Amendement n° 733 au texte n° 2250 – Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
RetiréDéposé par Michel Castellani sur l’article 15 du texte n° 2250.
- Déposé le
- 20 février 2026
- État
- Retiré
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, à l’achat, la vente ou l’intermédiation portant sur des chevaux de course ou de compétition, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
Pourquoi cet amendement ?
Le marché des chevaux de course et de compétition porte fréquemment sur des montants élevés, parfois supérieurs à plusieurs centaines de milliers d’euros, et donne lieu à des transactions internationales complexes.
Ces actifs patrimoniaux constituent des supports de transfert de valeur susceptibles de présenter des risques en matière de blanchiment.
Le présent amendement vise à soumettre les professionnels intervenant dans ces opérations aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en cohérence avec l’extension opérée pour d’autres biens à forte valeur unitaire.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000733. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale