Texte de la commission · n° 2879 · Assemblée nationale

Pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone

Adopté en commission
Publication
5 juin 2026
Version
Texte de la commission
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone

Adopté par : Mereana Reid Arbelot , Commission des affaires sociales

Le texte article par article

Article 1er

L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d’identification électronique mentionné au I lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.

« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

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Article 1er bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑2-4. – La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l’un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »

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Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

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