Proposition de loi · n° 187 · Sénat

Proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Publication
29 janvier 2026
Version
Proposition de loi
Articles
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Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Auteur : M. François Patriat

Le texte article par article

Article unique

I – Le titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« La procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

« Art. L. 126-1. – Une procédure de recouvrement des créances incontestées peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle, ou résultant d’une obligation de caractère statutaire, et relative aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédits, entre sociétés de financement, entre sociétés commerciales ou entre eux, quel qu’en soit le montant, augmenté, le cas échéant, des majorations prévues par la loi ou les conventions ainsi que des frais de recouvrement dans la limite d’un montant défini par décret en Conseil d’État.

« Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par le commissaire de justice d’une sommation de payer, délivrée à personne ou à domicile, contenant, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l’article 648 du code de procédure civile :

« 1° Une description de l’obligation dont découle la créance ;

« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majoration, pénalités, frais et intérêts ;

« 3° La sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait.

« Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître qu’il la conteste, le recouvrement prend fin, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice.

« Dans le cas où le débiteur reconnaît la dette, qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement, le commissaire de justice délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

« Dans les autres cas, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté que le débiteur n’a pas payé tout ou partie de la dette et qu’il ne l’a pas contesté.

« Ce procès-verbal est déclaré exécutoire par le greffier du tribunal de commerce après vérification de l’existence du lien contractuel entre les parties.

« Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l’initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.

« Le débiteur peut s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de communication et d’opposition. »

II. – Après le 7° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels prévu à l’article L. 126-1 du même code ; ».

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