Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d’objets d’antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10°, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».

Pourquoi cet amendement ?

Au-delà des œuvres d’art stricto sensu, certains biens de collection présentent des valeurs unitaires élevées : maroquinerie de luxe, accessoires en édition limitée, cartes rares ou monnaies historiques, parfois échangés pour plus de 10 000 euros.

Le présent amendement vise à prévenir les effets de déplacement du risque vers ces marchés en les intégrant aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Michel Castellani · LIOT

Voir les 13 cosignataires

M. Castellani, Mme Abadie-Amiel, M. Bataille, M. Bruneau, M. Colombani, M. de Courson, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Mazaury, M. Molac, M. Naegelen, M. Taupiac, M. Viry et Mme Youssouffa

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Scrutins sur cet amendement

82 pour · 56 contre · 2 abstentions

31 mars 2026 · scrutin n° 5954

Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 732 de M. Castellani à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000732. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale