Accord international · n° 1450 · Assemblée nationale

Accord international sur le projet de loi autorisant la ratification du Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti

Publication
23 juin 2025
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Accord international
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Dossier : Projet de loi autorisant la ratification du Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti

Auteur : Assemblée nationale

Le texte article par article

Texte de l’accord

TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI, SIGNÉ À PARIS LE 24 JUILLET 2024 (ENSEMBLE TROIS ANNEXES) Préambule La République française, d’une part, Et la République de Djibouti, d’autre part, Ci-après dénommées «les Parties», OConsidérant les liens d’amitié anciens et profonds unissant la République française et la République de Djibouti et ayant à l’esprit le Traité d’amitié et de coopération signé le 27 juin 1977, Rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations unies et au principe du règlement paci@que des différends internationaux, Convaincues que l’instauration d’un partenariat stratégique Afrique-Union européenne effectif tel qu’adopté lors du sommet de Lisbonne pourra contribuer à la paix et à la stabilité régionales et internationales ainsi qu’à la réalisation du développement économique et social durable et partagé, Réaf@rmant l’engagement des deux Parties à œuvrer ensemble en faveur de la paix et de la sécurité internationales et régionales, en soutenant notamment le développement de l’architecture africaine de paix et de Osécurité sous l’égide de l’Union africaine ainsi que les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de Ola paix, Désireuses d’approfondir leur coopération en matière de défense, notamment de renforcement des capacités de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de Ol’indépendance et de l’intégrité territoriale des deux Etats, Soucieuses de promouvoir la francophonie qu’elles partagent, en plaçant leurs actions dans un cadre permettant la diffusion de la langue française, consolidant le lien privilégié entre elles et facilitant les échanges et les actions Oconjointes, Rappelant que la présence des forces françaises sur le territoire djiboutien répond à la volonté commune de la République française et de la République de Djibouti et sert leurs intérêts mutuels et respectifs, Article 1er Dé nitions 1.Dans le présent Traité, l’expression:a)« Forces» désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux arméesde terre et de l’air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, à la garde républicaine ainsi qu’auxservices de soutien interarmées de l’une des Parties;b)«Membre du personnel» désigne le personnel appartenant aux forces de l’une des Parties ainsi que lepersonnel civil de l’une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défenseet de la sécurité, présent sur le territoire de l’autre dans le cadre du présent Traité, à l’exclusion desressortissants et des résidents permanents de l’Etat d’accueil;c)«Personne à charge» signi@e le conjoint, les enfants à charge ou toute autre personne vivant légalementavec un membre du personnel, conformément à la législation respective des Parties;d)«Etat d’origine» signi@e la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoirede l’autre Partie;e)«Etat d’accueil» signi@e la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forcesou les membres du personnel de l’Etat d’origine;f)«Forces françaises stationnées» signi@e les forces françaises, au sens du paragraphe a) du présent article,séjournant, en escale, ou en transit sur le territoire de la République de Djibouti a@n de conduire desentraînements ou des exercices communs avec les forces djiboutiennes, d’apporter un soutien logistique etune aide aux forces françaises engagées dans des opérations extérieures, et de participer aux activitésprévues par le présent Traité;g)«Membre des forces françaises stationnées» désigne le membre du personnel des forces françaisesstationnées au sens donné à ces termes par combinaison des paragraphes b) et f) du présent article;h)«Installations» signi@e l’ensemble des locaux, logements et terrains nécessaires aux forces françaisesstationnées et aux membres des forces françaises stationnées;i)«Matériels» désigne les biens, équipements des forces françaises stationnées, y compris les armes,munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport;j)«Forces djiboutiennes» signi@e tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenantaux armées de terre et de l’air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale et à la garde républicainedjiboutienne, ainsi qu’aux services de police nationale et de garde-côtes de la Partie djiboutienne;k)«Membre des forces djiboutiennes» signi@e tout personnel militaire appartenant aux forces de la Partiedjiboutienne ainsi que le personnel civil employé par les ministères djiboutiens compétents dans lesdomaines de la défense et de la sécurité; 2.Aucune disposition du présent Traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une Force ouà un membre du personnel de l’une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de lapaix sous mandat des Nations unies.I.– Préamébule DaDr nietneor ésDetuem))bDr sé)aeuaec sédruetuetDfualuArticle 2 Objectifs de la coopération en matière de défense 1.Par le présent Traité, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s’engagent dans unecoopération en matière de défense a@n de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire.2.Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent, sous réserve del’accord préalable de l’Etat d’accueil, décider d’un commun accord d’associer les contingents nationauxd’autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent Traité, en concertation avec lesorganisations régionales ou les mécanismes de coordination concernés agréés par l’Union africaine.3.L’Union européenne et ses Etats membres peuvent être invités par les Parties à s’associer aux activitésprévues par le présent Traité, sous réserve de l’accord préalable et de la signature d’un accord de statut desforces avec l’Etat d’accueil.Article 3 Principes de la coopération en matière de défense Les forces et les membres du personnel de l’Etat d’origine respectent les lois et règlements de l’Etat d’accueil et s’abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent Traité. Article 4 Clause de sécurité 1.Par le présent Traité, la République française s’engage à contribuer à la défense de l’intégrité territoriale de laRépublique de Djibouti.a)Ainsi, dans le cadre de leurs relations de défense, les Parties procèdent à des échanges réguliers de vues, derenseignements et d’informations relatifs aux risques et menaces pouvant peser sur la République deDjibouti;b)En cas de menace visant la République de Djibouti, et à la demande de la Partie djiboutienne, les Partiesprocèdent à l’évaluation de cette menace et dé@nissent les mesures diplomatiques et militaires qu’ellesjugent appropriées pour prévenir et dissuader ladite menace;c)Dans le cas où la République de Djibouti fait l’objet d’une agression armée au sens des dispositions del’article 51 de la Charte des Nations unies, les Parties se consultent immédiatement en vue de dé@nir lesmoyens appropriés à mettre en œuvre conjointement pour la défense de l’intégrité territoriale de laRépublique de Djibouti.2.La Partie française participe avec la Partie djiboutienne à la police de l’espace aérien djiboutien et à lacoordination du tra@c aérien militaire selon des modalités précisées par voie d’accords ou d’arrangementsparticuliers.3.La Partie française participe avec la Partie djiboutienne à la surveillance des eaux territoriales de la Partiedjiboutienne, selon des modalités précisées par voie d’accords ou d’arrangements particuliers.Article 5 Domaines et formes de la coopération en matière de défense 1.Par le présent Traité, à la demande de la partie djiboutienne, la Partie française apporte son concours aurenforcement des forces djiboutiennes dans le cadre du projet de forces dé@ni par la Partie djiboutienne.Ce concours prend notamment les formes suivantes: a)Organisation et conseil aux forces par des actions de formation, l’apport d’un soutien technique ainsi que parla mise à disposition de coopérants techniques français;b)Organisation, équipement et entraînement des forces notamment aux opérations de soutien à la paix, le caséchéant par un soutien logistique et des exercices conjoints;c)Formation des membres des forces djiboutiennes par leur accueil ou leur admission en qualité d’élève ou destagiaire dans les écoles de formation françaises ou soutenues par la Partie française ou dans des unitésmilitaires françaises;d)Acquisition et cession de matériels français dans le cadre des accords en vigueur entre les Parties;e)Expertise et conseil auprès des membres des forces djiboutiennes dans le domaine de la santé militaire.2.La coopération entre les Parties peut également recouvrir toute autre activité convenue d’un commun accordentre les Parties en fonction de leurs intérêts communs. 3.Les conditions de mise en œuvre du présent article seront précisées par voie d’accords ou d’arrangementstechniques spé[email protected] 6 Facilités opérationnelles accordées aux forces 1.Chaque Partie s’engage à donner à l’autre les facilités nécessaires à l’accomplissement de la coopération enmatière de défense y compris des infrastructures de tirs.2.Dans le cadre de la coopération en matière de défense, l’annexe I au présent Traité énonce les facilitésopérationnelles accordées par la Partie djiboutienne aux forces françaises qui stationnent sur son territoire.L’annexe III au présent Traité précise le régime @nancier et @scal des forces françaises stationnées.Article 7 Comité de suivi A@n de donner une cohérence aux activités prévues par le présent Traité, il est créé un comité de suivi co-présidé par un représentant civil de chaque Partie, qui se réunit au moins une fois par an ou sur demande de l’une des Parties. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts civils et militaires de chacune des Parties. Le mandat Oet le fonctionnement du comité sont déterminés d’un commun accord entre les Parties. Article 8 Comité militaire de dialogue stratégique A@n de renforcer les échanges stratégiques entre les Parties, il est créé un comité militaire de dialogue stratégique co-présidé par un représentant militaire de chaque Partie, qui se réunit au moins une fois par an ou sur Odemande de l’une des Parties. Le mandat et le fonctionnement du comité de dialogue stratégique sont déterminés Od’un commun accord entre les Parties. Article 9 Mécanisme d’alerte permanent Pour l’application du point a) du paragraphe I de l’article 4 du présent Traité, les Parties mettent en place un mécanisme d’alerte permanent basé sur un document d’analyse commun des menaces régionales régulièrement Oactualisé. II.– gs snsetulecuchruletneburl)aaujua Dlet alej em))bDr sé)aeuaec sédruetuetDfualueArticle 10 Conditions d’entrée et de séjour des membres du personnel 1.Les dispositions de la présente section s’appliquent aux forces, aux membres du personnel et aux personnes àcharge d’une Partie qui séjournent sur le territoire de l’autre Partie dans le cadre du partenariat de défense.2.Les membres du personnel de l’Etat d’origine et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir duterritoire de l’Etat d’accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Ils sollicitent un visa etun titre de séjour dont les autorités de l’Etat d’accueil facilitent l’obtention en dispense de frais et dans lesmeilleurs délais.3.Les membres du personnel de l’Etat d’origine présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou unordre de mission délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine.4.La présente disposition ne peut être interprétée comme conférant à un membre du personnel et aux personnesà charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l’Etat d’accueil.5.Les membres du personnel de l’Etat d’origine peuvent, à l’occasion de leur première arrivée en vue deprendre leur service sur le territoire de l’Etat d’accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usagefamilial dûment apprécié par l’Etat d’accueil, leurs effets et mobiliers personnels à l’exclusion du véhiculepersonnel, en franchise de droits de douane, taxes et autres redevances, pour la durée de leur séjour.6.Les membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités de formationmentionnées au point a) du premier paragraphe de l’article 5 ainsi que les personnes à charge sont logés à titregratuit par l’Etat d’accueil.Article 11 Port de l’uniforme Les membres du personnel de l’Etat d’origine peuvent revêtir l’uniforme et les insignes militaires de leur Force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée, sauf lorsqu’ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées au point a) du premier paragraphe de l’article 5. Dans ce cas, ils revêtent l’uniforme et les insignes militaires de l’Etat d’accueil, et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celui-ci. Article 12 Permis de conduire des véhicules et engins militaires 1.Les membres du personnel de l’Etat d’origine autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dansl’Etat d’origine sont également autorisés à les conduire dans l’Etat d’accueil.2.Les véhicules d’une Force employés sur le territoire de l’Etat d’accueil portent, en plus de leur numérod’immatriculation, une marque distinctive de nationalité.Article 13 Port et utilisation d’armes 1.Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces peuvent détenir et porter unearme de dotation sur le territoire de l’Etat d’accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dansl’Etat d’accueil.2.Pour les besoins du service, les membres du personnel de l’Etat d’origine utilisent leur arme de dotationconformément à la législation de l’Etat d’accueil, à moins que les autorités compétentes de ce derniern’acceptent l’application des règles en vigueur dans l’Etat d’origine.Article 14 Discipline Les autorités de l’Etat d’origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel, En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions Odisciplinaires à leur encontre, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. Article 15 Santé 1.Les membres du personnel de l’Etat d’origine ainsi que les personnes à charge sont exemptés des cotisationsde sécurité sociale en vigueur dans l’Etat d’accueil. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas auxpersonnes à charge lorsque celles-ci exercent une activité professionnelle.2.Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas denécessité ou d’urgence, les membres du personnel ainsi que les personnes à leur charge de l’Etat d’originepeuvent recevoir les soins médicaux au sein du service de santé des armées et des hôpitaux civils, y comprisl’hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel correspondant dans l’Etatd’accueil. Les actes médicaux urgents pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d’urgenceréalisées par des moyens militaires, sont effectués à titre gratuit.3.Toute autre prestation médicale en milieu hospitalier civil et militaire, de même que les rapatriementssanitaires, demeure à la charge de l’Etat d’origine.4.Les modalités du soutien médical apporté par la Partie française sont précisées dans l’annexe II au présentTraité.Article 16 Décès d’un membre du personnel 1.Le décès d’un membre du personnel de l’Etat d’origine sur le territoire de l’Etat d’accueil est constatéconformément à la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil par un médecin habilité, qui en établit lecerti@cat. L’Etat d’accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités compétentes de l’Etat d’originela copie certi@ée conforme du certi@cat de décès.2.Si l’autorité judiciaire de l’Etat d’accueil ordonne l’autopsie du défunt, ou si l’Etat d’origine la demande,celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l’autorité judiciaire de l’Etat d’accueil. Un médecin de l’Etatd’origine peut assister à l’autopsie, lorsque la législation de l’Etat d’accueil le permet.3.Les autorités compétentes de l’Etat d’accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militairescompétentes de l’Etat d’origine dès que possible, aux @ns de rapatriement.Article 17 Dispositions scales 1.Pour l’application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation,les membres du personnel de l’Etat d’origine qui, à seule @n d’exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans l’Etat d’accueil, sont considérés comme conservant leur résidence @scale dans l’Etat d’origine qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires, y compris aux @ns de l’application de Otoute convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre l’Etat d’origine et l’Etat d’accueil. 2.Cette disposition s’applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n’exercent pasd’activité professionnelle propre.3.Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions, payés par l’Etat d’origine auxmembres du personnel en cette qualité, ne sont imposables que dans cet Etat.Article 18 Infractions commises par des membres du personnel ou des personnes à charge 1.Les infractions commises par un membre du personnel de l’Etat d’origine ainsi que par les personnes à chargerelèvent de la compétence des juridictions de l’Etat d’accueil.2.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, les autorités compétentes de l’Etatd’origine exercent par priorité leur droit de juridiction dans les cas suivants:a)en cas d’infractions résultant de tout acte ou négligence d’un membre du personnel commis en service ou àl’occasion du service;b)lorsque l’infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l’Etat d’origine;c)lorsque l’infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d’un autre membre du personnelde l’Etat d’origine;d)lorsque l’infraction porte uniquement atteinte aux biens de l’Etat d’origine;e)lorsque l’infraction est commise par un membre du personnel relevant de la Partie française ou unePersonne à charge à l’intérieur des installations mises à disposition de la Partie française sur le territoire dela République de Djibouti.Les autorités compétentes des Parties se prêtent assistance pour la mise en œuvre du présent paragraphe; à cette @n, elles s’informent mutuellement et dans les meilleurs délais de toute affaire relevant de leurs juridictions Orespectives. 3.Lorsque l’Etat qui a le droit d’exercer par priorité sa juridiction décide d’y renoncer, il le noti@eimmédiatement aux autorités compétentes de l’autre Etat. Les autorités compétentes de l’Etat qui béné@cientde la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque lesautorités compétentes de l’autre Etat estiment que des considérations particulièrement importantes [email protected]’Etat d’origine s’engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant lesautorités judiciaires compétentes de l’Etat d’accueil aux @ns de l’instruction. Elles portent une attentionbienveillante aux demandes des autorités de l’Etat d’origine visant à obtenir la garde de cette personne jusqu’àce que des poursuites aient été engagées contre elle par l’Etat d’accueil.5.Les autorités de l’Etat d’accueil avisent dans les meilleurs délais les autorités de l’Etat d’origine de toutearrestation d’un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs del’arrestation.6.Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves,et s’informent mutuellement des suites données à l’affaire par leurs juridictions.7.En cas de poursuite devant les juridictions de l’Etat d’accueil, tout membre du personnel de l’Etat d’origineainsi que les personnes à charge ont droit:–à être jugé dans un délai raisonnable;–à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l’Etatd’accueil;–à communiquer avec un représentant de l’Ambassade de l’Etat d’origine, et lorsque les règles de procédurele permettent, à la présence de ce représentant aux débats;–à être informé, avant l’audience, des accusations portées contre lui;–à être confronté avec les témoins à charge;–à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation del’Etat d’accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis;–à purger, sur sa demande ou à la demande de l’une ou l’autre des Parties, sa peine dans l’Etat d’origine encas de condamnation par les juridictions de l’Etat d’accueil, conformément aux dispositions de laconvention sur le transfèrement des condamnés détenus entre le Gouvernement de la République françaiseet le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986.8.Lorsqu’un membre du personnel de l’Etat d’origine ou une Personne à charge a été jugé conformément auxdispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour lamême infraction par les juridictions de l’autre Etat. Article 19 Règlement des dommages 1.Chaque Partie renonce à tout recours qu’elle pourrait avoir contre l’autre Partie, les forces, ou un membre dupersonnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayantentraîné la mort, en raison d’actes ou de négligences dans l’exercice des fonctions of@cielles qui découlent duprésent Traité.Les Parties se prêtent assistance pour la mise en œuvre du présent paragraphe; à cette @n, elles s’informent mutuellement et dans les meilleurs délais de tout dommage survenant dans le cadre de la mise en œuvre du présent Traité. 2.Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, ilconvient d’entendre l’erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d’entendrela faute commise avec l’intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.3.Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d’un tiers par les forces ou un membre du personnel del’Etat d’origine en service, l’Etat d’accueil se substitue dans l’instance à l’Etat d’origine. Les Parties prennentconjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon larépartition suivante:–lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montantde l’indemnité;–lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu’il ne peut être précisément attribué à l’une oul’autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.L’imputabilité du dommage et le montant subséquent de l’indemnisation sont déterminés d’un commun accord entre les Parties. 4.Par dérogation aux dispositions des trois paragraphes précédents, l’Etat d’accueil prend en charge laréparation des dommages causés en service ou à l’occasion du service par les membres du personnelparticipant, pour une durée de plus de six mois, aux activités de formation mentionnées à l’article 5.1.a, queces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces de l’Etat d’accueil ou à des tiers. L’Etatd’accueil s’engage à rembourser à l’Etat d’origine les dépenses ayant résulté pour ce dernier des dommagessubis par les personnes visées ci-dessus en service ou à l’occasion du service, quelles qu’en soient les causes.Article 20 Echange d’informations et de matériels classi és Dans l’attente de la conclusion par les Parties d’un accord relatif à l’échange d’informations et de matériels classi@és, qui viendrait s’appliquer dès son entrée en vigueur aux activités prévues dans le cadre du présent Opartenariat, les règles suivantes sont appliquées: –les Parties protègent les informations et matériels classi@és auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadredu présent Traité en conformité avec leur réglementation nationale respective;–les informations et matériels classi@és sont transmis uniquement par voie of@cielle ou par des procéduresagréées entre les autorités compétentes des Parties;–aucune information ou matériel classi@é reçu par l’une des Parties dans le cadre du présent Traité ne peut êtred’une quelconque manière transféré, diffusé ou divulgué à des tiers ou à des personnes ou entités nonautorisées par l’autre Partie, et sans son consentement préalable.III.– kélb)lésé)aleOa julArticle 21 Règlement des différends Tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du présent Traité est réglé par voie de consultations au sein du comité de suivi institué par l’article 7 du présent Traité ou, le cas échéant par voie de négociations entre les OParties par la voie diplomatique. Article 22 Statut des annexes Les dispositions des annexes I, II et III au présent Traité font partie intégrante du présent Traité. Article 23 Abrogation des accords conclus antérieurement dans le domaine de la défense et accords particuliers à certains domaines 1.Le présent Traité abroge les accords et arrangements conclus antérieurement dans les domaines de la défenseet de la sécurité entre les deux Parties ou leurs autorités compétentes et notamment le traité de coopération enmatière de défense signé à Paris le 21 décembre 2011, à l’exception des accords mentionnés au paragraphe 2du présent article et du protocole relatif aux compétences de la prévôté sur le territoire de la République deDjibouti signé le 1er mars 2017.2.Des accords particuliers précisent les engagements des Parties sur certains points particuliers, notamment lescoopérations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 4, qui sont exclusives de tout Etat tiers. Demeurentainsi en vigueur:–le protocole en matière de police de l’espace aérien, signé le 11 février 1991;–l’accord par échange de lettres prorogeant le protocole en matière de police de l’espace aérien signé le11 février 1991, signées les 28 et 29 avril 2014;–l’accord en matière de surveillance des eaux territoriales signé le 1er mars 2017.3.Tous les accords et arrangements entrant dans le champ d’application du 1er paragraphe du présent articledemeurent pleinement applicables dans toutes leurs dispositions, tant que le présent Traité n’est pas entré envigueur, sous réserve, s’agissant du protocole en matière de police de l’espace aérien signé le 11 février 1991des amendements dont il ferait l’objet.Article 24 Clause de retrait 1.La Partie djiboutienne peut demander à tout moment, par la voie d’une noti@cation écrite, le retrait des forcesfrançaises stationnées sur son territoire.2.La Partie française peut décider de retirer ses forces à tout moment. Dans ce cas, elle le noti@e par écrit à lapartie djiboutienne.3.Dans les deux cas, le retrait intervient au plus tôt douze mois après la réception de la noti@cation écrite parl’une ou l’autre Partie.Article 25 Entrée en vigueur, amendements et dénonciation 1.Chaque Partie noti@e à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui laconcerne pour l’entrée en vigueur du présent Traité, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivantle jour de réception de la dernière [email protected] présent Traité est conclu pour une durée de vingt ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour denouvelles périodes de vingt ans, sauf si l’une des Parties noti@e à l’autre son intention de mettre @n au Traitédans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article. Sa mise en œuvre fait l’objet d’une évaluationà mi-parcours sous l’égide du comité de suivi institué à l’article 7 du présent Traité. Dans la dix-neuvièmeannée de son exécution, les Parties procèderont à une revue intégrale du Traité pour dé@nir les amendementsou les adaptations qu’elles jugeront nécessaires.3.Les Parties peuvent, à tout moment et d’un commun accord, amender par écrit le présent Traité, aprèsconsultation du comité de suivi.4.Chaque Partie peut dénoncer le présent Traité par le biais d’une noti@cation écrite. Cette dénonciation prendeffet douze mois après réception de la noti@cation par l’autre Partie.5.La dénonciation du présent Traité n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécutionpréalablement à cette dénonciation.Fait à Paris, le 24 juillet 2024, en double exemplaire, en langue française. Pour la République française Le Président de la République EMMANUEL MACRON Le Premier Ministre MICHEL BARNIER Le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères JEAN-NOËL BARROT Pour la République de Djibouti Le Président de la République ISMAÏL OMAR GUELLEH ANNEXE I RELATIVE AUX FACILITÉS OPÉRATIONNELLES ACCORDÉES AUX FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES À DJIBOUTI Article 1er Objet et dé nitions 1.La présente annexe précise les facilités opérationnelles accordées aux forces françaises stationnées sur leterritoire de la Partie djiboutienne.2.Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent que sur le territoire de la République de Djibouti.Article 2 Dispositions nancières et scales Les conditions @nancières et @scales de mise en œuvre de la présente annexe sont régies par l’annexe III au présent Traité. Article 3 Information sur les forces françaises stationnées 1.La Partie française communique à l’avance aux autorités djiboutiennes compétentes l’identité des membresdes forces françaises stationnées et des personnes à charge entrant sur le territoire djiboutien dans le cadre dela présente annexe. Les autorités compétentes djiboutiennes sont immédiatement informées de la cessation desfonctions d’un membre des forces françaises stationnées et de la date consécutive de son départ du territoiredjiboutien.2.Le commandement des forces françaises stationnées communique régulièrement à la Partie djiboutienne lenombre des membres des forces françaises stationnées sur son territoire.I.– p méjésDle mm)rtDuleb)nrejule mséèésDletulef)rmulefr aC élulels sé)aaDulArticle 4 Importation et déplacement des matériels et approvisionnements 1.La Partie djiboutienne autorise l’entrée des matériels et des approvisionnements nécessaires aux activités etau fonctionnement courant des forces françaises stationnées.2.La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant la Partie française à introduire sur leterritoire djiboutien des biens ou produits interdits au titre des engagements internationaux auxquels lesParties ont souscrits et de la réglementation interne djiboutienne.Article 5 Déplacement et circulation des forces françaises stationnées 1.Les forces françaises stationnées ont la faculté de circuler sur l’ensemble du territoire de la République deDjibouti, y compris dans sa mer territoriale et son espace aérien sous réserve d’une noti@cation préalableauprès des autorités djiboutiennes compétentes. La liberté de déplacement dans les eaux territorialesdjiboutiennes comprend notamment l’arrêt et le mouillage en toutes circonstances. L’utililisation de l’espaceaérien djiboutien est subordonnée à la délivrance par la Partie djiboutienne d’une autorisation générale uniquede survol d’un an renouvelable.2.Les forces françaises stationnées organisent les exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement aprèsnoti@cation auprès des autorités djiboutiennes compétentes3.Les forces françaises stationnées peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports.Article 6 Entreposage de matériels et approvisionnements Les matériels et les approvisionnements, et en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces françaises stationnées sont transportés, entreposés et gardés dans les installations selon la réglementation française en vigueur. Article 7 Communication et services 1.Les forces françaises stationnées peuvent, avec l’accord préalable de la Partie djiboutienne et conformémentaux arrangements décidés d’un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de communication pour leursbesoins propres. Elles coopèrent avec les autorités djiboutiennes compétentes pour que l’utilisation desfréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales.2.Les forces françaises stationnées peuvent prendre les dispositions nécessaires pour faire fonctionner, sur leterritoire de la République de Djibouti, un ou des services chargés d’assurer des prestations en matière postaleou @nancière au pro@t des forces françaises stationnées et de leurs membres.3.Le commandement militaire français peut, à l’usage exclusif des forces françaises stationnées et de leursmembres, créer, sous réserve d’une autorisation préalable des autorités djiboutiennes compétentes, denouveaux groupements d’achats. Le commandement des forces françaises stationnées veille à ce que lespersonnes n’ayant pas le droit de s’approvisionner ou de béné@cier des services de ces établissements nepuissent ni se procurer ni béné@cier d’une revente desdites marchandises.II.– FD écuetuleéals jj sé)alecélulexetélb)lésé)aetulef)rmulefr aC élulels sé)aaDulArticle 8 Installations mises à disposition des forces françaises stationnées 1.La Partie djiboutienne met à disposition des forces françaises stationnées sur son territoire des installations àtitre permanent et exclusif. Par permanent et exclusif, il convient d’entendre un droit à utiliser de manièrecontinue sans aucune interruption et par les seules forces françaises stationnées. Ces installations sont lessuivantes:DÉSIGNATIONLOCALITÉ BA 188- quartier Massart ......................................................................................................................... Djibouti BA 188-DETALAT ................................................................................................................................... Djibouti BA 188- DIRISI Ambouli ........................................................................................................................ Djibouti OBA 188- champ d’antennes La Doudah ................................................................................................... Djibouti OBA 188-dépôt munitions La Doudah ....................................................................................................... Djibouti OBA 188-Chébelleh ..................................................................................................................................... Djibouti O5e RIAOM-quartier Brière de L’Isle ........................................................................................................ Djibouti O5e RIAOM - quartier Monclar ................................................................................................................. Djibouti OBase navale. site No l - Ilot du Héron, à l’exception des immeubles à usage d’habitation collectives situés sur la partie nord-est de l’îlot ................................................................................................................................. Djibouti Base navale, site No 2 - Escale marine .................................................................................................... Djibouti Base navale, site No 3 -Quai No 9 du port de Djibouti (PDSA) ............................................................. Djibouti Sémaphore ............................................................................................................................................. Zone Nord OCimetière militaire ..................................................................................................................................... Djibouti OLogements domaniaux- Gabode 3 ............................................................................................................ Djibouti OLogement domanial -villa adjoint mer ..................................................................................................... Djibouti OLogement domanial- villa COMFOR ....................................................................................................... Djibouti OCommandos marine ......................................................................................................................................... Arta ODAT transmissions .......................................................................................................................................... Arta ODIRISI (ex STIA) ........................................................................................................................................... Arta OCECAD .................................................................................................................................................. Arta plage OBase nautique commandos marine ...................................................................................................... Ile Moucha 2.Après en avoir informé les autorités compétentes de la Partie djiboutienne, les forces françaises stationnéesutilisent à titre exclusif les installations suivantes, pour des durées convenues avec les autorités djiboutiennescompétentes:DÉSIGNATIONLOCALITÉ Complexe de tir ........................................................................................................................... Myryam Gonley Complexe de tir ..................................................................................................................................... Arta Plage 3.Les forces françaises stationnées utilisent à titre permanent, à savoir de manière continue et sans interruption,mais non-exclusif, l’installation suivante:DÉSIGNATIONLOCALITÉ Aéroport d’Ambouli .................................................................................................................................. Djibouti 4.Les forces françaises stationnées peuvent, après accord écrit des autorités djiboutiennes compétentes, utiliserexceptionnellement les installations suivantes à des @ns d’escale: DÉSIGNATION Base navale, site No 4 – Quai No 8 du port de Djibouti (PDSA) ........................................................... Djibouti Base navale, site No 5 – Quai No 10 du port de Djibouti (PDSA) ......................................................... Djibouti 5.Les conditions de mise en œuvre du présent article peuvent être précisées par des accords spéci@ques ouarrangements techniques.6.Dans le cadre du comité de suivi les autorités djiboutiennes compétentes informent la partie française d’uneéventuelle demande d’installation militaire étrangère près de la BA 188.Article 9 Aménagement, sécurisation et police des installations 1.La Partie française peut procéder aux aménagements de faible ampleur des installations pour ses besoinsopérationnels, après avoir consulté la Partie djiboutienne. S’agissant de tout projet signi@catif de constructionou de modi@cation dans les installations, la Partie française sollicitera l’accord préalable et écrit de la Partiedjiboutienne.2.Les forces françaises stationnées sont autorisées, après consultation des forces djiboutiennes, à prendre lesmesures requises pour assurer la protection dans les limites des installations mises à leur disposition, ycompris celles utilisées à l’occasion de leur entraînement.3.Le commandement des forces françaises stationnées comprend un groupe de commandement ou une ouplusieurs brigades prévôtales chargés notamment d’assurer des missions de police générale au sein desinstallations mises à disposition des forces françaises stationnées. L’unité de prévôté peut aussi, surautorisation des autorités compétentes djiboutiennes et en coopération avec celles-ci, intervenir en dehors desdites installations pour assurer la discipline parmi les membres des forces françaises stationnées.Article 10 Statut des installations des forces françaises stationnées 1.Les installations, les archives et documents ainsi que la correspondance of@cielle des forces françaisesstationnées sont inviolables. On entend par correspondance of@cielle celle qui est relative aux activités, àl’organisation et aux fonctions des forces françaises stationnées.2.Les installations, et tout objet qui s’y trouvent, les matériels des forces françaises stationnées, ne peuventfaire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution, sauf si la Partie française aexpressément consenti à l’application de telles mesures dans les termes indiqués. La Partie française examineavec la plus grande attention les demandes des autorités djiboutiennes compétentes visant à l’application detelles mesures.3.La Partie djiboutienne s’engage à ne pas transférer à un Etat tiers ou une entité contrôlée par un Etat tiers sestitres de propriété sur les emprises desquelles @gurent des installations mises à disposition des forcesfrançaises stationnées.Article 11 Conditions de restitution des installations mises à disposition des forces françaises stationnées 1.L’extinction ou la dénonciation du présent Traité entraîne la @xation des modalités et d’un calendrierconvenus d’un commun accord de la restitution des installations mises à disposition de la Partie française parla Partie djiboutienne au titre de l’article 8 de la présente annexe ainsi que les aménagements effectués au titrede l’article 9 de la présente annexe.2.Cette procédure ne donne lieu à aucune compensation @nancière pour les aménagements effectués à moinsque les Parties n’en décident autrement d’un commun accord.3.La Partie française peut restituer une installation mise à sa disposition par la Partie djiboutienne sur lefondement des paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de l’article 8 de la présente annexe. Les modalités de cetterestitution sont dé@nies d’un commun accord par les Parties dans le cadre du Comité visé à l’article 7 duprésent Traité.4.La Partie djiboutienne peut solliciter la restitution par la Partie française d’une installation mise à dispositionsur le fondement des paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de l’article 8 de la présente annexe. Les modalités de cetterestitution sont dé@nies d’un commun accord dans le cadre du Comité visé à l’article 7 du présent Traité.5.S’agissant de l’îlot du Héron, conformément à l’esprit de la déclaration d’intention signée par les Parties le12 février 2021, compte tenu de l’absence d’utilisation conjointe, la Partie française restitue 40 % de lasurface totale de l’installation dans un délai n’excédant pas 24 mois suivant la signature du présent Traité, etce, sans indemnisation aucune pour la Partie française. Cette restitution intervient sous l’égide du Comité desuivi visé à l’article 7 du présent Traité.6.La zone restituée à la Partie djiboutienne de l’îlot du Héron béné@ciera d’un accès distinct du site no 1 de labase navale. ANNEXE II RELATIVE AU SOUTIEN MÉDICAL DE LA PARTIE FRANÇAISE Article 1er Objet La Partie française apporte une aide médicale civilo-militaire et un soutien médical selon les modalités dé@nies par la présente annexe. Article 2 Modalités du soutien 1.Dans la limite de ses moyens, la Partie française fournit aux services médicaux des unités des forcesdjiboutiennes des produits de santé.2.Les produits de santé sont commandés et sont perçus par la direction générale des services de santé des forcesdjiboutiennes auprès de la direction interarmées du service de santé des forces françaises stationnées selon lesindications de cette dernière.3.Les professionnels de santé appartenant aux membres du personnel des forces françaises stationnées sontautorisés à réaliser les actes de leur profession, ainsi qu’à utiliser leurs propres produits de santé à l’égard desforces françaises stationnées, des membres des forces djiboutiennes et de leurs personnes à charge ainsi que, àtitre exceptionnel, au pro@t de toute autre personne présente sur le territoire de la République de Djibouti. Lessoins sont réalisés principalement au sein du centre médico chirurgical interarmées mais peuvent égalementêtre pratiqués au sein des hôpitaux djiboutiens dans le cadre de coopérations.4.Les professionnels de santé appartenant aux membres du personnel des forces françaises stationnées sontautorisés à réaliser des activités d’enseignement ou de formation dans le cadre de coopérations.Article 3 Dispositions diverses Les conditions d’application des dispositions de la présente annexe peuvent être précisées par voie d’accords ou d’arrangements techniques spéci@ques. ANNEXE III RELATIVE AU RÉGIME FINANCIER ET FISCAL DES FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES À DJIBOUTI Article 1er 1.La Partie française s’engage à verser à la Partie djiboutienne au titre de la présence des forces françaisesstationnées et à compter de l’année de l’entrée en vigueur du présent Traité, une contribution forfaitaireannuelle de 85 millions d’euros par année civile, libératoire de tout impôt, taxe, droit de douane, prélèvementet redevance, quelle que soit sa dénomination, hormis les redevances prévues au deuxième paragraphe del’article 2 de la présente annexe.2.Cette présence recouvre l’occupation par les forces françaises stationnées des installations mises à leurdisposition conformément à l’annexe I du présent Traité, l’utilisation des complexes de tirs et champs de tirsénumérés dans l’annexe I susvisée, l’utilisation des facilités accordées pour les activités des forces françaisesstationnées telles que dé@nies dans l’annexe susvisée ainsi que la vie courante des membres des forcesstationnées.Article 2 1.Cette contribution annuelle de 85 millions d’euros inclut le montant de tous les impôts, taxes, droits dedouane, redevances ou prélèvements, quelle que soit leur dénomination, auxquels peuvent être assujettis lesforces françaises stationnées, leurs membres du personnel et les personnes à charge.2.Par dérogation au paragraphe précédent, cette contribution n’inclut pas les redevances portuaires et lesredevances pour l’enlèvement des ordures ménagères.Article 3 Chaque année, les forces françaises stationnées effectuent, selon leurs possibilités et disponibilité, des actions civilo-militaires au pro@t de la population djiboutienne sur demande de la Partie djiboutienne. Article 4 La Partie djiboutienne s’engage: a.A rembourser aux forces françaises stationnées et à leurs membres du personnel tout impôt, taxe, droit dedouane, redevance ou prélèvement supplémentaire,b.A faciliter l’introduction des produits importés sur le territoire et à les mettre à la disposition des forcesfrançaises stationnées ou de leurs membres du personnel sous 2 jours ouvrés, à compter du dépôt par les forcesfrançaises stationnées ou de leurs membres du personnel de la déclaration en douane, les contentieuxéventuels sont réglés a posteriori,c.A faciliter l’exécution des formalités administratives relatives aux conditions de séjour des membres desforces françaises stationnées et des personnes à charge.Article 5 La contribution forfaitaire annuelle fait l’objet de deux acomptes et d’un ajustement. Le premier acompte d’une valeur de 40 % du montant de la contribution annuelle en année n est versé le 31 mars de l’année n; Le second acompte, d’une valeur de 30 % dudit montant est versé le 31 octobre de l’année n. L’ajustement, arrêté au plus tard le 31 mai de l’année n + 1, est calculé par différence entre: –d’une part, la contribution forfaitaire annuelle prévue à l’article 1er de la présente annexe;–et, d’autre part, la somme d’acomptes de l’année n, augmentée du montant cumulé des impôts, taxes, droits dedouane, redevances et prélèvements auxquels ont été assujettis les forces françaises stationnées et leursmembres du personnel ainsi que leurs personnes à charge durant l’année n.Cet ajustement intervient avec le versement du deuxième acompte de l’année n + 1, celui-ci étant majoré ou réduit selon que le solde à régulariser est positif ou négatif. L’ajustement fait l’objet d’un procès-verbal signé par les deux Parties dans le cadre d’un comité conjoint élargi qui sera habilité à valider ledit ajustement. Article 6 Les conditions d’application de la présente annexe au cours de l’année de l’entrée en vigueur du présent Traité sont @xées d’un commun accord entre les Parties. Article 7 Les deux Parties renoncent à tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions @scales en vigueur antérieures à l’entrée en vigueur du présent Traité. TCA250000007

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