Vote de chaque député

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147 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Marianne MaximiLFI-NFP Contre · place 628
Laurent MazauryLIOT Pour · place 394
Graziella MelchiorEPR Pour · place 387
Estelle MercierSOC Pour · place 419
Marie MesmeurLFI-NFP Contre Par délégation · place 597
Sophie MetteDEM Pour · place 331
Nicolas MetzdorfEPR Pour Par délégation · place 385
Laure MillerEPR Pour · place 250
Christelle MinardDR Pour Par délégation · place 182
Joséphine MissoffeEPR Pour · place 323
Christophe MongardienEPR Pour · place 325
Yannick MonnetGDR Contre · place 588
Jacques ObertiSOC Contre · place 474
Danièle ObonoLFI-NFP Contre · place 600
Hubert OttDEM Pour Par délégation · place 356
Julie OzenneECOS Pour · place 506
Nathalie OziolLFI-NFP Contre Par délégation · place 548
Astrid Panosyan-BouvetEPR Pour Par délégation · place 312
Sophie PantelSOC Pour · place 463
Charlotte Parmentier-LecocqHOR Pour · place 221
Frédéric PetitDEM Pour · place 345
Maud PetitDEM Pour · place 352
Sébastien PeytavieECOS Contre · place 491
René PilatoLFI-NFP Contre · place 520
Christophe PlassardHOR Pour Par délégation · place 225
Josy PoueytoDEM Pour Par délégation · place 330
Marie-Agnès Poussier-WinsbackHOR Non-votant · place 217
Angélique RancRN Pour Par délégation · place 19
Jean-Claude RauxECOS Contre · place 498
Sandra RegolECOS Contre · place 501
Emeline Rey-RinchetDR Pour · place 207
Laurence Robert-DehaultRN Pour · place 141
Charles RodwellEPR Pour Par délégation · place 276
Vincent RollandDR Pour · place 201
Béatrice RoullaudRN Pour · place 152
Jean-Louis RoumégasECOS Contre · place 513
Emeric SalmonRN Pour · place 1
Isabelle SantiagoSOC Pour · place 414
Hervé SaulignacSOC Pour · place 412
Charles SitzenstuhlEPR Pour · place 364
Violette SpilleboutEPR Pour · place 249
Anne Stambach-TerrenoirLFI-NFP Contre · place 561
Liliana TanguyEPR Pour · place 265
Andrée TaurinyaLFI-NFP Contre · place 609
Jean TerlierEPR Pour · place 248
Nicolas TryznaDR Pour · place 184
Annie VidalEPR Pour · place 260

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
EPR Pour 29101
RN Pour 19000
DR Pour 16000
DEM Pour 14000
SOC Pour 10500
HOR Pour 8001
LIOT Pour 3000
UDDPLR Pour 2000
NI Pour 1000
ECOS Contre 1900
LFI-NFP Contre 02500
GDR Contre 0200

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 8289 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProjet de loi relatif à la protection des enfants
  2. Texte relatif à la protection des enfants
  3. Amendement n° 1183 · article 6
  4. Scrutinn° 8289 · 15/07/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : le Gouvernement

État : Adopté

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° À l’article L. 221‑2‑5, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies à l’alinéa suivant.

« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les huit jours de l’ordonnance. S’il estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de 15 jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire aux parents ou à l’un d’eux de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Ces mesures sont prises pour une durée maximale de 12 mois renouvelable. »

III. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement, fruit d’un travail de concertation, procède à une réécriture globale de l’article 6 afin de clarifier, simplifier et sécuriser le dispositif de protection d’urgence de l’enfant en cas de mise en danger. Il vise à renforcer la protection des enfants assurée par le procureur de la République, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, en créant un dispositif lisible articulant efficacement leurs compétences respectives et garantissant une lisibilité accrue pour les justiciables et les professionnels.

En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, c’est le procureur de la République qui organise immédiatement la protection provisoire de l’enfant. Il peut agir, nonobstant toute décision antérieure du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau est révélé. Dans le cadre de cette ordonnance de protection provisoire de l’enfant, le procureur de la République pourra, outre les mesures de placement qu’il peut déjà ordonner aujourd’hui, attribuer la jouissance du logement familial au parent protecteur, fixer provisoirement les droits de visite ou prononcer des interdictions de contact et de paraître.

Après cette protection de l’enfant à titre provisoire et dans les huit jours, le procureur de la République devra saisir le juge compétent :

- le juge des enfants, s’il existe des critères d’ouverture d’une procédure d’assistance éducative ;

- ou le juge aux affaires familiales, s’il s’avère que l’enfant bénéficie d’un parent protecteur et qu’il apparaît qu’aucune mesure d’assistance éducative n’est nécessaire mais qu’il convient de statuer rapidement sur l’autorité parentale.

Saisis dans ce cadre particulier, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales disposeront, outre leurs attributions habituelles, de la possibilité d’ordonner des interdictions de contact et de paraître. Ils devront statuer dans un délai de 15 jours.

Afin de garantir la constitutionnalité et la conventionnalité de ces mesures, elles seront limitées dans le temps, à savoir 12 mois, comme en matière d’ordonnance de protection, mais avec la possibilité de les renouveler.

Pour garantir le respect des interdictions ordonnées par le procureur de la République, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, l’amendement crée une infraction pénale (article 227-4-4 du code pénal) punissant leur non-respect de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

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