Amendement n° CL12 au texte n° 360 – Intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol
RejetéDéposé par Sarah Legrain, rapporteur sur l’article premier du texte n° 360.
- Déposé le
- 19 novembre 2024
- Décidé le
- 20 novembre 2024
Ce que propose l’amendement
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 222‑22 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « sans le consentement de la victime » ;
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le consentement est libre, éclairé et spécifique. Il est apprécié à l’aune des circonstances environnantes. Il peut être retiré à tout moment et ne peut être déduit de l’absence de résistance de la victime.
« « L’absence de consentement est caractérisée lorsque l’atteinte est commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. » »
Pourquoi cet amendement ?
Cette proposition de rédaction globale a vocation à clarifier les dispositions proposées par l’article premier de cette proposition de loi.
L’article 222‑22 du code pénal serait ainsi modifié pour intégrer explicitement le non consentement comme l’élément permettant de caractériser une agression sexuelle. Constituerait ainsi une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sans le consentement de la victime.
Deux alinéas supplémentaire sont ajoutés pour apporter plusieurs précisions sur ce qu’est et ce que n’est pas le consentement, notamment pour conserver explicitement dans la définition les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise. Ceux-ci sont bien intégrés par la jurisprudence et sont des éléments précieux pour caractériser l’absence de consentement, il est important qu’ils demeurent inscrits dans la loi.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B0360P0D1N000012.