Vote de chaque député

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137 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Gabriel AmardLFI-NFP Pour · place 544
Ségolène AmiotLFI-NFP Pour · place 526
Farida AmraniLFI-NFP Pour · place 643
Rodrigo ArenasLFI-NFP Pour · place 610
Raphaël ArnaultLFI-NFP Pour · place 560
Léa Balage El MarikyECOS Pour · place 523
Erwan BalanantDEM Pour · place 333
Géraldine BannierDEM Pour · place 371
Christian BaptisteSOC Pour · place 440
Romain BaubryRN Pour · place 52
Laurent BaumelSOC Pour · place 451
Valérie Bazin-MalgrasDR Pour Par délégation · place 199
José BeaurainRN Pour · place 75
Anaïs Belouassa-CherifiLFI-NFP Pour · place 518
Shéhérazade BentorkiLFI-NFP Pour · place 625
Carlos Martens BilongoLFI-NFP Pour · place 604
Benoît BlanchardHOR Pour · place 239
Matthieu BlochUDDPLR Pour · place 91
Manuel BompardLFI-NFP Pour · place 539
Arnaud BonnetECOS Pour · place 534
Sylvie BonnetDR Pour · place 210
Idir BoumertitLFI-NFP Pour · place 619
Manon BouquinRN Pour · place 124
Soumya BourouahaGDR Pour · place 589
Yaël Braun-PivetEPR Non-votant · place 391
Xavier BretonDR Pour · place 171
Anthony BrosseEPR Pour Par délégation · place 388
Philippe BrunSOC Pour · place 422
Céline CalvezEPR Pour · place 374
Aymeric CaronLFI-NFP Pour · place 528
Sylvain CarrièreLFI-NFP Pour · place 621
Gabrielle CathalaLFI-NFP Pour · place 595
Vincent CaureEPR Pour · place 384
Jean-René CazeneuveEPR Pour · place 282
Bérenger CernonLFI-NFP Pour · place 620
Marc ChaventUDDPLR Pour · place 104
Cendrine ChazéDR Pour · place 200
Sophia ChikirouLFI-NFP Pour Par délégation · place 527
Roger ChudeauRN Pour · place 7
Hadrien ClouetLFI-NFP Pour · place 636
Sébastien DeloguLFI-NFP Pour · place 606
Julie DelpechEPR Pour · place 273
Edwige DiazRN Pour · place 33
Aly DiouaraLFI-NFP Pour · place 616
Nicolas DragonRN Pour · place 120
Lionel DuparayDR Pour · place 209
Philippe FaitHOR Pour · place 319
Olivier FayssatUDDPLR Pour · place 103
Emmanuel FernandesLFI-NFP Pour · place 547
Sylvie FerrerLFI-NFP Pour · place 624
Marie-Charlotte GarinECOS Pour Par délégation · place 507
Anne GenetetEPR Pour · place 255
François GernigonHOR Pour · place 231
Christian GirardRN Pour · place 153
Guillaume Gouffier ValenteEPR Pour Par délégation · place 313
Olivia GrégoireEPR Pour Par délégation · place 271
Clémence GuettéLFI-NFP Pour · place 634
Ayda HadizadehSOC Pour · place 423
Zahia HamdaneLFI-NFP Pour · place 559
Florence Herouin-LéauteySOC Pour · place 461
Catherine HervieuECOS Pour · place 531
Sébastien HuygheEPR Pour · place 277
Florence JoubertRN Pour · place 47
Marietta KaramanliSOC Pour Par délégation · place 411
Fatiha Keloua HachiSOC Pour · place 416
Andy KerbratLFI-NFP Pour · place 537
Loïc KervranHOR Pour · place 227
Daniel LabaronneEPR Pour · place 262
Abdelkader LahmarLFI-NFP Pour · place 519
Maxime LaisneyLFI-NFP Pour · place 596
Sandrine LalanneEPR Pour · place 389
Alim LatrècheEPR Pour · place 490
Arnaud Le GallLFI-NFP Pour Par délégation · place 612
Antoine LéaumentLFI-NFP Pour · place 645
Élise LeboucherLFI-NFP Pour · place 538
Jérôme LegavreLFI-NFP Pour · place 649
Sarah LegrainLFI-NFP Pour · place 602
Claire LejeuneLFI-NFP Pour · place 607
Patricia LemoineEPR Pour · place 279
Stéphane LenormandLIOT Pour · place 456
Murielle LepvraudLFI-NFP Pour · place 650
Marie-France LorhoRN Pour · place 147
Véronique LudmannHOR Pour · place 320
David MagnierRN Pour · place 13
Lise MagnierHOR Pour Par délégation · place 238
Sylvain MaillardEPR Pour · place 256
Claire Marais-BeuilRN Pour · place 133
Matthieu MarchioRN Pour · place 51
Christophe MarionEPR Pour Par délégation · place 307
Pascal MarkowskyRN Pour · place 23
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)DR Pour · place 204
Damien MaudetLFI-NFP Pour Par délégation · place 644
Marianne MaximiLFI-NFP Pour · place 628
Graziella MelchiorEPR Pour · place 387
Marie MesmeurLFI-NFP Pour · place 597
Sophie MetteDEM Pour Par délégation · place 331
Maxime MicheletUDDPLR Pour · place 112
Laure MillerEPR Pour · place 250
Christophe MongardienEPR Pour · place 325
Thibaut MonnierRN Pour · place 68

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
LFI-NFP Pour 44000
EPR Pour 27001
RN Pour 18000
SOC Pour 10000
DR Pour 8000
ECOS Pour 8000
HOR Pour 8000
DEM Pour 5000
UDDPLR Pour 5000
LIOT Pour 2000
GDR Pour 1000
NIPartagé0000

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 7226 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProtéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
  2. Texte visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire
  3. Amendement n° 181 · article 5
  4. Scrutinn° 7226 · 01/06/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 181 du Gouvernement à l'article 5 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : le Gouvernement

État : Adopté

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code. »

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« Le premier alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel.

« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.

« Art. L. 401‑6. – Le traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription aux deux fichiers mentionnés à cet article.

« Le contrôle de l’interdiction prévu à l’article L. 401‑5 est effectué, avant l’exercice de l’activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 du présent code aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État qui informe le responsable de l’établissement en cas d’inscription relative à une personne autorisée.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911‑5‑1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911‑5‑3. » ;

3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 s’appliquent à l’égard des personnes condamnées définitivement pour un crime ou un délit mentionné au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.

« Le premier alinéa s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également à l’égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;

4° Après l’article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 911‑5‑2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.

« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa ou par la production de l’attestation mentionnée au même alinéa.

« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 911‑5‑3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 s’applique à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application des dispositions de l’article L. 911‑10 du présent code, de l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.

« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 du présent code s’applique également à l’égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.

« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l’article L. 911‑10 et au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911‑5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 212‑13 du code du sport.

« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 est assuré à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l’alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa.

« Art. L. 911‑5‑5. – I. – Les personnes frappées d’incapacité en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la procédure de relèvement.

« II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu’après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après un délai égal au premier délai exigé.

« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.

« Art. L. 911‑5‑6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911‑5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables ;

« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° ;

« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« Art. L. 911‑5‑7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’incapacité temporaire en application des dispositions de l’article L. 911‑5‑3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :

« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l’article L. 911‑5‑6.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;

5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑10. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

6° L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑5. » ;

7° Le chapitre IV du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 914‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions ainsi qu’aux mise à pied conservatoires prises à l’encontre de leurs salariés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des faits de violences contre les élèves.

« Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application des dispositions de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et personnels qui relèvent du ministère de l’agriculture.

« Pour l’application de l’article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation, les mots : « ministre chargé de l’éducation » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’enseignement agricole ». »

IV. – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement, qui s'inscrit dans la continuité du projet de loi protection de l'enfance, renforce très substantiellement le contrôle de l’honorabilité des intervenants en contact avec les mineurs par rapport au texte, déjà fourni, de la commission.

En premier lieu, il crée une mesure préventive de police administrative, permettant d’écarter un intervenant (contractuel de droit privé, intervenant ponctuel, enseignant…) non encore condamné ou sanctionné mais pour lequel il existe des raisons très sérieuses de penser qu’il présente un risque important pour l’intégrité des mineurs. Tel est le cas par exemple s’agissant de faits de violences contre un mineur, admis mais prescrits. Cette mesure, prononcée par le recteur, devra être proportionnée à la gravité du risque, sous le contrôle du juge. Elle existe déjà dans le champ de la jeunesse et dans celui du sport.

En deuxième lieu, les personnes révoquées de l’éducation nationale seront inscrites dans une liste noire qui empêchera qu’elles puissent à nouveau être recrutées, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans un établissement scolaire.

En troisième lieu, l’amendement renforce le contrôle des antécédents dans le périscolaire, en sortant de la logique de silos qui prévalait jusqu’à présent. Ainsi, une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l’éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire.

Enfin, le présent amendement rend applicable à l’enseignement agricole l’article 5 de la proposition de loi en créant un nouvel article L. 810-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

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