Article 1er
Après l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑1‑1. – Les établissements de restauration collective relevant de la commande publique consacrent au moins 60 % de la valeur annuelle de leurs approvisionnements en denrées alimentaires à des produits issus de producteurs, éleveurs, pêcheurs ou transformateurs situés dans un rayon maximal de deux cent cinquante kilomètres de l’établissement concerné, lorsque cette production existe.
« Les denrées alimentaires qui ne peuvent être produites dans des conditions économiques ou climatiques normales sur le territoire de la République ne sont pas soumises à cette obligation. Leur part ne peut excéder 20 % de la valeur annuelle des approvisionnements.
« La liste de ces denrées est fixée par décret en Conseil d’État. »