Amendement n° 397 de Mme Capdevielle — article 6
Rejeté- Pour
- 5
- Contre
- 136
- Abstentions
- 4
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 145
- Suffrages exprimés
- 141
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
147 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Patricia Maussion | DEM | Contre | · place 349 |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Contre | · place 628 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | · place 394 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Estelle Mercier | SOC | Abstention | · place 419 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 597 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre | Par délégation · place 385 |
| Laure Miller | EPR | Contre | · place 250 |
| Christelle Minard | DR | Contre | Par délégation · place 182 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | · place 323 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 325 |
| Yannick Monnet | GDR | Contre | · place 588 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Contre | · place 600 |
| Hubert Ott | DEM | Contre | Par délégation · place 356 |
| Julie Ozenne | ECOS | Contre | · place 506 |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 548 |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Contre | Par délégation · place 312 |
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | · place 463 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | Contre | · place 221 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| Maud Petit | DEM | Contre | · place 352 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | · place 491 |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre | · place 520 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | Par délégation · place 225 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | Par délégation · place 330 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | · place 217 |
| Angélique Ranc | RN | Contre | Par délégation · place 19 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Contre | · place 498 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | · place 501 |
| Emeline Rey-Rinchet | DR | Contre | · place 207 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Contre | · place 141 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | Par délégation · place 276 |
| Vincent Rolland | DR | Contre | · place 201 |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | · place 152 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Contre | · place 513 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Hervé Saulignac | SOC | Abstention | · place 412 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Violette Spillebout | EPR | Contre | · place 249 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | · place 561 |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | · place 265 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | · place 609 |
| Jean Terlier | EPR | Contre | · place 248 |
| Nicolas Tryzna | DR | Contre | · place 184 |
| Annie Vidal | EPR | Contre | · place 260 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi relatif à la protection des enfants
- Texte relatif à la protection des enfants
- Amendement n° 397 · article 6
- Scrutinn° 8282 · 15/07/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 397 de Mme Capdevielle à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Colette Capdevielle
État : Rejeté
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés ;
b) Après la référence : « 375‑4 », sont insérés les mots : « , en délivrant une ordonnance de protection de l’enfant » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de protection de l’enfant, le juge des enfants est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, pour confier l’enfant à l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de l’autre parent. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Ces mesures sont prises pour une durée maximum de six mois. À l’issue des mesures, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales.
« En cas de saisine sur le fondement de l’article 373‑2‑8, le juge aux affaires familiales sursoit à statuer sur les mesures sur lesquelles le juge des enfants est saisi ou s’est prononcé dans le cadre de l’ordonnance de protection, jusqu’au terme de celle-ci.
« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de protection et de l’intérêt de l’enfant. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « jours », sont insérés les mots : « , à compter de la délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant, » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
4° Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant, en produisant plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l’enfant. Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention, le procureur de la République délivre une ordonnance de protection de l’enfant, après avoir fait procéder à des investigations complémentaires le cas échéant. Les modalités de délivrance de l’ordonnance de protection sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le procureur de la République avise le parent auteur de la saisine des suites données à celle-ci.
« À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, le procureur de la République est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision.
« Les troisième et quatrième alinéas sont applicables. »
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;
2° Après l’article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227‑4‑4. ‒ Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Exposé sommaire de Mme Capdevielle
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 6, en confiant au juge des enfants (JE), plutôt qu'au juge aux affaires familiales (JAF), la compétence pour prononcer l'ordonnance de protection de l'enfant.
En effet, le juge des enfants est spécialement compétent pour apprécier les situations de danger auxquelles sont confrontés les mineurs et pour mettre en œuvre les mesures de protection les plus adaptées à leur intérêt supérieur. En raison de son expertise, de sa connaissance des dispositifs de protection de l’enfance et de son intervention dans le cadre de l’assistance éducative, il apparaît le mieux à même d’évaluer les besoins de protection de l’enfant et de prendre les décisions appropriées. La répartition des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants repose sur la nature même des missions que la loi confie à chacun. C'est précisément cette distinction qui justifie que l'ordonnance de protection de l'enfant, qui constitue une mesure de protection judiciaire, relève du juge des enfants.
À l’inverse, le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher les litiges de nature civile entre les membres d'une même famille. Il intervient notamment en matière de divorce, d'exercice de l'autorité parentale, de résidence de l'enfant, de droit de visite ou de pension alimentaire. Son rôle consiste à arbitrer les différends entre les parents, dans un cadre contradictoire, en partant du principe que ceux-ci demeurent en capacité d'assurer la protection de leur enfant.
À l'inverse, le juge des enfants intervient dans le cadre de la protection de l'enfance en danger, en application de l'article 375 du Code civil. Il est compétent pour ordonner des mesures d'assistance éducative, décider d'un placement ou prendre toute mesure nécessaire lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont gravement compromises. Son intervention ne vise pas à régler un conflit parental, mais à assurer la protection effective de l'enfant.
Or, l'ordonnance de protection de l'enfant poursuit précisément cet objectif : protéger un mineur exposé à un danger, qu'il résulte de violences, de maltraitances ou de graves carences éducatives. Elle relève ainsi de la protection judiciaire de l'enfance et non du règlement des relations entre les parents.
Le juge des enfants dispose, à cette fin, de prérogatives spécifiques et de pouvoirs d'investigation plus étendus que ceux du juge aux affaires familiales. Il est seul habilité à prononcer des mesures pouvant aller jusqu'à restreindre l'exercice de l'autorité parentale ou ordonner le placement d'un enfant. Le juge aux affaires familiales ne dispose pas de tels pouvoirs : il peut uniquement organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale entre les parents, sans pouvoir adopter de véritables mesures de protection judiciaire.
Dans ces conditions, il apparaît essentiel de préserver la cohérence de la répartition des compétences entre les deux juridictions. L'ordonnance de protection de l'enfant, en ce qu'elle constitue une mesure de protection judiciaire destinée à garantir la sécurité et le développement du mineur, relève naturellement et exclusivement de la compétence du juge des enfants.
Tel est l’objet du présent amendement.