du taux du versement destiné au financement des services de mobilité.
« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑1 consulte également le comité des partenaires avant l’adoption du document de planification qu’elle élabore en application du III de l’article L. 1231‑1‑1.
« Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, la région crée un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs groupements à l’échelle pertinente, qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l’article L. 1215‑1. »
Articles 31 terdecies et 31 quaterdecies
(Supprimés)
Article 31 quindecies
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑49 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-49. – Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €. » ;
2° L’article L. 421‑50 est abrogé.
II et III. – (Supprimés)
Article 31 sexdecies
I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve du I ter du présent article, » ;
2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Une fraction de 50 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 du code des transports, aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231‑1 ainsi qu’à l’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243‑1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges, selon des modalités définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 31 septdecies
Après le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les monuments historiques classés ou inscrits concernés par le premier alinéa du présent 1, le taux à appliquer à leur valeur vénale est fixé de façon que, au niveau national, la variation de l’ensemble de leurs valeurs locatives du fait de la révision soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. »
Article 32
I. – Pour 2025, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 231 897 951 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :
II. – L’article 14 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est abrogé.
III. – L’article 113 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration du montant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 32 bis
I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2025 » ;
2° Au début du 1°, le montant : « 0,050 € » est remplacé par le montant : « 0,052 € » ;
3° Au début du 2°, le montant : « 0,045 € » est remplacé par le montant : « 0,048 € ».
II. – Au titre de l’année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est minoré de 153 495 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’une minoration unique du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services versé à la Collectivité européenne d’Alsace.
III. – Le 2° du III de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au a, le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,126 € » ;
2° Au b, le montant : « 0,101 € » est remplacé par le montant : « 0,117 € » ;
3° Au cinquième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
4° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :
IV. – Au titre de l’année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État aux départements est augmenté de 3 327 491 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique aux départements à partir du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État.
Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant :
Article 32 ter
I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2024, » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette fraction s’élève à 3 949 162 945 euros. » ;
2° Le 3 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’affectation d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée à l’audiovisuel public est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 33
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci‑après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :
II. – Au titre de l’année 2025, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :
II bis . – A. – (Supprimé)
B. – Le IV de l’article 1600 du code général des impôts est abrogé.
III. – A. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2026, à 2 522 620 000 euros.
B. – Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, du 1er janvier au 31 décembre 2025, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l’application au plafond de la part inscrite à la colonne B du tableau du dernier alinéa du même 1 du même au plafond prévu à la colonne C du tableau du II du présent article.
C. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 417,6 millions d’euros et 464,6 millions d’euros ».
IV. – (Supprimé)
IV bis (nouveau). – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources de l’association mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 du code du travail. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
V. – Au titre de l’année 2025, le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332‑1 du code de la recherche, dans la limite d’un plafond.
VI. – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 500 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111‑1 du code du cinéma et de l’image animée. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
VI bis. – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2025. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
VI ter. – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 221 millions d’euros sur le fonds de roulement des comptes au Trésor de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au III de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
VII. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2135‑10 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Une subvention de l’association paritaire gestionnaire du fonds mentionnée à l’article L. 2135‑15, dans la limite de la contribution mentionnée à l’article L. 2135‑15‑1 que l’association perçoit ; »
b) Le premier alinéa du II est supprimé ;
c) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
– à la première phrase, la seconde occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « de l’article L. 2135‑15‑1 » ;
– à la seconde phrase, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
2° L’article L. 2135‑11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « subvention » ;
b) Après le mot : « moyen », la fin du 3° est ainsi rédigée : « des subventions prévues aux 1° et 3° du I de l’article L. 2135‑10 ; »
3° Après l’article L. 2135‑15, il est inséré un article L. 2135‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2135‑15‑1. – I. – Est affectée à l’association mentionnée à l’article L. 2135‑15 une contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111‑1. Cette contribution est assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article L. 2111‑1 et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. Son taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 %.
« L’association verse au fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135‑9 du présent code une subvention, dans la limite de la contribution perçue pour le financement de sa mission de service public dans les conditions prévues à la présente section.
« II. – La contribution mentionnée au I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;
4° À l’article L. 6523‑1‑5, après la référence : « L. 2135‑10 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 2135‑15‑1 » ;
5° (Supprimé)
VII bis. – Au h du 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 2135‑10 » est remplacée par la référence : « L. 2135‑15‑1 ».
VIII. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 663‑3 sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées : « Une quote‑part égale à 90 % des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622‑18, L. 626‑25 et L. 641‑8 est prélevée par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’État. Un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d’une convention de mandat est chargé de verser la somme mentionnée au deuxième alinéa du présent article au mandataire judiciaire ou au liquidateur, sous le contrôle d’un comité d’administration. Le fonds reçoit à cette fin une subvention de l’État. Ce prélèvement est versé au comptable public compétent par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre au cours duquel les intérêts ont été décomptés. À cet effet, la Caisse des dépôts et consignations est habilitée à procéder, pour le compte de l’État, au versement de la somme mentionnée au même deuxième alinéa au mandataire judiciaire ou au liquidateur. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 663‑3‑1, le mot : « affectées » est remplacé par le mot : « versées ».
IX. – A. – Le A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Après l’année : « 2017, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’établissement public créé à l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite d’un plafond annuel. » ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés.
B. – Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les 2° et 4° de l’article L. 813‑1 sont abrogés ;
2° À l’article L. 813‑4, les mots : « 2° de l’article L. 813‑1 » sont remplacés par les mots : « b du 2° de l’article L. 821‑1 » ;
3° À l’article L. 813‑6, les mots : « , pour le compte du fonds national d’aide au logement, » sont supprimés.
X. – Le 2° de l’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du taux : « , 10 % » est remplacée par les mots : « et 20 % » ;
b) Après la première occurrence du mot : « implantées », la fin est supprimée ;
2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret. »
XI. – A. – L’article L. 431‑11 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget, sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 442‑1, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « la caisse centrale de réassurance » sont remplacés par les mots : « l’entité désignée en application du premier alinéa du présent article ».
B. – La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’article L. 361‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 361‑2. – Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :
« 1° Un financement versé par l’entité mentionnée au second alinéa de l’article L. 431‑11 du code des assurances, dans la limite des contributions qu’elle perçoit en application de l’article L. 361‑2‑1 du présent code ;
« 2° Une subvention de l’État. » ;
2° Il est ajouté un article L. 361‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361‑2‑1. – Au titre de la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 361‑1, sont affectées à l’entité désignée en application du second alinéa de l’article L. 431‑11 du code des assurances, dans la limite d’un plafond annuel :
« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d’une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d’autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
« La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant ;
« 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :
« a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition, le matériel et les stocks ;
« b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
« Les contributions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. »
C. – L’article 1635 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture » sont remplacés par les mots : « affectées à l’entité mentionnée au second alinéa de l’article L. 431‑11 du code des assurances » ;
2° La référence : « L. 361‑2 » est remplacée par la référence : « L. 361‑2‑1 ».
D. – L’article 1635 bis AA du code général des impôts est abrogé.
XI bis (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article L. 371-14, du 3° de l’article L. 372-3, du 4° de l’article L. 373-3 et du 5° de l’article L. 374-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Les 1° et 2° de l’article L. 361-2 » sont remplacés par les mots : « L’article L. 361-2-1 ».
XII. – A. – Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est supprimé.
B. – Le 1° de l’article L. 112‑11‑1 du code du sport est abrogé.
XIII. – L’article L. 426‑1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les IV et V sont ainsi rédigés :
« IV. – La caisse centrale de réassurance mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’économie et du budget, sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :
« 1° Le financement du fonds mentionné aux I à III du présent article, dans la limite de la contribution qu’elle perçoit en application du V ;
« 2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds.
« Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.
« V. – Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés aux I et II est perçue par les organismes d’assurance et reversée à l’entité mentionnée au IV, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Son montant est fixé, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’économie, entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.
« Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts. » ;
2° Le VII est complété par les mots : « , notamment la franchise applicable et le pourcentage des sommes que l’entreprise d’assurance défaillante aurait dû payer en cas d’exécution de son engagement qui est versé à titre d’indemnisation par le fonds ».
XIV. – A. – Les deux derniers alinéas du I de l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont supprimés.
B. – Le b du 1° du III de l’article 125 de la loi n° 90‑1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est abrogé.
C. – Après les mots : « budget général », la fin de la première phrase du premier alinéa du A du III de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
D. – Le 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« 2° S’agissant du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 du présent code, le 1° de l’article L. 1512‑20 du code des transports ; ».
E. – Après le mot : « services, », la fin du 1° de l’article L. 1512‑20 du code des transports est ainsi rédigée : « dans la limite d’un plafond annuel ; ».
XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « revalorisé à partir du plafond de l’année précédente par un coefficient déterminé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du présent code ».
XVI. – Le 3° du III de l’article 1599 ter A du code général des impôts est abrogé.
XVII. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 3° du III de l’article L. 6241‑1 est abrogé ;
2° Le I de l’article L. 6241‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de la taxe d’apprentissage les rémunérations dues aux apprentis par les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité. »
XVIII. – Le 7° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 7° Une fraction de 99,50 % du produit de l’accise sur les tabacs mentionnée à l’article L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse, est versée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code ; ».
XIX. – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 130 millions d’euros sur le produit des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau en application des articles L. 213‑10 à L. 213‑10‑12, L. 423‑19 et L. 423‑20 du code de l’environnement et de l’article 1635 bis N du code général des impôts. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement. Le versement de ce prélèvement est opéré pour 35 % avant le 15 juillet 2025 et le solde avant le 15 décembre 2025. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XX. – Il est opéré un prélèvement de 70 millions d’euros sur les ressources de l’Institut national de la propriété industrielle. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XXI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
XXII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article, à l’exception de la modification de la seizième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du II, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XXIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification de la seizième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du II du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en réseau physique de distribution et en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts.
Article 33 bis
I. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.
II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du même code affectée au Fonds national des aides à la pierre est fixée à 75 millions d’euros.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 34
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2025.
Article 35
I. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. Ces avances sont accordées par décision du ministre chargé des finances pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans. Le cas échéant, une convention passée avec la collectivité bénéficiaire retrace les mesures sur lesquelles elle s’engage pour assurer le redressement de sa situation financière. »
II. – L’article 34 de la loi n° 53‑1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 1954 est abrogé.
III. – A. – La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le chapitre IV du titre VI du livre II est complété par un article L. 6264‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 6264‑9. – Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d’un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. » ;
2° Le chapitre IV du titre VI du livre III est complété par un article L. 6364‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 6364‑9. – Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d’un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. »
B. – Le ministre chargé des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle‑Calédonie, ainsi qu’aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par l’article L. 2337‑1 du code général des collectivités territoriales, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d’un montant maximal déterminé chaque année par la loi de finances.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
Article 36
Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigé :
« 1° En recettes, une fraction de 377 millions d’euros du produit de l’accise mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité, majorée chaque année de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en référence à l’année 2025. Pour l’année 2025, ces recettes résultent de la somme entre, d’une part, les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application du VII bis de l’article 7 de la loi n° du de finances pour 2025 et, d’autre part, cinq douzièmes de la fraction du produit de l’accise égale à l’application d’un tarif de 1,16 € par mégawattheure aux quantités mentionnées à l’article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ; ».
Article 37
L’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du A du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, le montant : « 509,95 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 506,65 millions d’euros » ;
– à la seconde phrase, le montant : « 339,95 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 336,65 millions d’euros » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « euros, », sont insérés les mots : « à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions à hauteur de 13 millions d’euros, ».
D. – Autres dispositions
Article 38
I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 28,57 % » est remplacé par le taux : « 28,42 % » et les mots : « 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont remplacés par les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » ;
2° Au a, le nombre : « 23,39 » est remplacé par le nombre : « 23,24 » ;
3° À la fin du b, les mots : « 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont remplacés par les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er février 2025.
Article 38 bis
I. – Au b de l’article 1001 du code général des impôts, après la référence : « 5° quater », sont insérés les mots : « ainsi que du prélèvement sur le produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par les départements dans les conditions prévues au III de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, défini au II de l’article 38 bis de la loi n° du de finances pour 2025 ».
II. – S’il est constaté un reste à financer au profit de la sécurité sociale après application du III de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est procédé chaque année, à compter du 1er janvier 2025, à une reprise du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçu au titre des 1°, 3° et 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts par les collectivités expérimentatrices, en procédant dans l’ordre suivant :
1° À la reprise d’une fraction du produit de la taxe revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Pour chaque collectivité expérimentatrice, cette fraction est égale au rapport entre, d’une part, 30 % du reste à financer mentionné au premier alinéa du présent II et, d’autre part, le produit de la taxe sur les conventions d’assurance exécuté au profit de la collectivité au titre de l’année 2023 ;
2° À la reprise d’un montant fixe du produit de la taxe revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 précitée, correspondant à 70 % du reste à financer au profit de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa du présent II.
III. – Pour les collectivités expérimentatrices, un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget fixe la fraction et les montants prévus respectivement aux 1° et 2° du II du présent article.
IV. – À compter du 1er janvier 2025, pour les collectivités participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée, il n’est pas fait application des 1° et 2° du II du présent article pour déterminer la somme des produits de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée au dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 précitée.
Article 39
I. – Au 1° de l’article L. 6328‑3 du code des transports, le taux : « 94 % » est remplacé par le taux : « 92 % ».
II. – Le 2° de l’article L. 6328‑7 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « ou 2 » sont remplacés par les mots : « , 2 ou 3 » ;
2° Au b, les mots : « des classes 3 ou » sont remplacés par les mots : « de la classe ».
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025 et le II entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 39 bis
I. – L’article L. 422‑23 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes, et à ne pas être inférieur aux » sont remplacés par les mots : « entre les » ;
b) Après le mot : « inférieures », sont insérés les mots : « et supérieures » ;
2° Le tableau du deuxième alinéa est complété par une colonne ainsi rédigée :
II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 39 ter
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Corsair à hauteur de 80 millions d’euros en capital, au titre des prêts accordés par l’arrêté du 27 novembre 2020 relatif au versement de prêts du Fonds de développement économique et social à la société Corsair et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».
Le ministre chargé de l’économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les décisions d’abandon de créance mentionnées au même premier alinéa sont prises par arrêté.
Article 39 quater
Le II de l’article 41, le IV de l’article 49, le II de l’article 57, les II et III de l’article 58, les IV et V de l’article 70, le V de l’article 95, le VI de l’article 104, le III de l’article 135 et les II et III de l’article 147 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’article 3 de la loi n° 2024‑301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d’enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics et le III de l’article 42 de la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement sont abrogés.
Article 40
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2025 à 23 098 097 974 €.
TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES à l’équilibre des RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 41
I. – Pour 2025, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
II. – Pour 2025 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2025, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d’euros ;
4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 1,87 milliard d’euros.
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2025 est fixé à 0,0 milliard d’euros.
III. – Pour 2025, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 008 200.
IV. – Pour 2025, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2025, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2025 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2026, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE
A. – CRÉDITS DES MISSIONS
TITRE IER — DISPOSITIONS POUR 2025
Article 42
Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 613 360 058 945 € et de 580 139 471 648 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 43
Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 502 659 050 € et de 2 479 204 448 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Article 44
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 76 430 492 240 € et de 76 430 492 240 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 750 847 982 € et de 149 879 650 533 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE
Article 45
Il est défini pour l’année 2025 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 46
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 19 829 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2025, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 47
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Article 48
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 489 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Article 49
I. – Pour 2025, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73‑1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Article 50
Pour 2025, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 780 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2024 SUR 2025
Article 51
Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2024 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2025 au delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2025 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
TITRE II — DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 52
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2025. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 4 milliards d’euros.
Article 53
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis à la Nouvelle‑Calédonie ou aux collectivités territoriales de Nouvelle‑Calédonie, pour :
1° Refinancer les concours d’urgence accordés en 2024 par l’État et le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Financer les déficits constatés à la fin de l’année 2024 de la Société néo‑calédonienne d’énergie et de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle‑Calédonie, dont le régime unifié d’assurance maladie et maternité et le régime de chômage de droit commun ;
3° Soutenir, en 2025, les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l’économie néo‑calédonienne, dans le cadre d’un plan élaboré conjointement par l’État et les autorités compétentes de Nouvelle‑Calédonie.
La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2025. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d’un milliard d’euros en capital.
Les prêts garantis ne peuvent avoir ni une maturité supérieure à vingt‑cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de conventions entre l’État, l’Agence française de développement et la Nouvelle‑Calédonie ou les collectivités territoriales de Nouvelle‑Calédonie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre.
Article 54
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement de la contribution financière versée par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » au titre des revenus découlant des accords de diffusion de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver au profit de l’association dénommée « Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques » dans le cadre du « contrat hôte olympique ».
La garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros et pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2030. Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver.
Lorsque la garantie est exercée, l’État est subrogé dans les droits du Comité international olympique à l’égard du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des créances indemnisées.
II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des emprunts bancaires qu’il contracte et qui sont affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.
Cette garantie est accordée en principal et en intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 70 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, d’un montant unitaire maximal de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2030.
Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et les ministres chargés des sports, de l’économie et du budget définit notamment les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts ainsi que les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques.
Article 54 bis
L’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « préfectoraux », sont insérés les mots : « et des services centraux du ministère de l’intérieur » ;
2° Les deux occurrences des mots : « des associations et fondations » sont remplacées par les mots : « des associations, des fondations et des fonds de dotation ».
Article 54 ter
(Supprimé)
Article 55
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre dans les pays à revenu intermédiaire. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 500 millions d’euros.
L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.
Article 55 bis
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 432‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’étranger », sont insérés les mots : « ou aux entreprises investissant dans des capacités industrielles et stratégiques sur le territoire national » et le mot : « civils, » est remplacé par les mots : « civils ou d’équipements utiles à la production et au stockage d’énergie bas‑carbone ou d’hydrogène bas‑carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, et » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l’exportation de biens et de services » sont supprimés ;
2° Le 1° de l’article L. 432‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du a, les mots : « à l’étranger » sont supprimés ;
b) Au a bis, après les mots : « par des entreprises », sont insérés les mots : « privées ou des entités publiques ».
Article 55 ter
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1609 quinquies BA est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :
« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le montant du reversement de l’établissement reversé à chaque commune, est calculé selon les conditions prévues au 1° du a du D du IV du même 2.1.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78. La part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement reversée à chaque commune, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de ces communes. Le montant du prélèvement de l’établissement mis à la charge de chaque commune est calculé selon les conditions prévues au 2° du a du D du IV du même 2.1.
« 6. (Supprimé) » ;
2° Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par des 6 et 7 ainsi rédigés :
« 6. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379‑0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le montant du reversement de l’établissement revenant à chaque commune, est calculé selon les conditions prévues au 1° du a du D du IV du même 2.1.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78. La part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement revenant à chaque commune, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de ces communes. Le montant du prélèvement de l’établissement revenant à chaque commune est calculé selon les conditions prévues au 2° du a du D du IV du même 2.1.
« 7. (Supprimé) »
Article 55 quater
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2029 par les opérateurs publics locaux et les autres acteurs éligibles aux prêts du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du plan « Mayotte debout ». La garantie porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d’un montant de 600 millions d’euros en principal.
II. – Les emprunts mentionnés au I sont destinés au financement des projets suivants :
1° La reconstruction et la construction de nouvelles infrastructures essentielles à Mayotte après le passage du cyclone Chido et des bâtiments publics, notamment dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’eau et de l’électricité ;
2° La reconstruction et la construction de nouveaux logements sociaux et intermédiaires ainsi que les logements éligibles aux prêts au logement d’urgence et au logement des fonctionnaires accordés par le fonds d’épargne. Ces opérations sont éligibles que les emprunteurs en soient les maîtres d’ouvrage ou qu’ils y contribuent par l’apport de contributions ou de subventions.
III. – Les prêts garantis ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente ans ni un différé de remboursement supérieur à cinq ans.
IV. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’économie et la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions d’appel de la garantie et les modalités d’échange d’informations entre les parties.
Article 55 quinquies
I. – La garantie de l’État est accordée à la société Bpifrance au titre de l’équilibre du fonds de garantie visant à couvrir les pertes finales de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles immatriculées en France, pour le réaménagement de leurs dettes et le renforcement de leur trésorerie. La garantie de l’État est accordée pour une durée maximale de douze ans à compter de la signature des prêts mentionnés au II. La garantie est octroyée à titre onéreux, dans la limite de 518 millions d’euros.
II. – Le fonds de garantie des prêts mentionné au I est géré par Bpifrance. Il est autorisé à couvrir un encours maximal en principal de 740 millions d’euros correspondant à la capacité d’octroi de prêts par les organismes financiers bénéficiaires. Le fonds de garantie couvre une quotité de garantie de 70 % appliquée au capital restant dû. Les prêts garantis par le fonds visent principalement au refinancement de crédits déjà existants. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2025.
III. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par Bpifrance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’il effectue.
IV. – L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance qui précise notamment les concours et les entreprises éligibles, les obligations des organismes financiers bénéficiaires, les conditions de mise en jeu et d’indemnisation ainsi que le fonctionnement du fonds de garantie.
Article 56
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 29 mai 2024, dans la limite d’un montant de 3,9 milliards d’euros. Les parts correspondantes sont susceptibles d’être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque.
Article 57
Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes‑parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2023.
Le montant de la quote‑part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 20 155,1 millions à 30 232,7 millions de droits de tirage spéciaux.
Article 58
I. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le terme de la convention peut être reporté dans la limite d’une année supplémentaire, sans dépasser le 31 décembre 2026 ; »
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « du premier alinéa du I de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas de l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique » ;
a bis) Les mots : « dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, » sont supprimés ;
b) Les mots : « compter du 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « la date d’effet des contrats collectifs souscrits en application de l’article L. 827‑2 du code général de la fonction publique, et au plus tard le 1er janvier 2026, » ;
c) Les mots : « 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 3 du même code » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du II de l’article 88‑3 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 827‑10 dudit code » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « du III du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 827‑11 du même code » ;
4° Le 4° est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 827‑1 à L. 827‑3 du même code » ;
b) Les mots : « 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 5 du même code » ;
B. – La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
1° Les mots : « au III de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 827‑3 du code général de la fonction publique » ;
2° Les mots : « 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 2 du même code ».
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Article 59
I. – (Supprimé)
II. – L’État rembourse une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents civils et militaires qu’il emploie à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie et qui sont affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale dans ces territoires.
L’État rembourse également une partie du montant de ces mêmes cotisations aux agents civils et militaires qu’il emploie dans les îles Wallis et Futuna.
Le montant du remboursement des cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
III. – Le présent article s’applique à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie à compter du 1er janvier 2025.
Article 59 bis
L’article L. 152 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations fiscales et les organismes, services et institutions mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l’information de ces derniers, au renforcement de l’efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l’assiette des cotisations et des impositions. »
Article 59 ter
Le 1° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 163 A ainsi rédigé :
« Art. L. 163 A. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements :
« 1° Relatifs aux bases taxables et aux montants de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts ;
« 2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle de l’imposition mentionnée au 2° de l’article L. 452‑15 du code des impositions sur les biens et services. »
Article 59 quater
I. – L’article L. 421‑3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations ou les services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite. »
II. – L’article L. 135 M du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 135 M. – L’administration fiscale transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions mentionné à l’article L. 422‑1 du même code les informations relatives à la situation des auteurs de dommages et des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu’ils ont provoqués.
« Dans le cadre des recours subrogatoires pouvant être exercés par les fonds mentionnés au premier alinéa du présent article à l’encontre des auteurs de dommages consécutifs à l’indemnisation du préjudice de leurs victimes en application des articles L. 421-3, L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-7 du code des assurances et de l’article 706-11 du code de procédure pénale, les agents des fonds mentionnés au premier alinéa du présent article individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code. »
Article 59 quinquies
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Association internationale de développement du Groupe de la Banque mondiale au titre des prêts et garanties qu’elle octroie. La garantie de l’État couvre le principal, les intérêts et les autres charges et s’exerce dans la limite d’un plafond global de 300 millions d’euros.
L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et l’Association internationale de développement qui précise notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et les droits acquis par l’État à la suite de son paiement ainsi que la date à laquelle elle prend fin.
Article 59 sexies
I. – Le IV de l’article 146 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et les » sont remplacés par les mots : « , les anciens fonctionnaires, les agents contractuels et les anciens » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation spécifique prévue au présent IV n’a plus la qualité de fonctionnaire, il bénéficie du régime de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles qui lui auraient été applicables s’il était fonctionnaire.
« Lorsque le bénéficiaire de cette même allocation n’est plus affilié au régime général de sécurité sociale ni au régime de retraite complémentaire relevant de l’article L. 921‑2 du code de la sécurité sociale, il est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité de contractuel de droit public. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et avant‑dernier alinéas du I » sont remplacés par les mots : « articles L. 555‑2, L. 555‑3 et L. 555‑5 du code général de la fonction publique ».
II (nouveau). – Les dispositions réglementaires prises pour l’application du IV de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dans sa rédaction résultant de la présente loi, peuvent s’appliquer, au plus tôt, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 59 septies
I. – L’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :
1° Après le mot : « militaires, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « peuvent choisir, lors de leur prise de poste à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou en Nouvelle‑Calédonie et pour la durée de leur affectation, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la présente loi, au delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur les indemnités spécifiques à leur affectation dans ces territoires, versées mensuellement et correspondant à une majoration de leur traitement ou de leur solde, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La liste des indemnités concernées est précisée par décret. » ;
2° À la seconde phrase du 2° du IV, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 1er mai » ;
3° À la fin du V, les mots : « pendant une période limitée à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du même I » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 ».
II. – Le 1° du I s’applique aux fonctionnaires de l’État, aux magistrats et aux militaires dont la prise de poste ou le changement de poste à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et en Nouvelle‑Calédonie intervient à compter du 1er avril 2025. Les dispositions réglementaires d’application du même 1° peuvent prévoir une entrée en vigueur au plus tôt le 1er avril 2025.
Article 59 octies
(Supprimé)
Article 59 nonies
Le f du 26° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par les mots : « ainsi que l’ensemble des rémunérations et des avantages du président et des membres de l’autorité ».
II. – AUTRES MESURES
Cohésion des territoires
Article 60 A
I. – Pour l’année 2025, par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’évolution en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Le montant mensuel en moyenne annuelle qui en résulte ne peut être inférieur de plus de 25 % à celui de l’année 2024.
II. – Pour l’année 2025, par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.
Article 60 B
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZQ ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZQ. – À l’occasion de l’instruction des demandes de versement d’aides publiques dont ils assurent la gestion, les établissements publics suivants peuvent obtenir de l’administration fiscale les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d’un paiement et l’identité du bénéficiaire de ce dernier :
« 1° L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
« 2° L’Agence nationale de l’habitat. »
Article 60 C
I. – À la fin de la première phrase du II de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les mots : « dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au 1er janvier 2030. Elle est ensuite actualisée tous les six ans. »
II. – Le II de l’article 219 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales, dans les départements d’outre‑mer, à Saint‑Martin et en Polynésie française, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre, en l’absence de contrat de ville, dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
Direction de l’action du Gouvernement
Article 60 D
À la fin de la deuxième phrase du II de l’article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Écologie, développement et mobilité durables
Article 60
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 124‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal.
« L’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313‑1 du code rural et de la pêche maritime émet le chèque énergie et l’attribue à ses bénéficiaires, dont la liste est établie selon les modalités définies à l’article L. 124‑1‑1 du présent code.
« L’Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie aux catégories de personnes et aux organismes dont la liste est établie par décret en Conseil d’État.
« Sont tenus d’accepter ce mode de règlement : » ;
b bis) Le 4° est abrogé ;
c) Le huitième alinéa est supprimé ;
d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Une aide spécifique est attribuée aux occupants d’un logement‑foyer mentionné à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation qui fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code ou d’un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant des activités d’intermédiation locative mentionnées au 3° de l’article L. 365-1 dudit code et, sous condition de revenus, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles. Cette aide est versée par l’Agence de services et de paiement au gestionnaire du logement‑foyer, de l’organisme exerçant des activités d’intermédiation locative ou de l’établissement mentionné aux mêmes I à IV bis, à sa demande. Le gestionnaire la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux bénéficiaires de l’aide. » ;
2° Après le même article L. 124‑1, il est inséré un article L. 124‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑1‑1. – I. – Chaque année, l’Agence de services et de paiement établit la liste annuelle des bénéficiaires de l’aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier selon les modalités prévues aux A et B.
« A. – L’administration fiscale transmet à l’Agence de services et de paiement un fichier établissant une liste des foyers fiscaux, définis à l’article 6 du code général des impôts, dont le revenu et la composition peuvent leur permettre de bénéficier du chèque énergie.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑52 du présent code transmettent à l’Agence de services et de paiement, pour tous les points de livraison des logements résidentiels qu’ils desservent, le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d’électricité.
« Les fournisseurs d’électricité transmettent à l’Agence de services et de paiement la liste de leurs clients précédemment bénéficiaires du chèque énergie, notamment le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d’électricité.
« B. – L’Agence de services et de paiement établit la liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir des données transmises en application du A du présent I, de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme gérée par l’Agence de services et de paiement ou reçues par courrier.
« II. – L’Agence assure le traitement des données et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
« III. – Les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des données transmises à l’Agence de services et de paiement aux fins d’établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« IV. – (Supprimé) » ;
3° L’article L. 124‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « du nombre de membres et des revenus du ménage » sont remplacés par les mots : « des revenus du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité et du nombre de personnes qui le composent » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « de l’économie » sont remplacés par les mots : « du budget ».
II (nouveau). – Les chèques énergie valables uniquement pour le financement de dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement émis avant la publication de la présente loi peuvent être utilisés jusqu’à leur date de fin de validité dans les conditions prévues par le code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Article 60 bis AA
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑16 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La compensation des charges ou le reversement des recettes mentionnés à l’article L. 121‑6 font l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant évalué ou déterminé conformément à l’article L. 121‑9.
« Les acomptes mensuels de recettes reversées à l’État peuvent être adaptés par les ministres chargés de l’énergie et du budget en fonction de l’évolution des indicateurs économiques sur la base desquels ils ont été évalués.
« Les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent suspendre le versement des acomptes de charges dus au titre d’une année à un opérateur qui n’a pas acquitté les acomptes de recettes à reverser à l’État au titre d’une année antérieure.
« Les conditions et les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « , sauf si elles ont procédé à la cession mentionnée à l’article L. 314‑8, » ;
3° L’article L. 314‑8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 314‑8. – Les entreprises locales de distribution peuvent céder à Électricité de France leurs contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311‑12 et de l’article L. 314‑1. Cette cession peut concerner l’intégralité de ces contrats ou seulement ceux pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kilowatts. Cette cession est définitive et n’emporte aucune modification des droits et obligations des parties.
« L’entreprise locale de distribution qui procède à la cession de l’intégralité des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut plus, à compter de sa prise d’effet, conclure de nouveaux contrats en application du 1° de l’article L. 311‑12 et de l’article L. 314‑1.
« L’entreprise locale de distribution qui procède à la cession des contrats pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kilowatts, mentionnés au premier alinéa du présent article, ne peut plus, à compter de sa prise d’effet, conclure de nouveaux contrats, en application du 1° de l’article L. 311‑12 et de l’article L. 314‑1, pour des installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kilowatts.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités et l’échéancier de la cession, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 60 bis AB
I. – Les contrats conclus en application des 1° ou 2° de l’article L. 311‑12 ou des articles L. 314‑1 ou L. 314‑18 du code de l’énergie ainsi que des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont modifiés selon les II à IV du présent article.
II. – Le présent II s’applique aux installations qui bénéficient ou qui ont vocation à bénéficier d’un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311‑12 ou de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie ou en application des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée, y compris si le contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les acheteurs mentionnés aux articles L. 311‑13, L. 314‑1 et L. 314‑6‑1 du code de l’énergie peuvent demander au producteur l’arrêt ou la limitation de la production de tout ou partie des installations de production lorsque cet arrêt ou cette limitation permet de réduire les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121‑7 du même code, y compris la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent II. Un arrêté détermine, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, la liste et les caractéristiques des installations soumises à cette obligation, en tenant compte notamment de la puissance des installations, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts, et de leur filière. Ce même arrêté détermine également les conditions et les modalités selon lesquelles les acheteurs peuvent effectuer cette demande ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les arrêts ou les limitations de production de tout ou partie des installations de production sont effectués puis interrompus.
Si le producteur procède à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite d’une telle demande, il reçoit une compensation financière de la part de l’acheteur selon des modalités définies par ce même arrêté. Le montant de la compensation dépend notamment de la puissance de l’installation, de la durée de l’arrêt ou de la limitation demandée, d’un coefficient représentatif d’une estimation du facteur de charge sur la période de l’arrêt ou de la limitation demandée, de la proportion de la production dont l’arrêt ou la limitation est demandée et de la rémunération définie par le contrat.
Si le producteur ne procède pas à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite d’une telle demande, à l’exception des situations où la production de l’installation affectée au périmètre d’équilibre de l’acheteur résultant de l’application des méthodes mentionnées à l’article L. 321‑14 du code de l’énergie est corrigée à compter de la date mentionnée au second alinéa du B du III du présent article, le producteur ne bénéficie ni du tarif d’achat ni de la compensation. Le respect de la demande d’arrêt ou de limitation de la production est apprécié avec un seuil de tolérance déterminé par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
Le présent II s’applique à compter d’une date comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté peut prévoir des dates différenciées par filière.
III. – Le présent III s’applique aux contrats conclus, y compris ceux conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou qui seront conclus en application du 1° de l’article L. 311‑12 ou de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie ou en application des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée. Il ne s’applique pas aux contrats relatifs aux installations situées dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental.
A. – Les contrats ne font pas obstacle à la participation de l’installation aux services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution mentionnés aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 du code de l’énergie ainsi qu’au mécanisme d’ajustement défini à l’article L. 321‑10 du même code.
B. – Le volume d’électricité résultant de la correction d’un écart du périmètre d’équilibre de l’acheteur effectuée pour une installation en application des méthodes mentionnées à l’article L. 321‑14 dudit code est pris en compte dans le calcul de la production de l’installation rémunérée au titre du contrat. Pour l’application présent B, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité communique à l’acheteur le volume d’électricité correspondant à la correction effectuée pour chaque producteur.
Le présent B s’applique à compter d’une date comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cette date peut être différenciée en fonction des filières.
IV. – Le présent IV s’applique aux contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311‑12 ou de l’article L. 314‑18 du code de l’énergie.
A. – Pour l’application de la clause prévoyant le versement d’une prime au producteur s’il ne produit pas d’électricité lorsque le cours au comptant est strictement négatif sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, les heures au cours desquelles celui-ci produit et durant lesquelles le cours au comptant est strictement négatif sont prises en compte si au moins l’une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Le cours au comptant est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;
2° Le prix issu d’au moins une des enchères du couplage infra‑journalier unique est positif.
Pour l’application de ladite clause, l’absence de production de l’installation ainsi que les délais dans lesquels les arrêts et les reprises de production de l’installation doivent être effectués sont appréciés avec des seuils de tolérance déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ces seuils peuvent être distincts par filière.
B. – Le volume d’électricité relatif à l’installation affectée au périmètre d’équilibre, qui comprend d’éventuelles corrections d’un écart prévues par les méthodes mentionnées à l’article L. 321‑14 du code de l’énergie, est pris en compte pour le calcul du complément de rémunération, d’une part, et pour celui de la prime versée lorsque le cours au comptant sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif, d’autre part.
Pour l’application du présent B, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité communique à Électricité de France le volume d’électricité correspondant à la correction effectuée pour chaque producteur.
C. – Les mots : « bourse de l’électricité EPEX Spot SE pour la zone France » dans les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311‑12 ou de l’article L. 314‑18 du code de l’énergie sont remplacés par les mots : « plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain ».
D. – Le présent IV s’applique à compter d’une date fixée par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie :
1° Aux contrats conclus en application de l’article L. 314‑18 du code de l’énergie avant une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;
2° Aux contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311‑12 du même code dont l’avis d’appel d’offres a été publié avant une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, le cas échéant différenciée en fonction des filières.
Économie
Article 60 bis A
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui‑ci présente et rassemble l’ensemble des moyens consacrés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable par l’État et par les collectivités territoriales.
Gestion des finances publiques
Article 60 bis
I. – Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l’État peuvent être transférés en pleine propriété à l’établissement public créé en application du premier alinéa du II. Ces transferts s’effectuent à titre gratuit. Un décret dresse la liste des biens transférés et arrête la date de leur transfert.
II. – La société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.
Cet établissement public a pour missions :
1° De gérer, d’entretenir et de rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d’optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l’État en matière de transition écologique ;
2° De mettre ces biens immobiliers à la disposition des services de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou de tout organisme public ou privé ;
3° D’acquérir des biens et droits immobiliers de toute nature ;
4° De valoriser les biens et droits immobiliers qu’il détient par tous moyens. Il peut céder les biens relevant du domaine privé lorsque ceux‑ci ne sont plus utiles à l’État ;
5° De réaliser tous travaux et opérations d’aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration ou de démolition ;
6° De réaliser toutes prestations, notamment d’étude, de service ou de conseil, au profit de tout organisme public dans le champ de ses missions.
L’établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l’État à la disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail ou conventions d’occupation du domaine public.
L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent II, avec l’accord préalable du ministre de tutelle.
Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique.
III. – L’établissement public mentionné au II du présent article est administré par un conseil d’administration, qui arrête ses orientations stratégiques et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Le conseil d’administration est composé de représentants de l’État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l’établissement. Son président est le directeur de l’administration chargée de l’immobilier de l’État.
L’établissement public est dirigé par un directeur général, qui est responsable de sa gestion.
Les ressources de l’établissement public sont constituées par :
1° Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;
2° Les emprunts de toute nature, y compris les crédits‑baux ;
3° Les produits d’opérations commerciales ;
4° Les dons et legs ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
6° Les produits des placements ;
7° Les produits des aliénations ;
8° Toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités.
L’établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l’État.
La transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État en établissement public n’emporte ni la création d’une personne morale nouvelle, ni une cessation d’activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l’établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n’a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État pour la gestion de l’immobilier de l’État et par les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce.
IV. – Ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt ou droit, d’aucune taxe ou contribution ni d’aucuns frais perçus au profit du Trésor :
1° Les transferts de propriété mentionnés au I du présent article ;
2° Les opérations résultant de la transformation prévue au II ;
3° Les transferts de propriété effectués entre l’établissement public créé en application du même II et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital.
V. – L’établissement public mentionné au II est substitué de plein droit à l’État et aux personnes morales chargées de la gestion des biens concernés pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation des biens qui lui sont transférés en application du I à compter de leur transfert. Le décret prévu au même I précise les modalités d’application de cette substitution et détermine, le cas échéant, les contrats qui en sont exclus.
VI. – Nonobstant toute disposition contraire, l’établissement public mentionné au II ainsi que ses filiales peuvent conclure des emprunts de toute nature, y compris des crédits‑baux immobiliers.
VII. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 213‑1 est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État réalisés en application de l’article 60 bis de la loi n° du de finances pour 2025 ainsi que les transferts réalisés entre l’établissement public mentionné au II du même article 60 bis et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 240‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État réalisés en application de l’article 60 bis de la loi n° du de finances pour 2025 ni aux transferts réalisés entre l’établissement public mentionné au II du même article 60 bis et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. »
VIII. – Le I de l’article L. 3211‑13‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « cet article, », sont insérés les mots : « aux sociétés dont l’établissement public créé en application de l’article 60 bis de la loi n° du de finances pour 2025 détient directement ou indirectement l’intégralité du capital » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « s’applique », sont insérés les mots : « à l’établissement public national créé en application de l’article 60 bis de la loi n° du précitée et ».
IX. – L’inscription d’un ou de plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est soumise à l’avis conforme de l’établissement public mentionné au II du présent article et de ses filiales.
X. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment le nom de l’établissement public mentionné au II et la composition de son conseil d’administration ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État, qui intervient au plus tard le 1er octobre 2025.
Recherche et enseignement supérieur
Article 60 ter
(Supprimé)
Relations avec les collectivités territoriales
Article 61
I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette population est également majorée de 0,5 habitant supplémentaire par logement faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :
a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le montant dû l’année précédente à la commune par l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre en application de l’article L. 5211‑32 du présent code. » ;
b) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113‑22‑1. » ;
– à la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 subi l’année précédente ainsi que » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334‑6, après le mot : « section », sont insérés les mots : « et aux articles L. 2335‑1, L. 2335‑16 et L. 2335‑17 et des fonds mentionnés aux articles L. 2336‑1 et L. 2531‑12, » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 2334‑12, les mots : « est répartie » sont remplacés par les mots : « et les recettes réelles de fonctionnement utilisées pour calculer la minoration mentionnée au dernier alinéa du même III sont réparties » ;
5° Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) À la dernière phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une quote‑part de la dotation d’aménagement des communes est affectée aux communes d’outre‑mer dans les conditions définies à l’article L. 2334‑23‑1. » ;
6° L’article L. 2334‑14‑1 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Au premier alinéa du V, les mots : « au 2° » sont remplacés les mots : « aux 2° et 4° quinquies » ;
7° Le sixième alinéa de l’article L. 2334‑17 est ainsi rédigé :
« Les logements sociaux retenus pour l’application du présent article sont les logements locatifs recensés dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux, pour l’application du présent article, les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
8° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334‑20, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
9° L’article L. 2334‑21 est ainsi modifié :
a) Le d est ainsi rédigé :
« d) D’un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé dans des zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation pour l’ensemble ou une partie de leur territoire en application du III de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2025. » ;
b) Au dix‑septième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « et publiées sur le site internet de cet institut » ;
c) (Supprimé)
10° Le 2° de l’article L. 2334-22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « classée dans le domaine public communal » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État définit les types de voies prises en compte parmi celles recensées par l’Institut national de l’information géographique et forestière au 1er janvier de l’année de répartition. » ;
10° bis L’avant‑dernier alinéa du même article L. 2334‑22 est ainsi rédigé :
« Les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé dans des zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation pour l’ensemble ou une partie de leur territoire en application du III de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2025 bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ;
11° L’article L. 2334‑22‑1 est ainsi modifié :
a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le revenu fiscal de référence de la commune n’est pas disponible pour l’une ou plusieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ;
b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception du coefficient multiplicateur mentionné à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 2334-22 » ;
11° bis et 11° ter (Supprimés) ;
12° Au premier alinéa du I de l’article L. 2335‑1, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « en métropole et les communes de moins de 5 000 habitants en outre‑mer » ;
13° L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 2336‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par les communes membres l’année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113‑22‑1. » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 réalisé l’année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que » sont supprimés.
I bis (nouveau). – La deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573-55 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « loi n° du de finances pour 2025 ».
II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 3334‑1, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 5211‑24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2025, le montant est égal à celui de l’année précédente. » ;
2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 5211‑28‑1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2025, la dotation de compensation de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale, avant l’application de la minoration prévue au deuxième alinéa du présent article, au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation.
« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation de compensation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée de la manière suivante, avant application de la minoration prévue au même deuxième alinéa :
« 1° En calculant, respectivement, la part de la dotation de compensation perçue l’année précédente correspondant aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998) et la part de cette dotation perçue l’année précédente correspondant aux montants dus au titre du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition de ces montants au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;
« 2° Puis en additionnant les parts, calculées en application du 1° du présent article, de chacune des communes membres de cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. » ;
3° Le I de l’article L. 5211‑29 est ainsi modifié :
a) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est minoré du montant dû l’année précédente à leurs communes membres en application de l’article L. 5211‑32 du présent code. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 5219‑8, les mots : « deuxième phrase du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa ».
IV. – L’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° A Le dernier alinéa du B du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2025 et par dérogation, ces mêmes fractions de correction sont pondérées par un coefficient égal à 80 %. » ;
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 3334‑2 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 4332‑9 » ;
b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 4° du IV de l’article L. 3335‑1 » sont remplacés par les mots : « , au 4° du IV de l’article L. 3335‑1 et au III de l’article L. 4332‑9 » ;
2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – En 2026, les communes du Département de Mayotte dont la population calculée en application de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales est inférieure à celle calculée en 2025 en application du IV du présent article ne peuvent percevoir une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales et au titre de la quote‑part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 du même code inférieure à celle perçue en 2025 au titre de cette dotation et de cette quote‑part. Le cas échéant, l’ajustement de la quote‑part est opéré au sein de la dotation de péréquation prévue au III de l’article L. 2334‑23‑1 dudit code. »
V. – En 2025, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.
VI. – L’article 3 de la loi n° 2024‑301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d’enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics est abrogé.
VII. – L’article L. 2334‑12 du code général des collectivités territoriales s’applique aux communes de la Nouvelle‑Calédonie. Les articles L. 2334‑13 et L. 2335‑1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux communes de la Nouvelle‑Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna.
Articles 61 bis à 61 quater
(Supprimés)
Article 61 quinquies
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le neuvième alinéa de l’article L. 2334‑37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut réunir la commission lorsqu’un ou plusieurs des sièges des membres mentionnés aux 1° à 3° sont vacants. » ;
2° L’article L. 2334‑38 est abrogé ;
3° À l’article L. 2573‑54, les mots : « , L. 2334‑33 et L. 2234‑38 » sont remplacés par les mots : « et L. 2334‑33 ».
Article 61 sexies
(Supprimé)
Article 61 septies
La deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Les mots : « retenues ainsi que » sont remplacés par le mot : « retenues, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que le montant des projets et celui de la subvention demandée ».
Article 61 octies
À la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
Articles 61 nonies et 61 decies
(Supprimés)
Article 61 undecies
À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.
Articles 61 duodecies et 61 terdecies
(Supprimés)
Article 62
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 2336‑3, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
2° L’article L. 5219‑8 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « fonction », la fin du b est ainsi rédigée : « du potentiel financier par habitant de ces communes défini à l’article L. 2334‑4 et de leur population ; »
b) Après la première occurrence du mot : « fonction », la fin du onzième alinéa est ainsi rédigée : « de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes défini à l’article L. 2334‑4 et de leur population. » ;
3° Au premier alinéa du II des articles L. 2336‑3 et L. 2336‑5 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2336‑6, les mots : « mentionné au IV de » sont remplacés par les mots : « défini à ».
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en 2024 en application de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’illégalité de la prise en compte, au nombre des ressources mentionnées au 3° du I du même article L. 2336‑3, de la ressource mentionnée au 8° du I de l’article L. 2336‑2 du même code.
III. – L’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi.
Articles 62 bis et 62 ter
(Supprimés)
Article 62 quater
I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » et, à la fin, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».
II. – Le VI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l’avant-dernier alinéa du O, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
3° Le 2 du G est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2025 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2025. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.
« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2026 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu audit 3.
« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2026. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »
IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la fin du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».
V. – Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.
Article 63
I. – Après l’article L. 542‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑10‑2. – I. – Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services est affecté :
« 1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnés au 2° de l’article L. 433-16 du même code :
« a) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ;
« b) Aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ;
« c) Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 40 % et 60 %.
« La somme déterminée en application du b du présent 1° est répartie en un nombre de parts égal au nombre d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Ces parts sont reversées aux communes de ces établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leur population.
« La somme déterminée en application du c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Ces parts sont reversées aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de ces départements pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l’accueil des installations, sur la base d’un arrêté du représentant de l’État dans le département pris sur proposition du conseil départemental ;
« 2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnés au 3° de l’article L. 433-16 du code des impositions sur les biens et services :
« a) Aux communes de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 6 % ;
« b) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 20 % et 40 % ;
« c) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 20 % et 30 % ;
« d) Aux départements de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;
« e) Aux régions de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.
« Les sommes déterminées en application des a, b et e du présent 2° sont réparties à parts égales entre les personnes affectataires.
« La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes.
« La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts.
« Les valeurs des fractions mentionnées au présent I et leurs modalités de répartition déterminées en application des 1° et 2° sont déterminées par décret.
« II. – Pour l’application du I, il est entendu par :
« 1° Zone d’implantation : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale où se trouve l’accès principal aux installations de stockage ou situé à proximité immédiate de cet accès ;
« 2° Zone de proximité : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité de la zone d’implantation et concourant significativement à l’accueil des installations de stockage ;
« 3° Zone de solidarité : le territoire des départements ou des régions d’implantation des installations de stockage ou dont la limite est située à moins de dix kilomètres de l’accès principal à ces installations, à l’exclusion des territoires des zones définies aux 1° et 2° du présent II.
« La liste des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions classées dans les zones définies au présent II est fixée par décret. »
II. – Par dérogation à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement, dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d’un laboratoire souterrain défini à l’article L. 542‑9 du même code et sur le territoire duquel n’est pas encore situé tout ou partie du périmètre d’un centre de stockage en couche géologique profonde défini au même article L. 542‑9, le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts, déterminées par décret et comprises entre un tiers et deux tiers, égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542‑11 du code de l’environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée au prorata de leur population aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542‑4 du même code. Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11 dudit code, est reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé aux groupements d’intérêt public mentionnés au même article L. 542‑11.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification de la répartition des recettes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue par les départements et les régions de la zone de solidarité est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 64 bis
I. – Il est créé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. En 2025, ce dispositif concerne un montant d’un milliard d’euros.
Le dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.
II. – A. – La première contribution, d’un montant de 500 millions d’euros, porte sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le montant de la contribution définie au présent A est réparti à parts égales entre les communes, d’une part, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.
B. – 1. Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
a) Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes. Pour les communes des départements d’outre-mer, le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;
b) Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 1, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
a) Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211‑29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
b) Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 2 en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :
1° Les communes dont l’indice synthétique défini au 1 du B est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des communes, à l’exception des communes mentionnées au III de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales et des cent-quinze premières communes classées l’année précédente en fonction de l’indice synthétique défini à l’article L. 2334-23-2 du même code ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2 du B du présent II est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La contribution calculée afin d’atteindre la moitié du montant mentionné au A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de la commune, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des communes, d’autre part.
Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %.
Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C. Lorsque la contribution calculé pour une commune est inférieur à 1 000 euros, la commune en est exonérée et l’ajustement est opéré sur la contribution supporté par les autres communes.
La contribution calculée chaque année afin d’atteindre la moitié du montant mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.
Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.
Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.
D (nouveau). – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
III. – A. – La deuxième contribution, d’un montant de 220 millions d’euros, porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. – Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au même A est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale.
La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent C.
IV. – A. – La troisième contribution, d’un montant de 280 millions d’euros, porte sur les ressources fiscales des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. – La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.
Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus aux articles L. 2332‑2, L. 3332‑1‑1 et L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales, mensuellement à compter de la date de notification.
VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.
VII. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution.
B. – Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux départements mentionnés au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.
C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.
D. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.
Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.
VIII. – Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2336‑1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1 est complétée par les mots : « , avant abondement dans les conditions définies au VII de l’article 64 bis de la loi n° du de finances pour 2025. » ;
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au début du I de l’article L. 2336‑3, sont ajoutés les mots : « Avant abondement dans les conditions définies au VII de l’article 64 bis de la loi n° du de finances pour 2025, ».
IX. – La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues au VII de l’article 64 bis de la loi n° du de finances pour 2025 ».
X. – L’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues au VII de l’article 64 bis de la loi n° du de finances pour 2025 » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sommes prélevées en application du II » sont remplacés par les mots : « ressources du fonds » et le mot : « même » est supprimé ;
b) À la seconde phrase, les mots : « les sommes » sont remplacés par les mots : « ces ressources ».
XI. – A. – Les collectivités contributrices peuvent faire figurer parmi les données mentionnées au 1° des articles L. 2313‑1, L. 3661-15, L. 4313‑2, L. 4425-18, L. 5217‑10‑14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales des données dont le calcul tient compte des contributions prévues aux II à IV du présent article.
B (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
XII. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des II à IV et des VII et VIII du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du A du présent XII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 64 ter
I. – Avant le dernier alinéa du C du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil de territoire intéressé statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII.
« Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. »
II. – Après le troisième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dotation acquittée individuellement par chaque commune et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil du territoire intéressé statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement de cette dotation à son profit. »
Santé
Article 65
(Supprimé)
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 65 bis A
L’État accompagne financièrement les communes mentionnées au VI de l’article 17 de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi pour l’exercice de leurs compétences obligatoires en matière d’accueil du jeune enfant.
Cet accompagnement financier est réparti entre les communes concernées en tenant notamment compte du nombre de naissances et du potentiel financier par habitant de chaque commune.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Transformation et fonction publiques
Article 65 bis
I. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire ».
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa de l’article L. 4138‑2, après la première occurrence du mot : « congé », sont insérés les mots : « de maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé » ;
2° L’article L. 4138‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.
« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l’exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. »
III. – À la seconde phrase du premier alinéa du 2° de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » et les mots : « ; ce traitement est réduit de moitié » sont remplacés par les mots : « et la moitié de son traitement ».
IV. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.
V. – Le présent article s’applique aux congés de maladie accordés au titre de l’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique, de l’article L. 4138‑3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
Le présent V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Article 65 ter
(Supprimé)
Article 65 quater
Le 4° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est abrogé.
Article 65 quinquies
À l’avant-dernière phrase du 1° du I de l’article L. 6332-14 du code du travail, après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « , lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance ».
Article 65 sexies
L’article L. 6332-14 du code du travail est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase du 1° du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur participe à la prise en charge des contrats d’apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l’opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La participation de l’employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d’un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 65 septies
I. – Il est institué un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d’application de l’accord, les activités et les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle. L’accord collectif ou le document mentionné au II précise notamment les actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 du code du travail proposées aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond en application des engagements précités.
Les engagements pris par l’employeur sont applicables pendant toute la durée d’application de l’accord ou du document mentionné au II du présent article. L’autorité administrative s’assure du respect de ces engagements. Elle peut demander le remboursement des allocations d’activité partielle rebond perçues par l’employeur en cas de non‑respect de ses engagements.
II. – L’employeur qui souhaite bénéficier du régime d’activité partielle de longue durée rebond en application d’un accord de branche étendu mentionné au I élabore, après consultation du comité social et économique lorsqu’il existe, un document conforme aux stipulations de l’accord de branche étendu et définissant les engagements spécifiques en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
III. – L’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe mentionné au I ou le document mentionné au II est transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document.
L’accord de branche est étendu dans les conditions définies à l’article L. 2261‑15 du code du travail.
IV. – L’autorité administrative valide l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe mentionné au I du présent article dès lors qu’elle s’est assurée :
1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
2° De la mention dans l’accord de l’ensemble des informations mentionnées au deuxième alinéa du I.
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.
V. – L’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche mentionné au II, après avoir vérifié :
1° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique lorsqu’il existe ;
2° La présence de l’ensemble des dispositions mentionnées au I ;
3° La conformité aux stipulations de l’accord de branche étendu ;
4° La présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés au I.
Il est procédé à une nouvelle homologation en cas de reconduction ou d’adaptation du document.
VI. – L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné au I, et la décision d’homologation, dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document élaboré par l’employeur mentionné au II.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu’il existe et, pour les accords collectifs, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent. La décision prise par l’autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du présent VI vaut décision de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son avis de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et, pour un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent.
La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
VII. – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est applicable au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, à l’exception du III de l’article L. 5122‑1.
VIII. – Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III du présent article, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard le 28 février 2026.
Des avenants de révision des accords collectifs mentionnés au deuxième alinéa du I ou des documents adaptant les documents unilatéraux mentionnés au II peuvent être transmis à l’autorité administrative après le 28 février 2026 pour validation ou homologation dans les conditions prévues respectivement aux IV et V.
Une entreprise couverte par un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe mentionné au I ou par un document pris en application d’un accord de branche étendu mentionné au II ne peut pas bénéficier, concomitamment et pendant toute la durée de l’accord ou du document, du dispositif prévu au présent article et du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » prévu à l’article 53 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.
IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
XX. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, un rapport dressant le bilan du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Article 65 octies
Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les spécificités du régime d’assurance chômage applicable aux travailleurs frontaliers et sur les coûts que leurs prestations chômage représentent pour l’Unédic. Il recense les différents systèmes de données, français comme étrangers, et présente les possibilités d’interopérabilité des données entre États.
Il formule notamment des recommandations pour établir des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale avec les pays frontaliers, voire pour réviser le cadre européen, afin que les pays frontaliers participent à un juste niveau aux dépenses d’assurance chômage des Français ayant travaillé sur leur sol.
Publications officielles et information administrative
Article 65 nonies
I. – L’affiliation des agents de la direction de l’information légale et administrative et des salariés de la société anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels de la République française recrutés sous contrat de droit privé au régime de retraite complémentaire géré par la caisse de pension de retraite de la société anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels de la République française et au régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels est réservée aux personnes recrutées avant le 1er janvier 2025 et qui remplissent les conditions d’affiliation au 31 décembre 2024.
II. – Les statuts et les règlements des régimes mentionnés au I ainsi que leurs modifications sont réputés approuvés à défaut d’opposition par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans un délai de deux mois à compter de leur réception.
Ces statuts et ces règlements sont transmis aux ministres mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 30 juin 2025.
Pensions
Article 66
Les services accomplis par les techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile au cours de la période durant laquelle ils ont exercé des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont, pour ceux d’entre eux qui sont nommés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034, considérés comme des services actifs pour l’application du dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et comme des services effectifs pour la détermination de la bonification prévue à l’article 5 de la loi n° 89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi que pour l’acquisition du droit à l’allocation temporaire complémentaire prévue au I de l’article 6‑1 de la même loi.
Article 67
La seconde phrase du second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2002‑1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est supprimée.
Voies et moyens
I. – BUDGET GÉNÉRAL
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
II. – BUDGETS ANNEXES
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – COMPTES DE COMMERCE
II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(1) Voir le projet de loi n° 324 (Assemblée nationale – 17e législature).
État A(Article 41 de la loi)
État B(Article 42 de la loi)
État C(Article 43 de la loi)
État D(Article 44 de la loi)
État E(Article 46 de la loi)
État FRÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION (1)
État G(Article 45 de la loi)