Article 1er
Le premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » sont remplacés par les mots : « sans consentement donné volontairement » ;
2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle peut être commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes doit donc être recherchée. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. »