Le texte article par article
Article liminaire
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2026, les prévisions pour 2026 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2024 et les prévisions d’exécution pour l’année 2025 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
↑ Retour au sommaireTITRE PREMIER — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCESArticle 1er
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2026 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;
3° À compter du 1er janvier 2026 pour les autres dispositions fiscales.
B. – Mesures fiscales
↑ Retour au sommaireArticle 2
I. – La seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 224 du code général des impôts est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels celui-ci a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :
« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas d’union. Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent II s’applique ;
« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas de divorce, séparation ou décès. »
II. – L’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026.
« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2026 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2026 et le 31 décembre 2026.
« B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.
« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :
« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;
« b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.
« 2. a) Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 ;
« b) Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 et le montant de l’acompte versé. » ;
2° Le A du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. – L’article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus des années 2025 et 2026 ».
III. – Le I et le 1° du II sont applicables à l’imposition des revenus de l’année 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 3
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », il est inséré la référence : « 235 ter C, » ;
2° Au chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier, la section X est ainsi rétablie :
« Section X
« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales
« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les conditions prévues au 1 du B du III.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.
« Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792-0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les revenus passifs s’entendent :
« 1° Des dividendes ;
« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;
« 4° Des produits de droits d’auteurs ;
« 5° Des loyers ;
« 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.
« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.
« II. – La taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par :
« 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I ;
« 2° Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;
« 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent.
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
« – la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 ;
« – une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;
« – une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article.
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792-0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792-0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1erjanvier. »
II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 4
L’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
II. – Au IV :
1° Au A :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;
2° Au B :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».
↑ Retour au sommaireArticle 5
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 AH est abrogé ;
2° L’article 39 AI est abrogé ;
3° À l’article 80 quinquies, les mots : « et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » sont supprimés ;
4° À l’article 81 :
a) Le 7° est abrogé ;
b) Le 35° est abrogé ;
5° L’article 92 A est abrogé ;
6° Le 5° du 1 de l’article 93 est abrogé ;
7° Le second alinéa de l’article 154 bis A est supprimé ;
8° Le 6° de l’article 157 est abrogé ;
9° L’article 160 A est abrogé ;
10° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater F » est remplacée par la référence : « 199 septies » ;
11° L’article 199 ter L est abrogé ;
12° L’article 199 quater F est abrogé ;
13° L’article 199 vicies A est abrogé ;
14° Au b du 2 de l’article 200-0 A, les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées ;
15° L’article 220 N est abrogé ;
16° L’article 220 quater est abrogé ;
17° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les mots : « ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 220 quater » sont supprimés ;
18° Le 2 de l’article 223 L est abrogé ;
19° Le m du 1 de l’article 223 O est abrogé ;
20° Au 5° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : « , 210 B et 220 quater » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;
21° L’article 244 quater M est abrogé ;
22° L’article 261 A est abrogé ;
23° L’article 732 bis est abrogé ;
24° L’article 790 I est abrogé ;
25° L’article 1395 B bis est complété par les dispositions suivantes :
« III. – L’exonération prévue au I s’applique aux propriétés non bâties dont le propriétaire a transmis au service des impôts l’engagement prévu au quatrième alinéa du même I avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2026. » ;
26° Au premier alinéa du III de l’article 1840 G ter, les mots : « aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I » sont remplacés par les mots : « à l’exonération prévue à l’article 790 H ».
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 :
a) La troisième ligne est supprimée ;
b) À la cinquième ligne de la troisième colonne :
i. Le montant : « 17,894 » est remplacé par le montant : « 34,705 » ;
ii. Au 1er janvier 2027, le montant : « 34,705 » est remplacé par le montant : « 51,515 » ;
iii. Au 1er janvier 2028, le montant : « 51,515 » est remplacé par le montant : « 68,326 » ;
2° L’article L. 312-81 est abrogé ;
3° L’article L. 421-147 est abrogé.
III. – Sont abrogés :
1° L’article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
2° L’article 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
IV. – Le 6° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 157 bis :
1° Au premier alinéa, les mots : « âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou » et la seconde occurrence du signe : « , » sont supprimés ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les conditions d’âge ou » sont remplacés par les mots : « la condition » ;
B. – Au 5 de l’article 158 :
1° Le a est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite, » ;
b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « et retraites » sont supprimés ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et retraites » et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « ou retraites » et les mots : « retraité ou », sont supprimés ;
2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les pensions de retraite font l’objet d’un abattement de 2 000 € sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions. Cet abattement s’applique au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal. » ;
3° Au b bis, après les mots : « du a », sont insérés les mots : « , et du a bis pour les prestations de retraites, » ;
4° Le b quinquies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « a » est remplacée par la référence : « a bis » ;
b) Au 1°, la référence : « deuxième alinéa du a » est remplacée par la référence : « a bis » ;
C. – À l’article 204 F, après les mots : « du a », sont insérés les mots : « , ainsi que du a bis, ».
II. – Le second alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de retraites qui sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a bis du même 5 ».
↑ Retour au sommaireArticle 7
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 199 undecies B :
1° Au I :
a) Au quinzième alinéa :
i. Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au II, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;
ii. Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;
iii. À la dernière phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Au dix-septième alinéa :
i. À la première et à l’avant-dernière phrases, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;
ii. Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;
iii. À la quatrième phrase, les mots : « troisième phrase du quatorzième » sont remplacés par les mots : « cinquième phrase du quinzième » ;
iv. À la cinquième, à l’avant-dernière, par deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ;
v. À l’avant-dernière phrase, le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ;
c) À la première phrase du dix-huitième alinéa :
i. Le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ;
ii. Le taux : « 46,9 % » est remplacé par le taux : « 35,9 % » ;
d) La dernière phrase des vingt-troisième et trente-troisième alinéas est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;
e) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 66 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 34,3 % et 43,36 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du même alinéa est porté à 52,42 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 52,42 et 43,36 %.
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 56 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 33,12 % et 41,95 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du même alinéa est porté à 41,95 % et 50,77 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés à 50,77 et 41,95 %. » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa du I ter, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 27 % » ;
3° À la dernière phrase du dernier alinéa du I quater, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;
4° Au I quinquies :
a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;
B. – À l’article 217 undecies :
1° Au I :
a) Au premier alinéa :
i. À la première phrase, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ;
ii. Les sixième et septième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;
iii. À la huitième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Au troisième alinéa :
i. Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au III, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;
ii. À la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
iii. Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;
c) Les quatre premières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par six phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B. Le montant de la déduction est égal à 44,5 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, le montant de la déduction est égal à 22,25 % de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites. Le montant de la déduction est égal à 17,8 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. » ;
d) Au septième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;
e) La dernière phrase des neuvième et vingt-et-unième alinéas est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;
2° Au II :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;
C. – À l’article 244 quater W :
1° Au I :
a) Au 1 :
i. Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au VII, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;
ii. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;
b) À la seconde phrase du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
c) Aux a du 1° et au a du 2° du 4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Au 1 du II :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au présent 1 est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° Au III :
a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ;
d) Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;
4° La dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;
D. – À l’article 244 quater Y :
1° Au I :
a) À la seconde phrase du 1° du 2 du A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. – 1. La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au VI, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées.
« 2. La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;
c) Aux a et b du 1° du D, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Au III :
a) Au 3 du A, les mots : « A à C » sont remplacés par les mots : « A et C » ;
b) Le B est abrogé ;
c) Le E est ainsi rétabli :
« E. – Pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;
c) Au H, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 24 %. Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 2° du D du I et aux souscriptions mentionnées au 4° du 1 du B du II au capital de sociétés ayant pour activité exclusive la location de logement dans les conditions mentionnées au 2° du D du I précité. » ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa du A et à la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du B du VII, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 ».
II. – A. – Le A du I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
B. – Les A et D du I s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques française et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.
C. – Le B du I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
D. – Le C du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.
E. – Le D du I s’applique aux investissements réalisés à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
F. – Par dérogation aux A à E, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2025 ;
2° Les investissements pour lesquels une demande d’agrément est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2025 :
a) Lorsqu’ils portent sur des acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
b) Lorsqu’ils portent sur des constructions d’immeubles et des travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027 ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d’immeubles et les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027.
↑ Retour au sommaireArticle 8
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 199 terdecies-0 A :
1° Au 10° du C du I, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d’euros » ;
2° Au A du VI :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
c) Au 3° :
i. À la première phrase, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ;
ii. À la seconde phrase :
– les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois » ;
– les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;
3° Les VII et VIII sont abrogés ;
4° Au IX :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d’impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d’impôts prévues au 1 du III de l’article 150-0 A et à l’article 163 quinquies B. » ;
5° Au deuxième alinéa du X :
a) Les mots : « aux VI à VIII » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « au VI » ;
b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui satisfont aux conditions mentionnées » ;
B. – À l’article 199 terdecies-0 A bis :
1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui satisfont aux conditions prévues aux quatre derniers alinéas du A et aux C à E du VI de l’article 199 terdecies-0 A » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ;
b) Au C :
i. Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et au B du VI » sont supprimés ;
– il est complété par les mots : « et pour l’application du dernier alinéa du I du présent article » ;
ii. Au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies-0 A » ;
c) Il est complété par un D ainsi rédigé :
« D. – Pour l’application du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le quota d’investissement à respecter est celui prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214-28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;
C. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C :
1° Les mots : « aux VI à VII » sont remplacés par les mots : « au VI » ;
2° La seconde occurrence de la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;
3° Les mots : « , selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ».
II. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.
B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds d’investissement de proximité prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du même code, le ii du c du 2° du A et le B du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
↑ Retour au sommaireArticle 9
I. – À la fin de la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 » sont remplacés par le montant : « 2 000 € ».
II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2026 en conseil des ministres.
↑ Retour au sommaireArticle 10
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 2 du II de l’article 73 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « risques résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ;
2° Au a :
a) Les mots : « De l’ » sont supprimés ;
b) Après les mots : « L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes économiques et » ;
3° Au b :
a) Les mots : « D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée » sont remplacés par les mots : « Aléas climatiques mentionnés » ;
b) Après les mots : « article L. 361-4 A du même code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et » ;
c) La référence : « L. 361-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 361-4-2 » ;
4° Au c :
a) Au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Apparition de » ;
b) Après les mots : « article L. 361-5 du même code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de moyens de production et » ;
B. – Au III de l’article 73 A :
1° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l’article 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;
C. – L’article 75-0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75-0 D. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai d’un an à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel affecté à la reproduction.
« Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.
« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
D. – Après l’article 208 septies, il est inséré un article 208 octies ainsi rédigé :
« Art. 208 octies. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les sociétés lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai d’un an à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel affecté à la reproduction.
« Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.
« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
E. – Au I de l’article 244 quater L, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
III. – Au D du III de l’article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après les mots : « aux transmissions », sont insérés les mots : « intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions ».
IV. – A. – Le C du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027.
B. – Le D du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.
↑ Retour au sommaireArticle 11
I. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
A. – Au 1° du Q du I :
1° Le f bis est abrogé ;
2° Le début du g est ainsi rédigé :
« g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1° le taux : « 1,438 %" est remplacé… (le reste sans changement) ; »
B. – Au XXVII :
1° Aux G bis, H, I et J, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Au I ter, les mots : « et de 2028 » sont supprimés ;
3° Aux I quater et I quinquies, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
4° Le I sexies est abrogé.
II. – Aux G, H et I du IV de l’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
III. – Les I, II et VI de l’article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont abrogés.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 12
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 ter du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, après le mot : « dans » sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ;
2° Il est complété par un article 44 octies B ainsi rédigé :
« Art. 44 octies B. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité, ou celui de la reprise d’activité.
« B. – Une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante qui se traduit par un changement effectif de la direction de l’entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l’entreprise exerçant l’activité existante.
« C. – Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération mentionnée au A.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le contribuable doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° L’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale, ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ;
« 2° Le contribuable doit employer moins de cinquante salariés. L’effectif de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 3° Il doit soit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois.
« III. – Lorsque le contribuable exerce pour partie d’autres activités que celles mentionnées au 1° du II, ou qu’il exerce pour partie l’une de ces activités dans un lieu d’exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé à l’intérieur des quartiers de la politique de la ville au titre d’une activité mentionnée au 1° du II.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas d’une activité non sédentaire remplissant les conditions du 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des quartiers déjà cités. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.
« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.
« L’exonération ne s’applique pas aux créations ou aux reprises d’activité consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.
« L’exonération ne s’applique pas non plus aux reprises d’activité dans les situations suivantes :
« 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.
« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
« 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’un ou de plusieurs descendants de l’entrepreneur individuel ;
« 3° L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV.
« V. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VII. – L’exonération prévue au I reste applicable pour sa durée restant à courir en cas de retrait du quartier d’implantation de l’activité de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville.
« VIII. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d’exploitation dans un autre lieu non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération mentionnée au I, est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d’impôt qu’il n’a pas acquittées à raison de cette exonération. Le bénéfice de l’exonération est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
« La cessation volontaire d’activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. » ;
B. – À l’article 44 duodecies :
1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;
C. – À l’article 44 terdecies :
1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° Au second alinéa du III, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;
D. – À l’article 44 quindecies A :
1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° À la première phrase du VIII, la référence : « 44 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;
E. – À la première phrase du IV de l’article 44 sexdecies et à la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;
F. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, au A du I de l’article 244 quater B bis, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater C, au premier alinéa du I de l’article 244 quater I, au premier alinéa du I et au premier alinéa du I bis de l’article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, à l’article 302 nonies et au b du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
G. – Le 1° du V de l’article 231 ter est abrogé ;
H. – Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés » sont supprimés ;
I. – Au premier alinéa de l’article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que » sont supprimés ;
J. – À l’article 1383 C ter :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A. » ;
2° Au quatrième alinéa :
a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2017 ou » sont supprimés ;
b) Après le mot : « requises », la fin de l’alinéa est supprimée ;
3° Au sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l’article 44 octies B » ;
4° Le septième alinéa est supprimé ;
K. – À l’article 1466 A :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;
b) Après le mot : « fixé », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ;
2° Au I septies :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’exonération porte, pendant cinq ans, à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ;
c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. » ;
d) Les alinéas cinq à dix sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération s’applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l’article 44 octies B » ;
3° Au troisième alinéa du II, les références : « , I sexies et I septies » sont remplacées par la référence : « et I sexies ».
II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales :
1° Dans la première phrase :
a) Les mots : « s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un » sont remplacés par les mots : « s’applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire, » ;
b) Les mots : « , et l’autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
IV. – Le a du 2° de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique est abrogé.
V. – À la première phrase du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, la référence : « 44 undecies » est remplacée par les références : « 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies ».
VI. – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme est supprimé.
VII. – À l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, » sont supprimés ;
2° Le B du 3 est abrogé.
VIII. – À l’article 40 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « est considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville » sont remplacés par les mots : « bénéficie des effets du classement en quartier prioritaire de la politique de la ville ».
IX. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale prises en application du premier alinéa de l’article 1383 ter C ou du I septies de l’article 1466 A pour s’opposer à l’exonération applicable, en vertu de ces articles, à un établissement créé ou repris à compter du 1er janvier 2026, ou aux immeubles qui y sont rattachés, doivent intervenir dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, le 2° du A du I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 13
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 2 du I, les six occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
b) Au III, les trois occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’article L. 421-20 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , en fonction de la date de première immatriculation en France, » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception jusqu’au 28 février 2026 ou dont la première immatriculation intervient jusqu’au 30 juin 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ; »
c) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception à compter du 1er mars 2026 et dont la première immatriculation intervient à compter du 1er juillet 2026, PA = 1 + 0,067× PM. » ;
2° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « de l’article L. 421-88. » ;
3° À l’article L. 421-62 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l’année » ;
4° À l’article L. 421-64 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l’année » ;
5° L’article L. 421-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs, et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 :
« Lorsque l’un des abattements prévus à l’article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;
6° Au 1er janvier 2028 :
a) À l’article L. 421-73, après le mot : « paragraphe », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
b) L’article L. 421-74 est abrogé ;
7° Les articles L. 421-77 à L. 421-79-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 :
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
« Art. L. 421-78. – Pour l’application des articles L. 421-79 et L. 421-79-1 :
« 1° Le véhicule micro-hybride s’entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;
« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s’entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3°, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;
« 3° Le véhicule hybride rechargeable s’entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;
« 4° Le véhicule hydrogène s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité ;
« 5° Le véhicule électrique s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité.
« Pour l’application du 3° du présent article, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1erjuin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, s’agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 421-79. – Le véhicule à faible empreinte carbone est exonéré.
« Art. L. 421-79-1. – Le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité ou l’hydrogène et ne relevant pas de l’article L. 421-79 fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :
8° Après le b du 1° de l’article L. 421-99-3, sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :
« b bis) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie M1 faisant l’objet d’une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’environnement, en vue d’un usage utilitaire ;
« b ter) Il s’agit d’un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6-1 du code de l’environnement ; »
9° Au 1er janvier 2028, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
10° Le début du dernier alinéa de l’article L. 421-132-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application du présent article, seuls sont… (le reste sans changement). » ;
11° L’article L. 421-132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l’année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l’intégralité de cette année. » ;
12° Le a du 1° de l’article L. 421-132-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours de l’année civile et qu’elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d’au moins une année ; »
13° Le tableau du second alinéa de l’article L. 421-135 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Au 1er janvier 2026 :
b) Au 1er janvier 2027 :
c) Au 1er janvier 2028 :
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 224-6-1 :
a) Au premier alinéa de l’article L. 224-6-1, les mots : « M1 et N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e et L7e » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 224-6-2, les mots : « M1 ou N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e ou L7e » ;
3° Le 1° de l’article L. 224-6-5 est complété par les mots : « , majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6-1 ».
IV. – La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
1° À l’article 27 :
a) Au I :
i. Au 4° :
– les deux derniers alinéas du a sont supprimés,
– le b est abrogé ;
ii. Les 6° à 9° sont abrogés ;
b) Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée ;
2° Au II de l’article 29 :
a) À la deuxième phrase, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3° et a du 4° » ;
b) À la dernière phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et les b à d du 4° ».
V. – Les II, III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 à l’exception des 2°, 6° et 9° et des b et c du 13° du II, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.
↑ Retour au sommaireArticle 14
I. – La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 421-215, les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et dont les caractéristiques sont mentionnées dans un décret en Conseil d’État.
« Tout ou partie des activités mentionnées aux précédents alinéas peut être exonéré sur décision de l’autorité compétente. » ;
2° L’article L. 421-217-2 est abrogé ;
3° L’article L. 421-218 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-218. – Les catégories fiscales du tarif d’infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421-204.
« Sous réserve de l’article L. 421-221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants Euro, soit selon les classes d’émissions de dioxyde de carbone.
« L’arrêté prévu à l’article L. 421-204 détermine les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa. » ;
4° Après l’article L. 421-219, il est inséré, au sein du sous-paragraphe 2, un article L. 421-219-1, ainsi rédigé :
« Art. L. 421-219-1. – Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de polluants Euro, le tarif est, sur l’ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d’exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;
5° À l’article L. 421-220, au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le tarif d’infrastructure est, » sont remplacés par les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone, le tarif d’infrastructure est, » ;
6° L’article L. 421-221 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-221. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 421-218, et sous réserve de la notification à la Commission européenne mentionnée à l’article L. 119-22-1 du code de la voirie routière, l’autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d’infrastructure lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :
« 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l’application d’une modulation ;
« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible ;
« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d’autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;
« 4° L’autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l’article L. 421-201. » ;
7° À l’article L. 421-224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal » ;
8° À l’article L. 421-233, le second alinéa est abrogé.
II. – Le chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° À l’article L. 119-18, les références : « L. 421-220 et L. 421-222 » sont remplacées par les références : « L. 421-219-1, L. 421-220 et L. 421-222. » ;
2° Après l’article L. 119-22, il est inséré un article L. 119-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-22-1. – L’État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue par les deuxième à sixième alinéas du paragraphe 2 de l’article 7 octies de la directive Eurovignette. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Toutefois, son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union.
↑ Retour au sommaireArticle 15
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 421-54, il est inséré un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 6
« Majoration applicable en Île-de-France
« Art. L. 421-54-1. – Le tarif régional est, sur délibération de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241-1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d’immatriculation réputée intervenir en région Île-de-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44.
« La majoration qui résulte du premier alinéa n’est pas prise en compte pour l’application de la limite prévue au premier alinéa de l’article L. 421-42.
« Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus par les articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en région Île-de-France s’appliquent à la majoration prévue au premier alinéa. » ;
2° Le 2° de l’article L. 421-92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° S’agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l’article L. 421-30 :
« a) À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 421-54-1, le 3° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Pour cette majoration prévue à l’article L. 421-54-1, le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports ; ».
II. – Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rétabli :
« 11° Le produit de la majoration de la taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules prévue à l’article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services ; ».
III. – Jusqu’à l’intervention de la première délibération prévue à l’article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services, le montant de la majoration prévue au même article est fixé à 12 €.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 16
I. – A. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est remplacée par les mots : « pour les essences et pour les gazoles. » ;
2° À la dernière colonne du tableau du second alinéa du IV :
a) À la deuxième ligne, le taux : « 10,5 % » est remplacé par le taux : « 10,8 % » ;
b) À la dernière ligne, le taux : « 9,4 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % » ;
3° Au V :
a) À la dernière ligne du tableau du second alinéa du C :
i. À la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
ii. À la troisième colonne, le taux : « 1,2 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % » ;
b) À la seconde ligne du tableau du second alinéa du D :
i. À la première colonne, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
ii. À la seconde colonne, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
c) À la troisième colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0, 5 % » ;
4° Après le premier alinéa du 1 du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits à comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles ainsi acquis ne peuvent excéder le double de la quantité d’énergie nécessaire au redevable pour l’atteinte des pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable mentionnés au IV. » ;
5° Après le mot : « gazoles », la fin de la première phrase du dernier alinéa du IX est remplacée par les mots : « et des essences. » ;
B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du 1° et du 5° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
II. – A. – À l’article L. 661-2 du code de l’énergie, les mots : « prévues aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes ».
B. – L’article 266 quindecies du code des douanes est abrogé.
C. – À l’article L. 661-2 du code de l’énergie, les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques » sont supprimés.
D. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026. Le B et le C entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
III. – L’article 105 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé à compter du 31 décembre 2025.
↑ Retour au sommaireArticle 17
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 171-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l’acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ;
2° À l’article L. 172-1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;
3° À l’article L. 172-2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il est dérogé à l’article L. 161-1, au moment de la constatation, » ;
4° Au 1° de l’article L. 311-42, les mots : « impliquant le paiement d’un complément d’accise » sont supprimés ;
5° À l’article L. 322-56, dans sa rédaction issue du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
a) Au tableau du second alinéa :
i. À la quatrième ligne intitulée « Production d’énergie, recherche » :
– à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 1,7 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,
– à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l’arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,
– à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;
ii. À la cinquième ligne intitulée « Autre que production d’énergie » :
– à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 0,4 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,
– à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l’arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,
– à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;
iii. À la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n’est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre la limite maximale et minimale prévue par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;
6° Au tableau du second alinéa de l’article L. 322-57, dans sa rédaction issue du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
a) À la troisième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;
b) À la quatrième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,22 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,07 » ;
c)À la cinquième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,18 » ;
d) À la sixième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;
e) À la septième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,15 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;
f) À la dernière ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 433-10, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;
8° À la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 433-21, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
a) À la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;
b) À la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 262-0 bis :
a) Au I :
i. Au 2° :
– à la fin de la dernière phrase, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . »,
– il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« A défaut, le critère est réputé satisfait lorsque le demandeur bénéficie d’une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d’un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; »
ii. Au 3°, les mots : « prévues par le code des douanes ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières ou fiscales et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales, en France ou au sein de l’Union européenne » ;
b) Au II :
i. Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Assure le respect de l’ensemble des obligations techniques fixées par l’administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d’échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l’administration ; »
ii. Après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; »
iii. Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai d’un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l’empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; »
iv. Un 5° ainsi rédigé est ajouté :
« 5° Justifie de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – A. – L’autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D.
« B. – Entraînent la caducité de l’agrément prévu au I :
« 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l’agrément ;
« 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l’agrément.
« La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
« C. – Lorsqu’une personne agit ou tente d’agir en qualité d’opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d’un agrément, l’administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration.
« D. – Le non-respect des dispositions du II, constaté par l’administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l’opérateur pour présenter ses observations, l’application d’une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Un décret détermine :
« 1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément mentionné au I ;
« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées de l’opérateur mentionnée au II et le téléservice de l’administration ;
« 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au même II. » ;
2° Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1600 A sont complétés par les mots : « ou, en Corse, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
3° Au IX de l’article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l’article 1609 sexdecies C du présent code et ».
III. – Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l’article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »
IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 342-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l’administration de n’accorder qu’avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons. »
V. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au A du IV :
a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ;
b) Le 10° est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « , cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » et les mots : « ou de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et aux cotisations » sont supprimés ;
4° Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées.
VI. – L’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 13° du A du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 13° Au 1er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« « Art. L. 312-106-1. – Sans préjudice de l’article L. 180-1, sont applicables au contrôle de l’accise à laquelle sont soumis les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, les dispositions des articles 60-1 à 60-10, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B du code des douanes. » » ;
2° Au premier alinéa du XVI, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;
2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.
L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VIII. – Les 1° à 3° du I sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 18
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 312-24 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
2° Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
3° À l’article L. 312-36 :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
b) Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;
4° À l’article L. 312-37 :
a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
i. À compter du 1er février 2026, dans la première phrase, le montant : « 19,74 € » est remplacé par le montant : « 19,24 € » ;
ii. À compter du 1erfévrier 2027, dans la première phrase, le montant : « 19,24 € » est remplacé par le montant : « 18,84 € » ;
iii. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;
iv. Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 312-41, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l’article 19 de » sont supprimés ;
6° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-45-1 est supprimée ;
7° À la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48, le tarif : « 7,5 » est remplacé par le tarif : « 5,5 » ;
8° L’article L. 312-58-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable jusqu’à la première des échéances mentionnées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) n° 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur. » ;
9° À la sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64, le tarif : « 12 » est remplacé par le tarif : « 10 » ;
10°À l’article L. 312-65 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « cette exposition », sont insérés les mots : « et de l’exposition à la concurrence internationale » ;
b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
11° À l’article L. 312-72 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : » ;
b) Au 1° et au premier alinéa du 2°, les mots : « L’électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
12° Après l’article L. 312-99, il est inséré un article L. 312-99-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-99-1. – Par dérogation à l’article L. 161-2, pour les pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l’électricité, les échéances déclaratives relatives à l’accise peuvent être déterminées à partir du moment où le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes à ce transport ou à cette distribution.
« Lorsque ce moment intervient postérieurement à la fin de la cinquième année qui suit l’exigibilité, aucune accise n’est constatée. »
II. – L’article 1727 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1727 A. – Pour l’accise sur l’électricité constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312-99-1 du code des impositions sur les biens et services, l’article 1727 s’applique au titre de la période entre l’exigibilité et l’échéance déclarative de l’accise lorsque le gestionnaire du réseau est en mesure de répercuter l’accise sur le consommateur d’électricité. »
III. – Le second alinéa du 1° du VIII de l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des gaz de pétrole liquéfiés combustible » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
b) Elle est complétée par les mots : « , et pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés combustible, entre 3 € et 6 € par mégawattheure. »
IV. – Le I, à l’exception des 2° et 3°, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1erfévrier 2026 sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le 2°, le iv du d du 4° et les 6° à 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ;
2° Le c et le ii du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ;
3° Le 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
4° Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 19
Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Le second montant prévu à la première phrase de l’alinéa précédent est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 7,54 € par kilowatt de puissance électrique installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État. »
↑ Retour au sommaireArticle 20
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 213-10-1 A est complétée par les mots : « , à l’exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l’article L. 213-10-9 et au III de l’article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d’euro. » ;
2° À l’article L. 213-10-2 :
a) Le II ter est abrogé ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;
3° À l’article L. 213-10-4 :
a) Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d’eau potable faisant l’objet d’un comptage spécifique qui sont utilisés pour l’irrigation lorsqu’aucune autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement. » ;
b) Au 2° du IV, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
4° Au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-5, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
5° À l’article L. 213-10-6 :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu’ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou un autre établissement public avec lequel a été conclu, dans ce but, une convention conformément à l’article L. 5221-1 du même code ou un marché public conformément à l’article L. 2511-6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;
b) À la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
6° À l’article L. 213-10-7 :
a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au III, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 213-10-6 facture à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû à raison de ces eaux.
« Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public d’assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre-valeur à la commune ou l’établissement public d’où proviennent les eaux usées.
« Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3, qui l’inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;
7° À l’article L. 213-11-7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 21
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié ;
1° Au premier alinéa de l’article L. 132-2, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;
2° Au chapitre III du titre III du livre IV :
a) Au début du chapitre, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 433-1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
« Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 433-2 du présent code.
« Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 433-2. – La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.
« Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.
« Art. L. 433-3. – L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 du même code.
« Art. L. 433-4. – Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 de ce règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco.
« Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.
« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du règlement mentionné au premier alinéa ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.
« Art. L. 433-5. – La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.
« La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1.
« Art. L. 433-6. – L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend :
« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement ;
« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;
« 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée au 1° ou au 2° et applicable au lieu de destination ;
« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 541-40 du code de l’environnement. » ;
b) Après la section 2, sont insérées des sections 3, 4, 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 3
« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers
« Art. L. 433-32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente section.
« Art. L. 433-33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 433-34.
« Art. L. 433-34. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;
« 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5.
« Art. L. 433-35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433-35-1. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.
« Art. L. 433-36. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-33.
« Art. L. 433-37. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-38, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-39 lorsque l’opération est irrégulière.
« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433-38. – Le tarif est égal à 366,80 € par tonne.
« Art. L. 433-39. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 € par tonne.
« Art. L. 433-40. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée à l’article L. 433-33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation.
« Art. L. 433-41. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne.
« Art. L. 433-42. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
« Section 4
« Taxe sur les déchets mis en décharge
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433-43. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433-44. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-45, l’opération suivante :
« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-46 ;
« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1°.
« Art. L. 433-45. – N’est pas soumise à la taxe l’opération suivante :
« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;
« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;
« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433-46. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Monaco.
« Paragraphe 2
« Installations exemptées
« Art. L. 433-47. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
« Art. L. 433-48. – Est exemptée l’installation d’injection d’effluents industriels autorisée en application de l’article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
« Paragraphe 3
« Déchets exemptés
« Art. L. 433-49. – Est exempté :
« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ;
« 2° Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante et le déchet d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ;
« 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ;
« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.
« Art. L. 433-50. – Est exempté :
« 1° Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ;
« 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air qu’elle induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.
« Art. L. 433-51. – Est exempté :
« 1° Le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;
« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ;
« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433-52. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-53. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-44.
« Sous-section 3
« Montant
« Art. L. 433-54. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433-55. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-56, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-57 lorsque l’opération est irrégulière.
« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433-56. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation prévue au dernier l’article L. 433-55, est le suivant :
« Art. L. 433-57. – Lorsque l’opération est irrégulière le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.
« Paragraphe 2
« Dispositions particulières
« Art. L. 433-58. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.
« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.
« Art. L. 433-59. – Par dérogation à l’article L. 433-56, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.
« Le dernier alinéa de l’article L. 433-55 n’est pas applicable à ce tarif.
« Art. L. 433-60. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.
« Art. L. 433-61. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %.
« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433-62. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises à obligation fiscale
« Art. L. 433-63. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-64. – Est redevable de la taxe :
« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433-44 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;
« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l’article L. 433-44.
« Art. L. 433-65. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433-66. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-67. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433-68. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-69. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433-70. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions suivantes :
« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;
« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433-58, l’article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.
« Sous-section 9
« Affectation
« Art. L. 433-71. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433-58 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.
« Section 5
« Taxe sur les déchets incinérés
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433-72. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433-73. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-74, l’opération suivante :
« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-75 ;
« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° est délivrée.
« Art. L. 433-74. – N’est pas soumise à la taxe l’opération suivante :
« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;
« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;
« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433-75. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Monaco.
« Paragraphe 2
« Installations exemptées
« Art. L. 433-76. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
« Art. L. 433-77. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée de co-incinération.
« Paragraphe 3
« Déchets exemptés
« Art. L. 433-78. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433-49.
« Art. L. 433-79. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes :
« 1° Une valorisation matière ;
« 2° La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :
« a) À cesser d’être un déchet en application de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement ;
« b) À l’utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;
« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ;
« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie.
« Art. L. 433-80. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application du 1° ou du 2° de l’article L. 312-2.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433-81. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-82. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-73.
« Sous-section 3
« Montant
« Art. L. 433-83. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433-84. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-85, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-87 lorsque l’opération est irrégulière.
« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433-85. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433-86, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation prévue au dernier alinéa de l’article L. 433-84, est le suivant :
« Art. L. 433-86. – La performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée.
« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au préfet de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie.
« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433-87. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.
« Paragraphe 2
« Dispositions particulières
« Art. L. 433-88. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433-89 pour le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération ne soit irrégulière ;
« 2° Il s’agit du résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 433-89. – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l’article L. 433-88, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
« Art. L. 433-90. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.
« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.
« Art. L. 433-91. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.
« Art. L. 433-92. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.
« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur les investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433-93. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises à obligation fiscale
« Art. L. 433-94. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-95. – Est redevable de la taxe :
« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433-73 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;
« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l’article L. 433-73 ;
« 3° Lorsque l’une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 433-88 n’est pas remplie, l’apporteur de déchets qui atteste de l’éligibilité au tarif réduit prévu à l’article L. 433-88 dans les conditions prévues à l’article L. 433-98.
« Art. L. 433-96. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433-97. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-98. – Le redevable mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 433-95 constate le tarif prévu à l’article L. 433-88 sur la base d’une attestation transmise par l’apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-88 sont remplies.
« L’apporteur de déchets conserve un double de l’attestation.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les conditions de transmission de l’attestation et son contenu.
« Art. L. 433-99. – Le redevable mentionné au 3° de l’article L. 433-95 constate la différence entre le tarif mentionné à l’article L. 433-85 et le tarif réduit mentionné à l’article L. 433-87.
« Art. L. 433-100. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, transferts et apports qu’il effectue.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433-101. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-102. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433-103. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions suivantes :
« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;
« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433-90, l’article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.
« Sous-section 9
« Affectation
« Art. L. 433-104. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433-90 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.
« Section 6
« Taxe sur les emballages en plastique
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433-105. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-106. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433-107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433-109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433-108.
« Art. L. 433-107. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement ;
« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
« Art. L. 433-108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :
« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;
« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du code de l’environnement.
« Art. L. 433-109. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 433-110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Saint-Martin.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433-111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;
« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433-113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;
« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.
« Paragraphe 1
« Terme général
« Art. L. 433-115. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-116 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433-117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433-116. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433-115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
« Art. L. 433-117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433-15 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :
« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.
« Paragraphe 2
« Terme propre aux bouteilles pour boissons
« Art. L. 433-118. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.
« Art. L.433-119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-120 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433-121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433-120. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433-119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433-116.
« Art. L. 433-121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433-15 s’entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433-122. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.
« Art. L. 433-123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1° L’intervention du fait générateur ;
« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433-127.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433-124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-125. – Est redevable de la taxe :
« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;
« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du même code.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433-126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-127. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131-3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.
« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 433-128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433-127.
« Pour l’application du 2° de l’article L. 433-123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433-129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433-130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;
c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 433-38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;
d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l’article L. 433-107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;
e) Au 1er janvier 2030 :
i. Au premier alinéa de l’article L. 433-61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
ii. Au premier alinéa l’article L. 433-92, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
iii. Les articles L. 433-60 et L. 433-91 sont abrogés ;
f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433-61 et le dernier alinéa de l’article L. 433-92 sont supprimés ;
g) Au 1er janvier 2032 :
i. Au premier alinéa de l’article L. 433-61, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
ii. Au premier alinéa de l’article L. 433-92, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
h) Au 1er janvier 2035, les L. 433-61 et L. 433-92 sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au M de l’article 278-0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;
2° Le h de l’article 279 est abrogé.
III. – L’article L. 541-30-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 541-30-2. – Est tenu de répercuter la taxe qu’il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :
« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-31 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-43 du même code ;
« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72 du même code.
« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et tarifs déclarés en application de l’article L. 161-1 du même code. »
IV. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le b de l’article L. 2331-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-90 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333-92 et L. 2333-96 du présent code. » ;
2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant :
« Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;
3° À l’article L. 2333-92 :
a) Au premier alinéa :
i. Après les mots : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-90 du même code. » ;
ii. La seconde phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ces majorations » ;
c) Au troisième alinéa :
i. À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « son produit » sont remplacés par les mots : « leur produit » ;
ii. La seconde phrase est supprimée ;
4° Les articles L. 2333-93 et L. 2333-94 sont abrogés ;
5° À l’article L. 2333-95 :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433-58 et L. 433-90 du même code » ;
c) Au V :
i. Au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;
ii. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
iii. Le dernier alinéa est supprimé ;
6° À l’article L. 2333-96 :
a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations ».
V. – Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° À l’article 266 nonies :
a) Au 1 :
i. Les A-0, A et A bis sont abrogés ;
ii. Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ;
b) Au 1 bis :
i. Au premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ;
ii. Le second alinéa est supprimé ;
c) Le 2 est abrogé ;
2° Sont abrogés :
a) Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l’article 266 sexies ;
b) Les 1 et 1 bis de l’article 266 septies ;
c) Le 1 de l’article 266 octies ;
d) Le 4 de l’article 266 decies.
VI. – Au 31 décembre 2025, l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
1° Au I :
a) Au vingt-et-unième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence « L. 433-10 » ;
b) Au 2° :
i. Au sixième alinéa, le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre « 2 » ;
ii. Au dixième alinéa, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
iii. Aux onzième, dix-neuvième, trente-huitième, quarante-sixième et soixantième alinéas, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 433-8 » ;
iv. Aux quatorzième, dix-neuvième et trente-neuvième alinéas, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence : « L. 433-10 » ;
v. Aux seizième et vingt-deuxième alinéas, la référence : « L. 433-5 » est remplacée par la référence : « L. 433-11 » ;
vi. Au dix-huitième alinéa, la référence : « L. 433-3 » est remplacée par la référence : « L. 433-9 » ;
vii. Au vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 433-6 » est remplacée par la référence : « L. 433-12 » ;
viii. Au vingt-septième alinéa, la référence : « L. 433-7 » est remplacée par la référence : « L. 433-13 » ;
ix. Au trente-deuxième alinéa, la référence : « L. 433-8 » est remplacée par la référence : « L. 433-14 » ;
x. Au trente-cinquième alinéa, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
xi. Au trente-huitième alinéa, la référence : « L. 433-10 » est remplacée par la référence : « L. 433-16 » ;
xii. Au quarantième alinéa, la référence : « L. 433-11 » est remplacée par la référence : « L. 433-17 » ;
xiii. Au quarante-et-unième alinéa, la référence : « L. 433-12 » est remplacée par la référence : « L. 433-18 » ;
xiv. Au quarante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-13 » est remplacée par la référence : « L. 433-19 » ;
xv. Au quarante-septième alinéa, la référence : « L. 433-14 » est remplacée par la référence : « L. 433-20 » et la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;
xvi. Au quarante-huitième alinéa, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;
xvii. Au cinquantième alinéa, la référence : « L. 433-16 » est remplacée par la référence : « L. 433-22 » ;
xviii. Au cinquante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-17 » est remplacée par la référence : « L. 433-23 » ;
xix. Au cinquante-neuvième alinéa, la référence : « L. 433-18 » est remplacée par la référence : « L. 433-24 » ;
xx. Au soixantième alinéa, la référence : « L. 433-19 » est remplacée par la référence : « L. 433-25 » ;
xxi. Au soixante-troisième alinéa, la référence : « L. 433-20 » est remplacée par la référence : « L. 433-26 » ;
xxii. Au soixante-quatrième alinéa, la référence : « L. 433-21 » est remplacée par la référence : « L. 433-27 » ;
xxiii. Au soixante-septième alinéa, la référence : « L. 433-22 » est remplacée par la référence : « L. 433-28 » ;
xxiv. Au soixante-dixième alinéa, la référence : « L. 433-23 » est remplacée par la référence : « L. 433-29 » ;
xxv. Au soixante-et-onzième alinéa, la référence : « L. 433-24 » est remplacée par la référence : « L. 433-30 » ;
xxvi. Au dernier alinéa, la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;
c) Au 5°, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;
2° Au II :
a) Au 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
b) Au 7°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
c) Au quatrième alinéa du 8°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
3° Au III :
a) Au troisième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
b) Au 2°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
c) Au 3°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
d) Au quatrième alinéa du 4°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
4° Au dernier alinéa du IV, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
5° Au dernier alinéa du V, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
6° Au tableau du 2° du VI :
a) À la première ligne, le mot : « nucléaires » est supprimé ;
b) À la seconde ligne de la deuxième colonne, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
c) Aux deuxième et dernière lignes de la dernière colonne, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 ».
VII. – L’article 28 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est abrogé.
VIII. – Au tableau de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne susvisée, après les lignes :
sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :
IX. – Les références à des dispositions abrogées par le V sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l’environnement.
X. – Le I est applicable à Saint-Martin.
XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des c à h du 2° du I et du VI, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.
B. – Le champ de l’exemption prévue au 4° de l’article L. 433-49 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services, est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
Les proportions prévues à l’article L. 433-61 et à l’article L. 433-92 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même article L. 433-61 et au dernier alinéa du même article L. 433-92, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le département de Mayotte.
Jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions prévues par le I de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-43 du même code et la taxe les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72 du même code.
Les obligations mentionnées aux articles L. 433-41, L. 433-67 et L. 433-100 du code des impositions sur les biens et services restent régies, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de ces articles, par le III de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-90 du même code sont régis, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application à ces majorations des dispositions des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 2333-95 du même code, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
↑ Retour au sommaireArticle 22
I. – Les règles relatives à la taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par les dispositions du présent article.
II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par :
1° Code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ;
2° Importation, la mise en libre pratique au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union réputée intervenir au lieu déterminé en application des dispositions de l’article 87 du même code ;
3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union et à l’annexe B de ce règlement ;
4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.
III. – Est soumise à la taxe toute importation effectuée sur le territoire de taxation mentionné au présent IV d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur.
IV. – Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l’article L. 112-1 du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation mentionnée au III.
VI. – Le montant de la taxe est égal à 2 euros.
VII. – L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
VIII. – Le redevable de la taxe est le déclarant au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union.
IX. – La taxe est constatée par le redevable sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union.
X. – Pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, la taxe est régie par les dispositions du code des douanes.
XI. – Le présent article est applicable à Saint-Martin.
XII. – Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû à raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 23
I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A de l’article 278-0 bis est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Ceux des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »
2° Le d du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , à l’exception des produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »
3° À l’article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi remplacée par les dispositions suivantes : « et de celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »
4° Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; ».
II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 311-1 :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les tabacs manufacturés et produits assimilés suivants, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 :
« a) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigares et cigarillos au sens de l’article L. 314-13 ;
« b) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigarettes au sens de l’article L. 314-14 ;
« c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314-14-1. » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312-2, L. 313-2 et L. 314-2. » ;
B. – Au chapitre IV :
1° Les articles L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-2. – Sont soumis à l’accise :
« 1° Les tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 ;
« 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314-5 ou prisés au sens de l’article L. 314-6.
« Art. L. 314-3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances.
« Art. L. 314-4. – Un produit est regardé comme susceptible d’être fumé si, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle, à l’issue d’un processus de chauffage, de combustion ou d’activation, par réaction chimique ou un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. » ;
2° Après l’article L. 314-3, il est inséré un article L. 314-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-3-1. – Les produits assimilés aux tabacs manufacturés s’entendent des produits susceptibles d’être fumés qui contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical. » ;
3° L’article L. 314-4-1 est abrogé ;
4° Après l’article L. 314-12, au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3, il est créé un article L. 314-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-12-1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent. » ;
5° Les articles L. 314-13 à L. 314-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être ;
« 2° Ils sont constitués d’un rouleau de tabac et d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
« 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :
« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l’exception, le cas échéant, de l’embout ;
« b) Le rouleau est rempli d’un mélange battu ;
« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n’excède pas 10 grammes ;
« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.
« Art. L. 314-14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :
« 1° Les cigarettes, qui s’entendent des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes suivantes :
« a) En l’état ;
« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes mentionnées au 1°.
« Art. L. 314-14-1. – Les feuilles de plantes transformées s’entendent des produits suivants :
« 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;
« 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés ou produits assimilés, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail.
« Art. L. 314-15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d’être fumés suivants :
« 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;
« b) Les particules de tabac qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;
« b) Les particules de plantes à fumer qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.
« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être fumés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres ;
« 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n’excède pas 265 milligrammes.
« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
« 3° Ils sont spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié autre qu’une pipe à eau.
« Art. L. 314-16. – Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont à l’état liquide ;
« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
« 3° Ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d’autres liquides, pour être fumés au moyen d’un dispositif électronique de vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique.
« La catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est comprise entre zéro et quinze milligrammes par millilitre.
« La catégorie fiscale des produits du vapotage fortement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.
« Art. L. 314-16-1. – La catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac comprend les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314-14-1 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié.
« Art. L. 314-16-2. – La catégorie fiscale des autres produits à fumer comprend les produits susceptibles d’être fumés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale.
« Art. L. 314-17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314-5.
« Art. L. 314-18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d’être prisés au sens de l’article L. 314-6. » ;
6° L’article L. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-19. – L’unité de taxation de l’accise s’entend :
« 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 4°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;
« 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d’unités comptabilisées dans les conditions prévues à l’article L. 314-20 ;
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 314-15-1 ;
« 4° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des produits du vapotage, du volume exprimé en millilitres de liquide » ;
7° Le a du 1° de l’article L. 314-21 est complété par les mots : « ou de l’article L. 314-22-1 » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 314-22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;
9° Après l’article L. 314-22, il est inséré un article L. 314-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-22-1. – Pour l’application du présent chapitre aux produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1, autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s’entend du prix de vente mentionné à l’article L. 3514-10 du code de la santé publique. » ;
10° L’article L. 314-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
« Par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.
« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
12° Après l’article L. 314-24, sont insérés quatre articles L. 314-24-1, L. 314-24-2, L. 314-24-3 et L. 314-24-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-24-1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-1 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314-24 sont les suivants :
« Art. L. 314-24-2. – Pour l’année 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-15-2 à L. 314-16 sont les suivants :
« Art. L. 314-24-3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-16-1 et L. 314-16-2 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314-24 sont les suivants :
« Art. L. 314-24-4. – Les taux de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-17 et L. 314-18 sont, pour l’année 2026, les suivants :
III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3512-1-1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;
2° Au chapitre III du titre Ier du livre V :
a) Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Régime économique
« Art. L. 3513-18-1. – Sont soumis à la présente section les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du présent code.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 3513-18-2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513-18-1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512-14-3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512-2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512-10.
« Art. L. 3513-18-3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3513-18-1 sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3513-18-2. » ;
b) Après l’article L. 3513-18-3, il est inséré un article L. 3513-18-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513-18-4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l’acquisition à distance, par une telle personne, à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l’article L. 3513-18-1 sont interdites.
« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa. » ;
3° Au chapitre IV du même titre Ier du livre V :
a) Les articles L. 3514-1 à L. 3514-6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Régime économique
« Art. L. 3514-7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l’article L. 3514-1 qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l’article L. 5132-1 et qui sont des produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 3514-8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3514-7 est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3513-18-2.
« Art. L. 3514-9. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3518-3 et L. 3514-10.
« Art. L. 3514-10. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514-9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.
« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;
c) À l’article L. 3514-8, les mots : « à l’article L. 3513-18-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3513-18-2 et L. 3513-18-4 » ;
4° Au chapitre V du même titre Ier du livre V :
a) À l’article L. 3515-2-1 :
i. Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512-25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;
ii. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515-2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;
b) À l’article L. 3515-2-2, après les mots : « article L. 3512-14-10 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 » ;
c) À la sous-section 2 de la section 2 :
i. À la fin du second alinéa de l’article L. 3515-6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;
ii. Les articles L. 3515-6-2 à L. 3515-6-13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ;
iii. Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Produits du vapotage et plantes à fumer
« Art. L. 3515-6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513-18-2, de l’article L. 3514-8, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :
« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513-18-2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513-18-2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu.
« Art. L. 3515-6-15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance des articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 du présent code.
« Art. L. 3515-6-16. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;
« 3° Le transport en fraude de ces produits ;
« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de ces mêmes produits dans le cadre d’une vente à distance.
« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article.
« Les dispositions du chapitre V bis du titre II du code des douanes sont également applicables en cas de vente ou d’acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° L’article L. 3822-4 est ainsi modifié :
a) Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3512-1-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’article… de la loi n° … du… de finances pour 2026. »
IV. – A. – Les I, II et III, à l’exception des b du 2°, du c du 3° et iii du c du 4° du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Les agréments et autorisations résultant respectivement des articles L. 3513-18-2, L. 3513-18-3, L. 3514-8 et L. 3514-9 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa.
B. – Les b du 2°, c du 3° et iii du c du 4° du III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
↑ Retour au sommaireArticle 24
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-28-1. – Est exempté le redevable mentionné à l’article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 euros. » ;
2° Après l’article L. 453-29, il est inséré un article L. 453-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-29-1. – Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l’article L. 435-29 et à l’article L. 453-31 sont réduits de moitié. » ;
3° L’article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;
4° Après l’article L. 453-33, il est inséré un article L. 453-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-33-1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées après application du second alinéa de l’article L. 453-33. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 454-12 et au premier alinéa de l’article L. 454-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».
II. – Pour l’application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l’application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, du 1° de l’article L. 453-29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes qui sont encaissées en son nom propre par le redevable et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 200 000 euros au cours de l’année civile.
III. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 25
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 293 B :
a) Le tableau du second alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :
b) Au II, les mots : « le plafond de chiffres d’affaires prévu » sont remplacés par les mots : « l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus » ;
2° Au dernier alinéa du B du I de l’article 293 D :
a) Après les mots : « ou incorporels » sont insérés les mots : « et les droits patrimoniaux effectivement soumis à la retenue à la source en application de l’article 285 bis » ;
b) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris ».
II. – A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
B. – Pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’ils ont effectuées du 1er mars 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, bénéficient de la franchise dans les conditions prévues à l’article 293 B et, le cas échéant, à l’article 293 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au 28 février 2025, les assujettis qui, à cette date, n’avaient pas commencé à exercer leur activité ou bénéficiaient de cette franchise.
↑ Retour au sommaireArticle 26
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 223 VK :
1° Le 18° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Ou un organe central mentionné à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l’article L. 512-55 du même code titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, lorsque cette entité est tenue d’établir des états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ; »
2° Au 22 :
a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Les comptes combinés établis par une entité en application des dispositions de l’article L. 345-2 du code des assurances, du 8° de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime ; »
b) Au d, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;
B. – Au II de l’article 223 VN bis, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;
C. – L’article 223 VU est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Catégorie de passifs d’impôts différés : un ensemble, défini par l’entité constitutive, de passifs d’impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre.
« Toutefois, une catégorie de passifs d’impôts différés peut agréger des passifs d’impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu’ils relèvent d’un même compte des états financiers d’une entité constitutive et qu’ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants :
« – Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ;
« – Les créances et dettes envers les parties liées ;
« – Les comptes du grand livre générant des actifs d’impôts différés ; »
2° Au 2°, après les mots : « la majoration d’un passif d’impôt différé », sont insérés les mots : « , ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés, » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « mentionnée au », est inséré le mot : « présent » ;
4° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Catégorie de passifs d’impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d’impôts différés pour laquelle l’entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d’impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivants celui de leur comptabilisation. »
D. – L’article 223 VU quater est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’augmentation du solde non repris, tel que défini au 1° du B du I de l’art. 223 VU sexies, d’une catégorie de passifs d’impôts différés ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme constatée au titre d’un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l’article 223 VU, ne sont plus remplis. »
E. – L’article 223 VU sexies est ainsi rédigé :
« Art. 223 VU sexies. – I. – A. – Le présent article s’applique aux passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition, tel que défini à l’article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.
« B. – Pour l’application du présent article, sont entendus par :
« 1° Solde non repris : au titre d’un exercice, les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas fait l’objet de reprises.
« Sous réserve des dispositions prévues au B du II de l’article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d’un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d’impôts différés comptabilisées dans les états financiers d’une entité constitutive à compter de l’exercice de transition, tel que défini à l’article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés ;
« 2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l’exercice de comptabilisation d’un passif d’impôt différé ou d’une hausse nette, par rapport à l’exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d’impôts différés ;
« 3° Montant justifié : au titre d’un exercice, le montant des passifs d’impôts différés comptabilisés au cours d’une période testée.
« Pour chaque catégorie de passifs d’impôts différés, le montant justifié est déterminé :
« a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents.
« Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ;
« b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens.
« Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée.
« L’exercice de l’option prévue au b du présent 3° est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d’impôts différés comporte exclusivement des passifs d’impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l’entité constitutive ;
« 4° Solde injustifié : les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas été repris au cours des cinq exercices suivants celui au titre duquel ils ont été comptabilisés.
« Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d’impôts différés.
« Le solde injustifié d’une catégorie de passifs d’impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l’exercice de transition, tel que défini à l’article 223 WX, et des quatre exercices suivants.
« II. – Lorsqu’il n’est pas compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé.
« Lorsqu’un passif d’impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d’un exercice, par rapport à l’exercice précédent, est également régularisée.
« III. – La régularisation prévue au II est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée, du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre. »
F. – L’article 223 VU septies est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 223 VU sexies… (le reste sans changement). » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au second alinéa du II de l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme. »
G. – À l’article 223 WF :
1° Les trois derniers alinéas du IV sont supprimés ;
2° Après le IV est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation au IV, pour l’impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est elle-même ni une entité d’investissement ni une entité d’investissement d’assurance.
« À défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l’impôt national complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive située en France autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.
« Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT sont exonérées de l’impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement ou qu’une entité d’investissement d’assurance, n’est située en France. » ;
3° Après le troisième alinéa du IV est inséré l’alinéa suivant :
« Lorsqu’aucun impôt national complémentaire n’est affecté à une entité du groupe ou du sous-groupe en application des trois premiers alinéas, l’impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l’article 223 WB ter. ».
H. – Le II de l’article 223 WW est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration peut demander à l’entité constitutive de déposer une déclaration d’informations rectifiée si les informations renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes. »
I. – La sous-section 1 de la section IX est complétée par un article 223 WX quater ainsi rédigé :
« Art. 223 WX quater. – I. – Pour l’application du présent article, est entendu par solde d’ouverture, la somme des passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés, telle que définie au 1° bis de l’article 223 VU, qui figurent dans les états financiers de l’entité constitutive à l’ouverture :
« a) Soit de l’exercice de transition et déterminés conformément à l’article 223 WX bis ;
« b) Soit, le cas échéant, de l’exercice au cours duquel la catégorie de passifs d’impôts différés de court terme ne répond plus aux critères prévus au 3° de l’article 223 VU.
« II. – A. – Lorsque, au titre d’un exercice, la reprise nette afférente à une catégorie de passifs d’impôts différés excède le solde non repris de cette catégorie constaté au titre de l’exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d’ouverture de ladite catégorie.
« Toutefois, lorsque l’entité constitutive exerce l’option prévue au b du 3° du B du I de l’article 223 VU sexies, la reprise nette constatée au titre d’un exercice du solde non repris d’une catégorie de passifs d’impôts différés s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie de passifs d’impôts différés.
« B. – Par dérogation aux dispositions du 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, l’excédent et la reprise nette, tels que mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés qu’une fois le solde d’ouverture de cette catégorie de passifs d’impôts différés apuré.
« III. – Par dérogation au 2° de l’article 223 VU bis, lorsque l’option prévue au 2° de l’article 223 VU est exercée au titre d’une catégorie de passifs d’impôts différés, le montant de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé qui est acquitté au cours d’un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d’impôts différés n’est pas pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé dudit exercice et s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie.
« Un tel montant ne peut être pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’un exercice qu’une fois le solde d’ouverture de la catégorie apuré. »
II. – Les A, B et le 3° du G du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Les C à F, 1° et 2° du G et le I du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
↑ Retour au sommaireArticle 27
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2° du II de l’article 1382-0 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;
B. – Le 2° du II de l’article 1388-0 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;
C. – Au 3° du II de l’article 1468 bis, les mots : « du III de l’article 1518 A quinquies » sont remplacés par les mots : « de l’article 1518 A quinquies A » ;
D. – Au 2° du II de l’article 1516, le mot : « annuelle » est supprimé ;
E. – À l’article 1518 A quinquies :
1° Au I :
a) Au 1. :
i. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport calculé au 1er janvier 2027 entre :
« – d’une part, la somme des valeurs locatives non actualisées, qui s’entendent des valeurs locatives résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 imposables au titre de l’année 2027 dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I ; et
« – d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;
ii. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les communes ne comprenant pas de propriétés bâties relevant du I de l’article 1498, le coefficient de neutralisation est égal à la moyenne pondérée des coefficients de neutralisation des communes du même département par l’importance relative de leurs valeurs locatives actualisées. » ;
b) Après la première occurrence des mots : « somme des valeurs locatives », la fin du 2. est ainsi rédigée : « non actualisées au 1er janvier 2027 de ces propriétés imposables au titre de cette année, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;
c) Le 3. est abrogé ;
2° Au premier alinéa du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
3° Les III, IV et V sont abrogés ;
F. – Après l’article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 1518 A quinquies A. – I. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2027 à 2031 :
« 1° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est réduite des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est positive, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application des dispositions du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis augmentée chaque année d’un sixième de cette différence ;
« 2° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est augmentée des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est négative, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application des dispositions du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis réduite chaque année d’un sixième de cette différence.
« II. – Lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406, la réduction ou la majoration de la valeur locative définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement.
« Lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 ou lorsque l’exploitant ou l’occupant change, la réduction ou la majoration définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires établies au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement.
« Toutefois, lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction ou la majoration définie au I continue de s’appliquer si le changement de consistance concerne moins de 10 % de sa surface.
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la cotisation foncière des entreprises en l’absence d’imposition due au titre de l’année 2027. » ;
G. – Le III de l’article 1518 A sexies est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Le cas échéant, pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2026 des dispositions du présent article, la réduction cesse de s’appliquer lorsque la valeur locative est actualisée en application des dispositions du A du III de l’article 1518 ter. » ;
H. – La section VI bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est abrogée.
İ. – Au 2 du III de l’article 1656, les mots : « du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et » sont supprimés ;
J. – Au IV de l’article 1656 quater, les mots : « ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies » sont supprimés.
II. – L’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1. Du B et au 2. du C du II et au premier alinéa du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Au E du III, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
3° Au dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
5° À la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
6° Au A du X, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
III. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
IV. – À la fin du I de l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
V. – A. – Les dispositions du I de l’article 1518 ter du code général des impôts ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2027.
B. – L’application des dispositions du III de l’article 1518 ter du code général des impôts est suspendue à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de 2032.
VI. – A. – Le I du présent article, à l’exception du D, du 2° du E et du H, s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.
B. – Le D, le 2° du E et le H du I du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2026.
C. – Le IV du présent article entre en vigueur le 31 décembre 2025.
↑ Retour au sommaireArticle 28
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 289 bis :
a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « s’effectuent », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme agréée. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Au III :
i. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, l’État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ;
ii. Le deuxième alinéa est supprimé ;
iii. Au dernier alinéa, après les mots : « d’identifier », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « les plateformes agréées intéressées, ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à six mois, des services minimums devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée lorsqu’un tel changement intervient. » ;
d) L’article est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le présent article ne s’applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l’article 289-0 ou au 1° du I de l’article 262 ter. » ;
2° Au début du II de la section VII du chapitre premier du titre II du livre premier, il est inséré un article 290-0 ainsi rédigé :
« Art. 290-0. – Les données des factures électroniques émises conformément au I de l’article 289 bis sont transmises à l’administration par la plateforme agréée choisie par l’assujetti.
« Les transmissions de données prévues au premier alinéa s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article 290 est ainsi modifié :
a) Au I :
i. Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
ii. Les 1° à 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les opérations suivantes réalisées au profit d’une personne assujettie :
« a) Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
« d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des articles 259 et 259 A ;
« 2° Les opérations suivantes réalisées au profit d’une personne non assujettie :
« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 ;
« c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;
« d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;
« e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ;
« f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
« g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;
« 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :
« a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« c) Les prestations situées en France conformément au 1° de l’article 259 et à l’article 259 A et acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« 4° Les autres opérations suivantes :
« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;
« b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 258 D. » ;
iii. Les 5° à 11° sont abrogés ;
b) Au II :
i. Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
ii. Après les mots : « et aux prestations de services situées en France », sont insérés les mots : « qu’ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et » ;
iii. Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, » sont supprimés ;
c) Au III :
i. le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l’administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ;
ii. Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
4° Le I de l’article 290 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l’encaissement en application du 2 de l’article 269 et du 2° du I de l’article 298 bis, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ;
b) Au 2°, les mots : « d’informations » sont remplacés par les mots : « de données » ;
5° L’intitulé du II bis de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « II bis : Plateformes agréées » ;
6° L’article 290 B est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 290 B. – Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l’administration des données mentionnées aux articles 290-0, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés au 1° et au 2° de cet article.
« À cette fin, l’administration fiscale délivre aux plateformes agréées un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. » ;
7° À l’article 1737 :
a) Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
b) Au IV :
i. Les mots : « un opérateur d’une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;
ii. Les mots : « au II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 290-0 » ;
iii. Le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’assujetti à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l’article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.
« La persistance de la méconnaissance par l’assujetti de l’obligation mentionnée au premier alinéa à l’expiration du délai prévu au même alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.
« La persistance de la méconnaissance de l’obligation mentionnée au premier alinéa à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 1 000 €.
« Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l’administration, malgré une mise en demeure en ce sens, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation prévue au premier alinéa. » ;
8° L’article 1788 D est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
« II. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
« III. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
« IV. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
« V. – Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. » ;
9° À l’article 1788 E :
a) Au I :
i. Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsqu’une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l’article 1737 ou des III et IV de l’article 1788 D… (le reste sans changement) » ;
ii. Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par une plateforme agréée des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation prévu à l’article 290 B ou des obligations de transmission d’informations prévues au III de l’article 289 bis et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cette plateforme ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable ; »
iii. Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l’actualisation, dans l’annuaire central prévu au III de l’article 289 bis, des informations nécessaires à l’adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures, ainsi qu’aux services minimums devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée en cas de changement, et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. » ;
b) Au II :
i. À la fin du premier alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;
ii. Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ;
iii. Au début du troisième alinéa, les mots : « L’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme agréée » ;
c) Au III, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ».
II. – Au premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 du code de la commande publique, les mots : « au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 290-0 ».
III. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».
IV. – Le dernier alinéa du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.
V. – A. – Les 1°, 2°, 7° et 9° du I, à l’exception du e du 1°, le II et le III, s’appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas.
B. – Les 3°, 4° et 8° du I, à l’exception du ii du b du 3°, s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas.
C. – Le ii du b du 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la première phrase du second alinéa du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de cet alinéa.
D. – À compter du 1er juillet 2030, au V de l’article 289 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article les mots : « ou au 1° du I de l’article 262 ter » sont supprimés.
↑ Retour au sommaireArticle 29
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « non-adhérents d’une association de gestion agréée » sont supprimés ;
2° Le début du second alinéa du 4 de l’article 102 ter est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce document comporte… (le reste sans changement). » ;
3° À la première phrase du 2 de l’article 200 A, les mots : « et irrévocable » sont supprimés ;
4° À l’article 658 :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire à enregistrer. » ;
b) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du présent I » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I » ;
c) Le II est abrogé ;
5° L’article 802 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 802 bis. – Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l’article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement prévue à l’article 641, conforme aux prescriptions de l’article 802 dès lors qu’elle comporte les éléments suivants :
« 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemplaire, qu’il conserve, comportant l’affirmation prévue au second alinéa de l’article 802 signée par les mandants ;
« 2° La signature du notaire mandaté.
« Vaut signature par le notaire l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur.
« L’exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l’administration sur simple demande.
« Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ;
6° Au I de l’article 1418 :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l’objet d’une sous-location » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d’occupation et à l’identité du ou des sous-locataires, ou lui délègue la mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location » ;
7° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1671 A est remplacée par les dispositions suivantes : « Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ;
8° Au 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000 € » sont supprimés ;
9° L’article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé :
5. Les paiements afférents à l’impôt sur les sociétés dû à raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l’article 206 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ;
10° À l’article 1723 ter, les mots : « , ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l’article 658, » sont supprimés ;
11° À l’article 1728 :
a) Aux a et b du 1, les mots : « , notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa du 2, les mots : « suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d’avoir, à la produire dans ce délai. » sont remplacés par les mots : « suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai. » ;
12° À l’article 1729 H :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou au I de l’article L. 47 AB du même livre » ;
b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l’article L. 47 A ou au II de l’article L. 47 AB. » ;
13° L’article 1755 est abrogé ;
14° L’article 1758 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1758 bis. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l’article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l’application d’une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 I ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %. » ;
15° Au premier alinéa du 2 de l’article 1763 B, les mots : « , par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé :
« Art. L. 47 AB. – I. – Lors du contrôle du représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les agents de l’administration fiscale ont accès à l’ensemble des données et traitements informatiques, ainsi qu’à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, ayant servi à l’élaboration de la déclaration prévue au 1 de l’article 287 et des formulaires annexés à ladite déclaration.
« II. – Lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l’élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l’assujetti unique la nature des investigations souhaitées.
« Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :
« 1° Réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l’administration précise par écrit au représentant de l’assujetti unique, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l’administration sous forme dématérialisée répondant aux normes établies par l’administration.
« Toutefois, à la demande de l’administration, le représentant de l’assujetti unique met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l’administration. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ;
« 2° Mettre à disposition de l’administration, dans un délai de quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l’administration. L’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57.
« III. – Les noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II sont réalisées sont communiqués au représentant de l’assujetti unique.
« IV. – L’administration détruit, avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le représentant de l’assujetti unique de l’absence de rectification, les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ;
3° Le 4° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ;
4° À l’article L. 253 :
a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à tout contribuable » sont remplacés par les mots : « mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de tout contribuable » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l’avis d’imposition lui est adressé par courrier. Cette dérogation ne s’applique pas aux avis d’imposition mentionnés au troisième alinéa. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 279, les mots : « la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable » sont remplacés par les mots : « la décision du comptable ».
III. – Après le premier alinéa de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »
IV. – Au 12° de l’article L. 720-22 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont supprimés.
V. – Au I de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le comptable de l’administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, il peut demander à un commissaire de justice d’obtenir du débiteur qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ;
2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l’huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ».
VI. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de communication dont dispose l’administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées et leur apporter les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numériques, notamment en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.
B. – L’ordonnance prévue au A est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VII. – Les dispositions de l’article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant du 1° du II du présent article, s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 30
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 436-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 436-1. – I. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
« Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :
« a) Pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9 ;
« b) Pour la première délivrance d’une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2.
« II. – La délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.
« Cette taxe n’est pas applicable :
« a) Pour la délivrance et le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 ;
« b) Pour la première délivrance et le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l’article L. 581-3.
« III. – La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 436-4, les mots : « d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ;
3° À l’article L. 436-7, la somme : « 25 euros » est remplacée par la somme : « 50 euros ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin de l’article 958, les mots « de 55 € perçus dans les formes prévues à l’article R. 436-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ;
2° La section XIII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi rétablie :
« Section XIII
« Contribution pour l’aide juridique
« Art. 1635 bis Q. – I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.
« II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
« 2° Par l’État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
« 6° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral ;
« 7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
« 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du code civil.
« IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
« Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 21-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
III. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;
2° À l’article L. 421-168, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;
3° L’article L. 421-169 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-169. – Le fait générateur est constitué par la délivrance par l’administration d’un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :
« 1° En remplacement d’un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n’a pas été présenté ou a été détérioré ;
« 2° En échange d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 421-171 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif est égal au montant suivant :
« 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 421-169 ;
« 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article. » ;
5° L’article L. 421-172 est complété par les mots : « ou à échanger » ;
6° À l’article L. 421-174, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2° du I ».
IV. – Après l’article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un nouvel article 21-3 ainsi rédigé :
« Art. 21-3. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle. Elle répartit ce produit entre les barreaux, selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le produit de cette contribution est affecté au paiement des avocats par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. »
V. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
« La dotation est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la contribution effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 29 :
a) Après les mots : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, » ;
b) Les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ».
VI. – Au 2° du I de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « renouvellement », sont ajoutés les mots : « et l’échange ».
VII. – Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard à compter du 1er mars 2026.
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
↑ Retour au sommaireArticle 31
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 1613-1 :
1° Les deuxième à treizième alinéas sont supprimés ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2026, ce montant est égal à 32 578 368 022 €. » ;
B. – Le 10° du a de l’article L. 4331-2 est abrogé.
II. – L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
III. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Au 8 de l’article 77 :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au montant versé en 2025. » ;
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €. » ;
2° À l’article 78 :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2026, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 97 697 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 670 309 392 € ».
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »
IV. – Pour chacune des dotations minorées en application de l’article 1648 A du code général des impôts, du XIX du 8 de l’article 77 ainsi que des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2024. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2025, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
V. – Le A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi rédigé :
4. À compter de 2026, il est appliqué au montant total de la compensation prévue au A du III un coefficient égal à 0,75. »
↑ Retour au sommaireArticle 32
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – À l’article L. 1615-1 :
A. – Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que sur leurs dépenses pour : « sont supprimés ;
2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés ;
B. – Au II, à la première phrase du deuxième alinéa :
1° Les mots : « avant-dernier » sont remplacés par le mot : « dixième » ;
2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;
3° La seconde occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « onzième » ;
4° Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au douzième alinéa du même article L. 1615-2, » ;
5° Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : « , ni aux financements mentionnés à l’article L. 1615-11 du présent code, ni aux dépenses » ;
II. – À l’article L. 1615-2, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. » ;
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 1615-5 est supprimé ;
IV. – À l’article L. 1615-6 :
A. – Au II :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, sont ajoutés au début de la première phrase les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 ainsi que » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
4° Au dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
B. – Au III, les mots : « reconnues par décret, » sont supprimés ;
V. – L’article L. 1615-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1615-11. – Les participations versées à compter du 1err janvier 2026 pour le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l’application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité. »
↑ Retour au sommaireArticle 33
I. – Le septième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
II. – Le C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
III. – Le dernier alinéa du A du XXIV et du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. ».
IV. – Au titre de l’année 2026, la part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée non versée en application des I à III du présent article est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n’excède pas 300 millions d’euros. Si ce plafond n’est pas atteint en 2026, le montant correspondant à la différence entre celui-ci et le montant cumulé des versements sur le fonds de sauvegarde en 2024 et 2025 fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.
V. – Le dernier alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est supprimé.
VI. – L’article 136 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
↑ Retour au sommaireArticle 34
I. – Après le troisième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2026, elle est majorée d’un coefficient de 1,50. »
II. – Le IV de l’article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
III. – Le III de l’article 4 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 est abrogé.
↑ Retour au sommaireArticle 35
Pour 2026, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 514 696 624 euros, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
↑ Retour au sommaireArticle 36
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F :
II. – L’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22, qui ne peut excéder 5 millions d’euros, est affectée à l’Agence nationale de santé publique dans la limite d’un plafond annuel fixé par la loi de finances.
« La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d’euros est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales. »
III. – Après le mot : « annuel », la fin du premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée.
IV. – A. – Au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, après le mot : « hauteur », sont insérés les mots : « de 70 % ».
B. – L’article L. 521-8-1 du code de la recherche est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° À l’Institut Français du Textile et de l’Habillement, à hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6 du même code ; ».
C. – Le troisième alinéa de l’article L. 521-8-3 du code de la recherche est complété par la phrase suivante : « Pour les biens des industries de l’habillement mentionnés à l’articles L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. »
D. – L’article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au c du 1°, avant les mots : « Les biens », sont insérés les mots : « Sans préjudice du n du 2°, » ;
2° Après le m du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« n) Les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6 ; ».
V. – A. – A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1600 du code général des impôts, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».
B. – Le 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
2° À la troisième phrase :
a) Après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « chambres », sont insérés les mots : « et de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « industrie », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».
VI. – Le troisième alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par la phrase suivante : « Le montant de la contribution fixé pour chaque agence de l’eau résultant de l’application des quatrième et cinquième alinéas peut être modulé, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 10 %. »
VII. – A. – Au second alinéa du I de l’article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, à la trente-et-unième ligne de la première colonne du tableau, les mots : « Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse » sont remplacés par les mots : « Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau ».
B. – Le premier alinéa de l’article L. 213-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « consommation d’eau potable, » sont insérés les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte, » ;
2° Les mots : « et pour protection du milieu aquatique » sont remplacés par les mots : « , pour protection du milieu aquatique et pour obstacle sur les cours d’eau ».
C. – Le A du IV de l’article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.
VIII. – Le tableau du troisième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est remplacé par le tableau suivant :
IX. – Au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 3 949 162 945 euros » est remplacé par le montant : « 3 878 312 945 euros ».
X. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. En l’absence de versement spontané avant le 1er juin 2026, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
XI. – A. – L’article L. 422-1 du code des assurances est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « biens » est remplacé par le mot : « dommages » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont remplacés par les mots : « et des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile générale relevant de la branche 13 dudit article » ;
3° Au quatrième alinéa, le montant : « 6,50 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;
B. – À l’article L. 422-6 du même code, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
C. – Les dispositions du présent XI entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
XII. – L’article L. 6241-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « En sont également redevables les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code. » ;
2° Le 4° du III est abrogé.
XIII. – Le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332-1 du code de la recherche, dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finances.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
↑ Retour au sommaireArticle 37
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 38
Au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 506,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 514,65 millions d’euros » et le montant : « 336,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 344,65 millions d’euros ».
↑ Retour au sommaireArticle 39
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 3 de la loi n° 60-1356 du 17 décembre 1960 de finances rectificative pour 1960 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce compte est crédité, d’une part, des soldes périodiques positifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et, d’autre part, du produit de la vente des pièces démonétisées. II est débité des soldes périodiques négatifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et des dépenses de fabrication de celles-ci engagées pour le compte de l’État. »
D. – Autres dispositions
↑ Retour au sommaireArticle 40
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,42 % » est remplacé par le pourcentage suivant : « 27,36 % » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ;
2° Au a, le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 19,26 » ;
3° Au b, le nombre : « 5,18 » est remplacé par le nombre : « 8,10 » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ;
II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 41
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 322-69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application de l’article L. 322-80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport de l’électricité. » ;
2° Après l’article L. 322-81, il est inséré un article L. 322-82 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-82. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par l’article L. 321-17-3 du code de l’énergie. »
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 321-17-2, il est inséré un article L. 321-17-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-17-3. – Le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objet exclusif :
« 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337-3 ;
« 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À l’article L. 337-3-1 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111-40 dans les conditions prévues à l’article L. 321-17-3. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 337-3-3-1 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3-2, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 337-3-3-1 » ;
4° Le 1° de l’article L. 337-3-3 est complété par les mots : « déterminée conformément à l’article L. 337-3-3-1 » ;
5° Après l’article L. 337-3-3, il est inséré un article L. 337-3-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3-3-1. – Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d’insertion des énergies renouvelables et d’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l’équilibre des flux d’électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard au mois de septembre de l’année précédente. La période d’application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au cours de l’année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l’article L. 337-3-2 sera non nul.
« Par dérogation au présent article, la première période d’application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026. » ;
6° Au 1° de l’article L. 337-3-6, les mots : « le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité verse la compensation » ;
7° Au tableau de l’article L. 363-7 du code de l’énergie, la ligne :
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 42
I. – L’article L. 121-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 121-7 du présent code en lien avec un contrat de cogénération à partir de gaz naturel sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant. Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121-9. »
II. – L’article L. 121-35 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux obligations de service public mentionnées aux 3° à 6° de l’article L. 121-36 sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant.
« Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121-37. »
III. – Après le 1° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis S’agissant de l’accise perçue en métropole sur les gazoles, carburéacteurs, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant, non affectée conformément aux dispositions du 1°, les articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie ; ».
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er mai 2026, sous réserve d’une décision de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
↑ Retour au sommaireArticle 43
I. – Un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général, est opéré en 2026 sur le solde de taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports, qui figure dans les comptes des exploitants d’un aérodrome des groupes 1 à 3 au sens de l’article L. 6360-1 du même code, lorsque le solde constaté au 31 décembre 2025 excède le montant de quarante-cinq millions d’euros.
II. – Le montant de ce prélèvement est égal à la différence entre celui du solde mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports et quarante-cinq millions d’euros.
III. – Ce prélèvement est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 mars 2026. Son recouvrement est régi par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
↑ Retour au sommaireArticle 44
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’article L. 422-23, le montant : « 9,5 » est remplacé par le montant : « 10,5 » ;
2° À l’article L. 422-24 :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 » et le montant : « 1,25 € » est remplacé par le montant : « 1,35 € » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Au 2° de l’article L. 6328-4 du code des transports, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile ».
↑ Retour au sommaireArticle 45
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 28 781 025 011 €.
↑ Retour au sommaireArticle 46
I. – L’article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code.
« Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des droits des parties civiles.
« Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’État.
« La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, lorsqu’il est fait application » sont remplacés par les mots : « II. – Lorsqu’il est fait application » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Les frais d’interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – En tant qu’elles concernent les personnes physiques, les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables aux frais de justice engagés à compter de la publication de la présente loi.
↑ Retour au sommaireArticle 47
Par dérogation à l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, les corrections financières résultant des décisions d’exécution de la Commission européenne prises dans le cadre des procédures d’apurement des dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural, exécutées depuis le 1er janvier 2014 en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont prises en charge de manière forfaitaire par l’État et chacune des autres autorités de gestion de ce fonds.
Les conditions et modalités de répartition de ces corrections financières entre ces autorités de gestion sont fixées par décret, en tenant notamment compte, d’une part, du montant des paiements exécutés au titre de chaque programme de développement rural placé sous leur autorité, d’autre part, de l’origine et de la proportion des erreurs constatées dans chaque programme de développement rural prises en compte dans le calcul des corrections financières par la Commission européenne.
↑ Retour au sommaireTITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À l’Équilibre des RESSOURCES ET DES CHARGESArticle 48
I – Pour 2026, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
II. – Pour 2026 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, dans des conditions fixées par décret :
a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;
e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 136,6 milliards d’euros.
4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1,34 milliards d’euros.
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé à 0,0 milliard d’euros.
III. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 016 366.
IV. – Pour 2026, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2026, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2026 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2027, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE
A. – CRÉDITS DES MISSIONS
↑ Retour au sommaireTITRE IER — DISPOSITIONS POUR 2026Article 49
Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 613 009 460 112 € et de 588 258 885 886 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
↑ Retour au sommaireArticle 50
Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 691 230 585 € et de 2 572 949 963 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
↑ Retour au sommaireArticle 51
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 423 204 686 € et de 77 534 704 686 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 661 603 151 € et de 150 140 243 603 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE
↑ Retour au sommaireArticle 52
Il est défini pour l’année 2026 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
↑ Retour au sommaireArticle 53
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 21 876 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2026, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
↑ Retour au sommaireArticle 54
Le plafond des autorisations des emplois de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
↑ Retour au sommaireArticle 55
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 310 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
↑ Retour au sommaireArticle 56
I. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
↑ Retour au sommaireArticle 57
Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 786 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026
↑ Retour au sommaireArticle 58
Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2025 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2026, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2026 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
↑ Retour au sommaireTITRE II — DISPOSITIONS PERMANENTESArticle 59
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2026. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros.
↑ Retour au sommaireArticle 60
L’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que jusqu’à la dissolution du comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.
« Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Elle s’exerce également dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique. » ;
2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort après l’épuisement des autres sûretés, recours et provisions, au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité.
« Cette garantie est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire, dans la limite de 515 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que pour autant que la liquidation du comité intervienne avant le 31 décembre 2031.
« L’octroi de la garantie est conditionné à celui d’une garantie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser l’éventuel solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité, pour un montant total égal à 50 % de ce solde, dans la limite de 515 millions d’euros.
« B. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie dans le cadre des dispositions prévues au II et III du présent article.
« C. – Une convention conclue entre le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur définit les modalités d’application de la garantie et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier du comité. »
↑ Retour au sommaireArticle 61
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement ou par sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique et aux institutions financières privées africaines intervenant dans ce secteur. Cette garantie est accordée, en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant total de 10 millions d’euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Une convention conclue entre l’État, l’Agence française de développement et sa filiale mentionnée au premier alinéa précise notamment les modalités d’octroi de la garantie, dont le montant, la quotité et la maturité maximaux des prêts garantis, ainsi que les modalités de contrôle de l’État.
↑ Retour au sommaireArticle 62
I. – Au quatrième alinéa (3°) de l’article 150 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « Soutenir, en 2025 » sont remplacés par les mots : « Soutenir, en 2025 et 2026 » ;
II. – Au cinquième alinéa du même article, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».
↑ Retour au sommaireArticle 63
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à une augmentation de la part française au capital appelé du Mécanisme européen de stabilité, à hauteur de 37 460 000 €, et à souscrire à une augmentation de la part française au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité, à hauteur de 327 800 000 €. Le montant de la part de la France au capital appelé du Mécanisme européen de stabilité est porté de 16 259 660 000 € à 16 297 120 000 € et le montant de la part de la France au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité est porté de 142 272 000 000 € à 142 599 800 000 €.
↑ Retour au sommaireArticle 64
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 8, 9 et 10 mars 2024, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 6 323 parts appelées.
↑ Retour au sommaireArticle 65
L’article L. 6227-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6227-9. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, si elles décident d’adhérer au régime d’assurance prévu à l’article L. 5422-13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu’elles emploient. »
II. – AUTRES MESURES
Cohésion des territoires
↑ Retour au sommaireArticle 66
Au premier alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
↑ Retour au sommaireArticle 67
Le code de la construction et de l’habitation est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Le I de l’article L. 822-2 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, à l’exception des ressortissants étrangers titulaires d’un visa long séjour ou d’un titre de séjour mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remplissant pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. »
II. – La révision prévue à l’article L. 823-4 n’est pas appliquée en 2026.
III. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Défense
↑ Retour au sommaireArticle 68
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de rejet des demandes tendant à obtenir le versement, au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 19 avril 2023, de l’allocation spéciale prévue par le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 pour les ingénieurs civils de la défense ou de l’indemnité de fonctions techniques prévue par le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications, en tant que leur légalité serait contestée au motif que les dispositions précitées n’ont été abrogées qu’à compter du 20 avril 2023.
Écologie, développement et mobilité durables
↑ Retour au sommaireArticle 69
I. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2050 inclus, les contrats conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie, offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative, sont modifiés conformément aux dispositions du présent I.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis rendu public de la Commission de régulation de l’énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature aux procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021.
Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l’année considérée, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu’il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l’exécution du contrat.
Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l’année considérée :
1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s’appliquent intégralement ;
2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil :
a) La prime à l’énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil ;
b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois considéré. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat.
II. – Au premier alinéa de l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :
1° Les mots : « et à compter d’une date fixés » sont remplacés par le mot : « fixé » ;
2° Après la dernière phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La date d’effet des mesures réglementaires prises sur le fondement du présent article est fixée au 1er janvier 2025. »
Économie
↑ Retour au sommaireArticle 70
I. – Le IX bis de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est abrogé.
II. – Cette disposition s’applique aux coûts mentionnés au III de l’article L. 122-8 du code de l’énergie supportés à compter du 1er janvier 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 71
I. – L’établissement public Institut national de la consommation est dissous et mis en liquidation à compter de la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV et au plus tard le 31 mars 2026. Sous réserve des dispositions du II, ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État.
II. – Les biens, droits et obligations afférents à l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peuvent être cédés au secteur privé dans le cadre de la liquidation prévue au I.
La Commission des participations et transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique émet un avis sur la valeur des éléments faisant l’objet de la cession selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession partielle d’actifs d’entreprises. Les dispositions du premier alinéa du II de l’article 27 de la même ordonnance sont applicables.
La cession est autorisée par arrêté du ministre chargé de la consommation.
III. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre est intitulé : « Commission des clauses abusives » ;
2° La section 1 est abrogée ;
3° L’intitulé : « Section 2 : Les commissions placées auprès de l’Institut national de la consommation » est supprimé ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 822-10, les mots : « ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci » sont supprimés.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I et du II du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu’à la cession prévue au II.
V. – Les dispositions du III entrent en vigueur à la date de la dissolution de l’Institut national de la consommation.
Relations avec les collectivités territoriales
↑ Retour au sommaireArticle 72
I. – L’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2334-1, L. 3334-1 et L. 4332-3-2 » ;
2° Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée à l’alinéa précédent donnant lieu au versement d’acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées dans l’arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l’année précédant l’année de répartition. »
II. – La deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’avant-dernière phrase du second alinéa du IV de l’article L. 2113-20 est remplacée par les dispositions suivantes : « La première année et les années suivantes, il est appliqué à la composante de la dotation de compétences intercommunales correspondant à la dotation d’intercommunalité le taux d’évolution du montant total de cette dotation. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-1, la référence : « L. 4332-4 » est remplacée par la référence : « L. 4332-3-2 » ;
3° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
b) Au 4° bis du I, après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, » ;
c) Au 1 du II, les mots : « l’année précédente et constatée au 15 février de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;
4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 2334-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de division de communes, les attributions ou les prélèvements calculés pour les communes issues de la division au titre des dotations et fonds prévus aux articles L. 2334-7, L. 2334-15, L. 2334-23-1, L. 2335-1, L. 2335-17, L. 2336-1, L. 2531-12, ainsi qu’au titre de chacune des deux parts de la dotation prévue à l’article L. 2334-14-1 et des trois fractions de la dotation prévue à l’article L. 2334-20, sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
« Les communes issues de la division d’une ancienne commune qui était éligible l’année précédant cette division aux dotations prévues aux articles L. 2334-32, L. 2334-40, L. 2334-42 sont réputées remplir les conditions d’éligibilité auxdites dotations.
« Pour chaque dotation ou fonds mentionné aux deux alinéas précédents, le présent article n’est applicable qu’en tant que l’ensemble des données nécessaires à leur répartition ne sont pas connues dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. » ;
5° La troisième, la quatrième et la cinquième phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 2334-7 sont supprimées ;
6° L’article L. 2334-7-2 est abrogé ;
7° L’article L. 2334-12 est abrogé ;
8° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
9° Le second alinéa du VI de l’article L. 2334-14-1 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-16 est supprimé ;
11° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-18-3, les mots : « deux ans auparavant », sont remplacés par les mots : « la deuxième ou la troisième année qui précède » ;
12° Au quatrième alinéa du 4° de l’article L. 2334-17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
13° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
14° Le quatorzième et le quinzième alinéas de l’article L. 2334-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« À compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité. » ;
15° L’article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du b, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots : « le revenu fiscal de référence de l’antépénultième année et des deux années précédentes » ;
b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité. » ;
16° Au premier alinéa de l’article L. 2335-15, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
17° L’article L. 2336-3 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du b du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » ;
b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-6, le prélèvement est nul pour une commune issue d’une division lorsque le prélèvement de son ensemble intercommunal est nul. » ;
18° L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du c du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « au III de l’article L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « au II de l’article L. 5211-29 » ;
c) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-6, l’attribution est nulle pour une commune issue d’une division lorsque l’attribution de son ensemble intercommunal est nulle. » ;
19° Après le III de l’article L. 2512-28, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 à la Ville de Paris, le 6° est ainsi rédigé :
« « 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l’année précédente. » » ;
20° À la deuxième phrase du 2° du II de l’article L. 2531-14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année. »
III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « versées mensuellement. » ;
b) À la deuxième phrase du second alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 3334-3, après les mots : « le cas échéant, » sont insérés les mots : « les régularisations intervenues l’année précédente au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
4° L’article L. 3334-6-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont ajoutés les mots : « de métropole » ;
b) À la deuxième phrase du 4°, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » ;
5° Le 1° du I de l’article L. 3334-10 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « classée dans le domaine public départemental » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « appréciée au 1er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil d’État sur le fondement de celle recensée par l’Institut national de l’information géographique et forestière. Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental » ;
6° Le III de l’article L. 3335-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Le montant total du second prélèvement s’élève à 750 millions d’euros. Sont contributeurs à ce prélèvement les départements pour lesquels le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois celui constaté pour l’ensemble des départements.
« Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur :
« a) De la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois celui constaté pour l’ensemble des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département ;
« b) De la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois celui constaté pour l’ensemble des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département ;
« c) De la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à deux fois celui constaté pour l’ensemble des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département.
« Pour chaque département contributeur, le second prélèvement, sans pouvoir excéder 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, est proportionnel à la somme des produits définis aux a, b et c et pondérés respectivement par :
« – le rapport existant entre 225 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au a ;
« – le rapport existant entre 375 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au b ;
« – le rapport existant entre 150 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au c. » ;
7° À la deuxième phrase du 2° du II de l’article L. 3335-4, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année ».
IV. – À l’article L. 3443-1 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « départements d’outre-mer », sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
V. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dotation globale de fonctionnement
« Art. L. 4332-3-2. – À compter de 2026, les régions, la Collectivité de Corse, le Département-région de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane reçoivent une dotation globale de fonctionnement.
« En 2026, la dotation globale de fonctionnement perçue par les régions, la Collectivité de Corse, le Département-région de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane est égale au montant perçu par chacune de ces collectivités au titre de l’année 2025, en application des modalités prévues aux II à VIII de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version antérieure à la loi n° – du de finances pour 2026.
« À compter de 2027, la dotation globale de fonctionnement perçue par chacune de ces collectivités est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation.
« Art. L. 4332-3-3. – La dotation globale de fonctionnement des régions, de la Collectivité de Corse, du Département-région de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane fait l’objet de versements mensuels. »
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « depuis le 1er janvier 2024 ».
VII. – La loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogée.
VIII. – Au VII de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
IX. – Au IV bis de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » et les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».
X. – En 2026, les ressources du fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, abondent la dotation globale de fonctionnement.
XI. – En 2026, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.
XII. – En 2026, par dérogation au second alinéa de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales et dans l’attente de la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa du même article, les acomptes de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 4332-3-2 du même code et versés au bénéfice des régions, de la Collectivité de Corse, du Département-région de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, sont calculés sur la base des montants perçus par chacune de ces collectivités au titre de l’année 2025, en application des modalités prévues aux II à VIII de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version antérieure à la loi n° – du de finances pour 2026.
XIII. – Les articles L. 1613-5-1, L. 2334-1, L. 2334-7 et L. 2334-13 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux communes et aux communautés de communes de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Les articles L. 2334-2, L. 2334-8 et L. 2334-10 du même code s’appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
↑ Retour au sommaireArticle 73
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 1613-6 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale. En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »
b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les régions et les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique ; »
c) Après le 6°, il est inséré un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Le Département-Région de Mayotte ;
« 8° Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dotations
« Art. L. 1872-2. – Les dispositions de l’article L. 1613-6 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026 sont applicables aux communes de Polynésie française et à leurs groupements » ;
3° Au livre V de la sixième partie, il est ajouté un article L. 6501 ainsi rédigé :
« Art. L. 6501. – I. – Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
« II. – Pour l’application de l’article L. 1613-6, le II est remplacé par la phrase suivante : « Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe n’associant que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » »
II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 235-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 235-3. – Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du 2025. »
III. – Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent n’associant que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026.
↑ Retour au sommaireArticle 74
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III est remplacé par l’intitulé : « Fonds d’investissement pour les territoires » ;
2° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-35 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2334-32. – Il est institué un fonds d’investissement pour les territoires en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères mentionnés à l’article L. 2334-33.
« Art. L. 2334-33. – Peuvent bénéficier du fonds d’investissement pour les territoires :
« a) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en métropole et caractérisés comme ruraux au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition sur le site internet de cet institut ;
« b) Les communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution de moins de 35 000 habitants, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et de la Polynésie française de moins de 150 000 habitants ;
« c) Les communes présentant une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
« Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans le département, du fonds d’investissement pour les territoires pour le compte de cette commune.
« Par dérogation aux dispositions du présent article :
« – lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention ;
« – lorsque la subvention a pour objet le financement d’un projet qui bénéficie à la population d’une commune ou d’un groupement éligible, le représentant de l’État peut décider de son attribution à une commune ou un groupement qui ne remplit pas les critères mentionnés ci-dessus.
« Art. L. 2334-34. – Le montant de la quote-part ultramarine du fonds d’investissement pour les territoires est calculé par application au montant total de ce fonds du rapport, majoré de 33 %, entre la somme des populations des communes et des circonscriptions des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie et la population de l’ensemble des communes, telles qu’elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition. Le montant annuel de cette quote-part évolue comme le montant annuel du fonds d’investissement pour les territoires mis en répartition et doit être au plus égal à 103 % du montant de la quote-part ultramarine répartie l’année précédente.
« La quote-part ultramarine est ainsi répartie :
« 1° Dans un premier temps, une première enveloppe est affectée aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Son montant est égal au produit, majoré de 10 %, de la quote-part ultramarine et du ratio entre la population des communes ou des circonscriptions de ces collectivités et la somme des populations de l’ensemble des communes et circonscriptions d’outre-mer, telles qu’elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition. Ce montant est réparti entre ces collectivités en fonction du rapport entre la population des communes ou des circonscriptions de chaque collectivité concernée et la population de l’ensemble des communes ou des circonscriptions des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie.
« 2° Dans un second temps, le solde de la quote-part ultramarine est affecté aux collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. Il est réparti entre elles en fonction de la population de chaque commune, pondérée par un indice synthétique égal à la somme :
« a) Du rapport, pondéré de 60 %, entre le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice ;
« b) Du rapport, pondéré de 40 %, entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et le revenu par habitant de la commune de la collectivité concernée.
« Sauf mention contraire, la population prise en compte pour le présent article est celle définie à l’article L. 2334-2 et les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d’investissement pour les territoires.
« Le montant de l’enveloppe calculée pour chaque collectivité en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % du montant, pondéré du taux d’évolution du fonds pour l’année considérée, de celui de l’enveloppe notifiée l’année précédente.
« Art. L. 2334-35. – Après déduction de la quote-part ultramarine définie à l’article L. 2334-34, les crédits du fonds d’investissement pour les territoires sont répartis entre les départements en trois fractions selon les modalités suivantes :
« 1° À raison de 15 %, la première fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune remplissant les conditions définies aux a et b du présent 1°, pondérée par un indice synthétique.
« Cet indice synthétique est composé de la somme :
« – du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;
« – du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune.
« Sont classées en fonction de la valeur décroissante de cet indice synthétique les communes remplissant les conditions suivantes :
« a) La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 au moins une fois au cours des trois derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, au moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l’article L. 2334-16 ;
« b) La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
« L’indice synthétique pris en compte est majoré de 30 % pour les communes comprises dans la première moitié du classement mentionné au présent 1°.
« 2° À raison de 30 %, la deuxième fraction est calculée en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 5.
« 3° À raison de 55 %, la troisième fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune, multiplié par un indice synthétique, pondéré par un coefficient compris entre un et un quinzième dans l’ordre croissant des groupes démographiques définis à l’article L. 2334-3.
« Cet indice synthétique est composé de la somme :
« – du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;
« – du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune.
« Seule est prise en compte la population des neuf premiers dixièmes des communes classées en fonction de la valeur décroissante de l’indice synthétique défini au présent 3°.
« Sauf mention contraire, les données mentionnées au présent article sont appréciées au 1er jjanvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d’investissement pour les territoires, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 et les groupes démographiques sont ceux définis à l’article L. 2334-3.
« Le montant de l’enveloppe calculée en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % du montant, pondéré du taux d’évolution du fonds pour l’année considérée, de celui de l’enveloppe notifiée au profit du département l’année précédente.
« Aucune enveloppe départementale n’est attribuée aux départements qui ne comptent aucune collectivité éligible. » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées en application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-33. » ;
4° À l’article L. 2334-37 :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° De représentants des maires des communes répondant aux conditions fixées aux a à c de l’article L. 2334-33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
« 2° De représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux a à c de l’article L. 2334-33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « de la dotation d’équipement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « du fonds d’investissement pour les territoires ».
II. – Les articles L. 2334-38, L. 2334-40 à L. 2334-42, et L. 2563-6 du même code sont abrogés.
III. – En 2026 et 2027, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui étaient éligibles en 2025 à la dotation d’équipement des territoires ruraux ou à la dotation politique de la ville sont éligibles au fonds d’investissement pour les territoires.
IV. – En 2026, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2334-34 du même code, le montant de la quote-part ultramarine doit être au plus égal à 103 % de la somme pondérée définie au V du présent article des enveloppes calculées pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2334-34 du même code, le montant de l’enveloppe calculé pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie au titre du fonds d’investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % de la somme pondérée définie au V du présent article.
V. – En 2026, par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, le montant de l’enveloppe calculée pour chaque département au titre du fonds d’investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % de la somme, pondérée par 90 % :
– du montant des enveloppes calculé au profit du département en 2025 au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la dotation politique de la ville instituées respectivement par les articles L. 2334-32 et L. 2334-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
– et de 70 % des montants attribués en 2024 dans chaque département au titre de la dotation de soutien à l’investissement local instituée par l’article L. 2334-42 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VI. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d’investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux a et b de l’article L. 2334-33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation d’équipement des territoires ruraux doit être au moins égale à l’enveloppe de dotation d’équipement des territoires ruraux mise à disposition du représentant de l’État dans le département en 2025.
VII. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d’investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux deux premiers alinéas du c de l’article L. 2334-33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation politique de la ville doit être au moins égale à l’enveloppe de dotation politique de la ville mise à disposition du représentant de l’État dans le département en 2025.
VIII. – Les dispositions du a du 4° du I du présent article s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
↑ Retour au sommaireArticle 75
L’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° À l’antépénultième alinéa du 2° du C du II, les mots : « chaque année » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2, au I de l’article L. 3332-1-1 et au I de l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué par le 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
3° Aux A, B et C du VII, les trois occurrences des mots : « et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours » sont supprimés ;
4° Au A du XI, les mots : « 1°des articles L. 2313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 » sont remplacés par les mots : « 1° de l’article L. 1612-35 » ;
5° Le XII de l’article est abrogé ;
6° Les dispositions du 2° entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
↑ Retour au sommaireArticle 76
I. – Il est institué, pour l’année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de deux milliards d’euros.
Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.
II. – A. – La première contribution, d’un montant de 1 220 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le montant de la contribution définie au présent A est réparti à hauteur de 720 millions d’euros entre les communes, d’une part, et à hauteur de 500 millions d’euros entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.
B. – 1° Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
a) Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes. Pour les communes des départements d’outre-mer, le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice ;
b) Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 1°, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.
2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
a) Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
b) Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.
C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :
1° Les communes dont l’indice synthétique défini au 1° du B est supérieur à 100 % de l’indice moyen de l’ensemble des communes, à l’exception des communes mentionnées au III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales et des cent quinze premières communes classées l’année précédente en fonction de l’indice synthétique défini à l’article L. 2334-23-2 du même code ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2° du B du présent II est supérieur à 80 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 720 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de la commune, d’une part, et 100 % de l’indice moyen des communes, d’autre part.
Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %.
Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C. Lorsque la contribution calculée pour une commune est inférieure à 1 000 euros, la commune en est exonérée et l’ajustement est opéré sur la contribution supportée par les autres communes.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 500 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 80 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.
Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.
Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.
D. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
La population, le revenu, le potentiel fiscal et le potentiel financier à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements par le premier alinéa de l’article L. 2334-1.
III. – A. – La deuxième contribution, d’un montant de 280 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. – Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ne contribuent pas au dispositif mentionné au I du présent article.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au même A est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3334-1.
La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
IV. – A. – La troisième contribution, d’un montant de 500 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. – La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l’année précédente, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.
Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2, au I de l’article L. 3332-1-1 et au I de l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis si nécessaire sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué par le 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.
VII. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un cinquième par année, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
B. – Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un cinquième par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un cinquième par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
D. – 1° Les soldes mentionnés aux A, B et C ne sont pas reversés si le taux d’évolution, entre le pénultième et le dernier exercice, sur le périmètre du budget principal des contributeurs respectivement concernés, de la somme des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement hors emprunts et dettes assimilées telles que constatées dans les comptes de gestion, est supérieure d’un point de pourcentage à l’évolution du produit intérieur brut en valeur entre les mêmes exercices.
2° Les soldes sont intégralement reversés si l’évolution en pourcentages des dépenses précitée est inférieure ou égale à celle du produit intérieur brut en valeur.
3° Entre les deux intervalles précités, les soldes sont reversés partiellement dans les conditions suivantes :
a) Les collectivités contributrices dont l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement de leur budget principal constatées dans leurs comptes de gestion est inférieure ou égale à l’évolution du produit intérieur brut en valeur de l’année sur la même période perçoivent l’intégralité du reversement prévu au 1° ;
b) Les collectivités contributrices dont l’évolution des dépenses précitées est supérieure à la croissance du produit intérieur brut en valeur perçoivent le reversement prévu au 1°, pondéré par la différence, multipliée par cent, entre l’évolution du produit intérieur brut en valeur additionné d’un point de pourcentage et l’évolution de leurs dépenses précitées. Aucun solde n’est reversé en cas d’évolution des dépenses précitées supérieure d’un point de pourcentage à l’évolution du produit intérieur brut en valeur.
Pour l’application du présent D, les comptes de gestion sont ceux disponibles au 1er juillet de l’année de restitution. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses sont affectées des coefficients mentionnés au C du II et aux B des III et IV relatifs à chaque collectivité.
E. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.
Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.
VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est complétée par les mots : « et au VII de l’article de la loi n° – du de finances pour 2026. » ;
2° Au I de l’article L. 2336-3, après les mots : « de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 », sont insérés les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026 » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335-2 est complétée par les mots : « et au VII de l’article de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026 » ;
4° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332-9 est complétée par les mots : « et au VII de l’article de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026 ».
IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
↑ Retour au sommaireArticle 77
La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° À l’article 16, dans sa rédaction issue de l’article 109 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, au 1 du E du V, les mots : « au Département de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, » ;
2° À l’article 208 :
a) Le II est abrogé ;
b) Les trois premiers alinéas du II bis sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« II bis. – En 2026, les sommes affectées en 2024 et 2025 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées dans les conditions prévues au IV de l’article XX de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026, font l’objet d’un reversement aux départements, au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
« 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2023 et 2024 ;
« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I au titre de l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 95 % de la moyenne de l’ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II. »
Justice
↑ Retour au sommaireArticle 78
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l’article 41, les mots : « ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 » sont remplacés par les mots : « ou selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 706-47-1, les mots : « l’une des infractions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des crimes mentionnés » ;
3° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « n° du de finances pour 2026 ».
Solidarité, insertion et égalité des chances
↑ Retour au sommaireArticle 79
L’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er avril 2026.
Toutefois, la situation des personnes qui bénéficient, au 31 mars 2026, de l’allocation aux adultes handicapés et de la prime d’activité, demeure régie par les dispositions de cet article jusqu’à l’intervention du réexamen périodique, prévu à l’article L. 843-4 du code de la sécurité sociale, de leur prime d’activité.
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
↑ Retour au sommaireArticle 80
L’article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire » sont supprimés ;
2° Au 3°, le e est abrogé.
↑ Retour au sommaireArticle 81
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 6123-5, avant la référence : « L. 6331-48 » est insérée la référence : « L. 6323-36, » ;
2° Au II de l’article L. 6323-6 :
a) À la première phrase, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;
b) Le 2° est supprimé ;
c) Après le 6°, les alinéas suivants sont ajoutés :
« Pour les actions mentionnées au présent II, un décret fixe :
« a) Les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation ;
« b) La liste des actions soumises à un plafond d’utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l’application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant. » ;
3° L’article L. 6323-36 est complété par l’alinéa suivant :
« Cette contribution est versée à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5. »
Voies et moyens
I. – BUDGET GÉNÉRAL
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
II. – BUDGETS ANNEXES
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – COMPTES DE COMMERCE
II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
ALLOUÉS PAR MISSION (1)
(1) Voir le projet de loi n° 1906 (AN – 17e législature).
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