Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l’intermédiation d’actifs numériques représentant des œuvres d’art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».

Pourquoi cet amendement ?

Les jetons non fongibles (NFT) sont des actifs numériques inscrits sur une blockchain, permettant d’attester de la propriété d’une œuvre ou d’un objet de collection numérique. Certaines ventes atteignent des montants très élevés et s’effectuent via des plateformes internationales.

Afin de prévenir tout contournement sur ces marchés émergents, le présent amendement soumet ces intermédiaires aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Michel Castellani · LIOT

Voir les 13 cosignataires

M. Castellani, Mme Abadie-Amiel, M. Bataille, M. Bruneau, M. Colombani, M. de Courson, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Mazaury, M. Molac, M. Naegelen, M. Taupiac, M. Viry et Mme Youssouffa

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000731. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale