Le texte article par article
TITRE Ier — RECONNAISSANCE DU DROIT D’ACCÈS AUX ORIGINES PERSONNELLES ET ENCADREMENT DES TESTS GÉNÉTIQUES À VISÉE GÉNÉALOGIQUEArticle 1er
(Supprimé)
↑ Retour au sommaireArticle 1er bis (nouveau)
Après l’article 16‑8‑1 du code civil, il est inséré un article 16‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 16‑8‑2. – Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à la communication à la personne née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ayant procédé à un test génétique à visée généalogique, dans les conditions prévues à l’article 16‑10‑1, d’informations concernant ses ascendants. Il ne fait pas non plus obstacle à la communication au tiers donneur ayant procédé à un test génétique à visée généalogique, dans les mêmes conditions, d’informations concernant ses descendants. »
↑ Retour au sommaireArticle 2
(Supprimé)
↑ Retour au sommaireTITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCHAINE RÉVISION DES LOIS RELATIVES À LA BIOÉTHIQUEArticle 3
(Supprimé)
↑ Retour au sommaireArticle 3 bis (nouveau)
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif, qui porte notamment sur les risques en matière de protection des données, sur les usages effectifs des tests et sur leurs conséquences sociales et familiales.
↑ Retour au sommaireArticle 3 ter (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux origines personnelles des personnes nées sous X ou de dons de gamètes ou par une adoption nationale ou internationale.
Ce rapport examine le suivi post-adoption, l’accessibilité des archives et aux dossiers auprès des autorités publiques et privées concernées et propose des mesures d’amélioration pour faciliter l’accès aux origines personnelles.
↑ Retour au sommaireArticle 4
(Supprimé)
↑ Retour au sommaire