Vote de chaque député

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147 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Patricia MaussionDEM Contre · place 349
Marianne MaximiLFI-NFP Contre · place 628
Laurent MazauryLIOT Contre · place 394
Graziella MelchiorEPR Contre · place 387
Estelle MercierSOC Abstention · place 419
Marie MesmeurLFI-NFP Contre Par délégation · place 597
Sophie MetteDEM Contre · place 331
Nicolas MetzdorfEPR Contre Par délégation · place 385
Laure MillerEPR Contre · place 250
Christelle MinardDR Contre Par délégation · place 182
Joséphine MissoffeEPR Contre · place 323
Christophe MongardienEPR Contre · place 325
Yannick MonnetGDR Contre · place 588
Jacques ObertiSOC Pour · place 474
Danièle ObonoLFI-NFP Contre · place 600
Hubert OttDEM Contre Par délégation · place 356
Julie OzenneECOS Contre · place 506
Nathalie OziolLFI-NFP Contre Par délégation · place 548
Astrid Panosyan-BouvetEPR Contre Par délégation · place 312
Sophie PantelSOC Abstention · place 463
Charlotte Parmentier-LecocqHOR Contre · place 221
Frédéric PetitDEM Contre · place 345
Maud PetitDEM Contre · place 352
Sébastien PeytavieECOS Contre · place 491
René PilatoLFI-NFP Contre · place 520
Christophe PlassardHOR Contre Par délégation · place 225
Josy PoueytoDEM Contre Par délégation · place 330
Marie-Agnès Poussier-WinsbackHOR Non-votant · place 217
Angélique RancRN Contre Par délégation · place 19
Jean-Claude RauxECOS Contre · place 498
Sandra RegolECOS Contre · place 501
Emeline Rey-RinchetDR Contre · place 207
Laurence Robert-DehaultRN Contre · place 141
Charles RodwellEPR Contre Par délégation · place 276
Vincent RollandDR Contre · place 201
Béatrice RoullaudRN Contre · place 152
Jean-Louis RoumégasECOS Contre · place 513
Emeric SalmonRN Contre · place 1
Hervé SaulignacSOC Abstention · place 412
Charles SitzenstuhlEPR Contre · place 364
Violette SpilleboutEPR Contre · place 249
Anne Stambach-TerrenoirLFI-NFP Contre · place 561
Liliana TanguyEPR Contre · place 265
Andrée TaurinyaLFI-NFP Contre · place 609
Jean TerlierEPR Contre · place 248
Nicolas TryznaDR Contre · place 184
Annie VidalEPR Contre · place 260

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
SOC Pour 5440
NI Contre 0100
RN Contre 01900
EPR Contre 03001
LFI-NFP Contre 02500
DR Contre 01600
ECOS Contre 01000
DEM Contre 01600
HOR Contre 0801
LIOT Contre 0300
GDR Contre 0200
UDDPLR Contre 0200

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 8282 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProjet de loi relatif à la protection des enfants
  2. Texte relatif à la protection des enfants
  3. Amendement n° 397 · article 6
  4. Scrutinn° 8282 · 15/07/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 397 de Mme Capdevielle à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : Colette Capdevielle

État : Rejeté

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés ;

b) Après la référence : « 375‑4 », sont insérés les mots : « , en délivrant une ordonnance de protection de l’enfant » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de protection de l’enfant, le juge des enfants est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, pour confier l’enfant à l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de l’autre parent. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Ces mesures sont prises pour une durée maximum de six mois. À l’issue des mesures, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales.

« En cas de saisine sur le fondement de l’article 373‑2‑8, le juge aux affaires familiales sursoit à statuer sur les mesures sur lesquelles le juge des enfants est saisi ou s’est prononcé dans le cadre de l’ordonnance de protection, jusqu’au terme de celle-ci.

« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de protection et de l’intérêt de l’enfant. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « jours », sont insérés les mots : « , à compter de la délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant, » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

4° Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant, en produisant plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l’enfant. Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention, le procureur de la République délivre une ordonnance de protection de l’enfant, après avoir fait procéder à des investigations complémentaires le cas échéant. Les modalités de délivrance de l’ordonnance de protection sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le procureur de la République avise le parent auteur de la saisine des suites données à celle-ci.

« À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, le procureur de la République est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision.

« Les troisième et quatrième alinéas sont applicables. »

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;

2° Après l’article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑4‑4. ‒ Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Exposé sommaire de Mme Capdevielle

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 6, en confiant au juge des enfants (JE), plutôt qu'au juge aux affaires familiales (JAF), la compétence pour prononcer l'ordonnance de protection de l'enfant.

En effet, le juge des enfants est spécialement compétent pour apprécier les situations de danger auxquelles sont confrontés les mineurs et pour mettre en œuvre les mesures de protection les plus adaptées à leur intérêt supérieur. En raison de son expertise, de sa connaissance des dispositifs de protection de l’enfance et de son intervention dans le cadre de l’assistance éducative, il apparaît le mieux à même d’évaluer les besoins de protection de l’enfant et de prendre les décisions appropriées. La répartition des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants repose sur la nature même des missions que la loi confie à chacun. C'est précisément cette distinction qui justifie que l'ordonnance de protection de l'enfant, qui constitue une mesure de protection judiciaire, relève du juge des enfants.

À l’inverse, le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher les litiges de nature civile entre les membres d'une même famille. Il intervient notamment en matière de divorce, d'exercice de l'autorité parentale, de résidence de l'enfant, de droit de visite ou de pension alimentaire. Son rôle consiste à arbitrer les différends entre les parents, dans un cadre contradictoire, en partant du principe que ceux-ci demeurent en capacité d'assurer la protection de leur enfant.

À l'inverse, le juge des enfants intervient dans le cadre de la protection de l'enfance en danger, en application de l'article 375 du Code civil. Il est compétent pour ordonner des mesures d'assistance éducative, décider d'un placement ou prendre toute mesure nécessaire lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont gravement compromises. Son intervention ne vise pas à régler un conflit parental, mais à assurer la protection effective de l'enfant.

Or, l'ordonnance de protection de l'enfant poursuit précisément cet objectif : protéger un mineur exposé à un danger, qu'il résulte de violences, de maltraitances ou de graves carences éducatives. Elle relève ainsi de la protection judiciaire de l'enfance et non du règlement des relations entre les parents.

Le juge des enfants dispose, à cette fin, de prérogatives spécifiques et de pouvoirs d'investigation plus étendus que ceux du juge aux affaires familiales. Il est seul habilité à prononcer des mesures pouvant aller jusqu'à restreindre l'exercice de l'autorité parentale ou ordonner le placement d'un enfant. Le juge aux affaires familiales ne dispose pas de tels pouvoirs : il peut uniquement organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale entre les parents, sans pouvoir adopter de véritables mesures de protection judiciaire.

Dans ces conditions, il apparaît essentiel de préserver la cohérence de la répartition des compétences entre les deux juridictions. L'ordonnance de protection de l'enfant, en ce qu'elle constitue une mesure de protection judiciaire destinée à garantir la sécurité et le développement du mineur, relève naturellement et exclusivement de la compétence du juge des enfants.

Tel est l’objet du présent amendement.

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