Ce que propose l’amendement

I. – Nul ne peut promouvoir l’aide à mourir par voie de témoignages, campagnes ou média. Une telle promotion est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à la vie, la promotion des soins palliatifs, la lutte contre le suicide ou la lutte contre l’euthanasie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue de favoriser le recours à l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à garantir une décision sans pression extérieure et assurer le libre exercice démocratique.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Alexandre Allegret-Pilot · UDR

Voir les 17 cosignataires

M. Allegret-Pilot, Mme Ricourt Vaginay, Mme Besse, M. Chaix, Mme Barèges, Mme Martinez, M. Chavent, M. Rambaud, M. Lioret, M. Trébuchet, Mme Bamana, M. Lenoir, Mme Mélin, Mme Sicard, M. Monnier, M. Casterman, M. Boccaletti et Mme Roy

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002065. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale