Texte de la commission · n° 2578 · Assemblée nationale

Visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Adopté en commission
Publication
27 mars 2026
Version
Texte de la commission
Articles
3
Scrutins publics
1

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Adopté par : Charles Sitzenstuhl , Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Le texte article par article

Article 1er

(Non modifié)

I. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

« Art. L. 126‑1. – Pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, selon les modalités définies aux articles L. 126‑2 à L. 126‑6.

« La créance doit être certaine, liquide et exigible.

« Art. L. 126‑2. – Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :

« 1° Une description de l’obligation dont découle la créance ;

« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;

« 3° Le commandement de payer dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la manière dont le paiement peut être effectué.

« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice.

« Art. L. 126‑3. – En l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 126‑2, le commissaire de justice dresse un procès‑verbal de non‑contestation.

« Art. L. 126‑4. – À la demande du commissaire de justice, le procès‑verbal de non‑contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.

« Le procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l’initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s’il n’a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.

« Le débiteur peut s’opposer au procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire.

« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.

« Art. L. 126‑5. – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.

« Art. L. 126‑6. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I. » ;

2° L’article L. 641‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « loi », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. » ;

b) Au septième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et L. 125‑1 » sont supprimés ;

c) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 125‑1 et L. 126‑1 à L. 126‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. »

II. – Après le 7° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l’article L. 126‑4 du même code ; ».

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Article 2

(Non modifié)

L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Au 5°, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l’article L. 126‑4 lorsqu’il a force exécutoire. »

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Article 3

(Non modifié)

L’article L. 125‑1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « huissier » est remplacé par le mot : « commissaire » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants » ;

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

3° Au début du troisième alinéa, les mots : « L’huissier » sont remplacés par les mots : « Le commissaire ».

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.