Texte de la commission · n° 289 · Sénat

Visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Publication
21 janvier 2026
Version
Texte de la commission
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Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Auteurs : M. Thani Mohamed Soilihi, Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Le texte article par article

Article 1er

I. – Le titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

« Art. L. 126-1. – Pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon les modalités définies aux articles L. 126-2 à L. 126-5.

« La créance doit être certaine, liquide et exigible.

« Art. L. 126-2 (nouveau). – Le commissaire de justice signifie au débiteur, dans un délai d’un mois, un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :

« 1° Une description de l’obligation dont découle la créance ;

« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;

« 3° Le commandement de payer dans un délai d’un mois et la manière dont le paiement peut être effectué.

« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice.

« Art. L. 126-3 (nouveau). – En l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 126-2, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation.

« Art. L. 126-4 (nouveau). – À la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.

« Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l’initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.

« Le débiteur peut s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.

« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président du tribunal de commerce du siège social du débiteur.

« Art. L. 126-5 (nouveau). – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur. »

I bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I.

II. – Après le 7° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l’article L. 126-4 du même code ; ».

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Article 2 (nouveau)

L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Au 5°, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l’article L. 126-4 lorsqu’il a force exécutoire. »

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Article 3 (nouveau)

L’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants » ;

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux troisième et dernier alinéas, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire ».

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Source

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