Vote de chaque député

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137 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Damien MaudetLFI-NFP Pour Par délégation · place 644
Graziella MelchiorEPR Contre · place 387
Ludovic MendesEPR Contre · place 398
Laure MillerEPR Contre · place 250
Joséphine MissoffeEPR Contre · place 323
Sandrine NosbéLFI-NFP Pour · place 639
Jacques ObertiSOC Abstention · place 474
Julie OzenneECOS Abstention · place 506
Astrid Panosyan-BouvetEPR Contre Par délégation · place 312
Sophie PantelSOC Abstention · place 463
Thierry PerezRN Contre · place 139
René PilatoLFI-NFP Pour · place 520
Christine Pirès BeauneSOC Abstention Par délégation · place 426
Christophe PlassardHOR Contre · place 225
Dominique PotierSOC Abstention Par délégation · place 413
Pierre PribetichSOC Abstention · place 444
Marie RécaldeSOC Abstention · place 438
Sandra RegolECOS Abstention · place 501
Véronique RiottonEPR Contre · place 302
Charles RodwellEPR Contre Par délégation · place 276
Xavier RoserenHOR Contre · place 317
Valérie RossiSOC Abstention · place 472
Jean-François RoussetEPR Contre · place 303
Anaïs SabatiniRN Contre Par délégation · place 138
Sébastien Saint-PasteurSOC Abstention · place 566
Aurélien SaintoulLFI-NFP Pour Par délégation · place 558
Emeric SalmonRN Contre · place 1
Arnaud SimionSOC Abstention · place 473
Violette SpilleboutEPR Contre · place 285
Boris TavernierECOS Abstention · place 540
Céline Thiébault-MartinezSOC Abstention · place 552
Nicolas ThierryECOS Abstention · place 503
Stéphane TravertEPR Contre · place 300
Antoine ValentinUDDPLR Contre · place 102
Lionel VuibertNI Contre · place 402
Christopher WeissbergEPR Contre · place 297
Caroline YadanEPR Contre · place 324

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
LFI-NFP Pour 15000
RN Contre 12900
NI Contre 0100
EPR Contre 03401
SOC Abstention 00220
DR Contre 0800
ECOS Abstention 0070
DEM Contre 0300
HOR Contre 0900
LIOT Contre 0200
GDR Contre 0100
UDDPLR Contre 0400

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 6549 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetGarantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
  2. Texte visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
  3. Amendement n° 23 · article 2
  4. Scrutinn° 6549 · 12/05/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 23 de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : Gabrielle Cathala

État : Rejeté

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Ces mesures d’interdictions ne peuvent être édictées que pour une durée de six mois. À cette échéance, leur renouvellement est conditionné à une nouvelle décision de la juridiction de l’application des peines. Ces mesures d’interdiction ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié. »

Exposé sommaire de Mme Cathala et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de mieux encadrer les mesures d'interdiction de paraître et de résidence devant être édictées par le juge de l'application des peines lorsqu'il décide de la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération d'une personne condamnée pour certaines infractions, au titre de l'aménagement de sa peine.

Cet article prévoit que le juge d'application des peines doit obligatoirement assortir toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération (détention à domicile sous surveillance électronique, placement à l'extérieur, liberté conditionnelle...) d'une personne condamnée pour un grand nombre d'infractions (dont celles visées à l'article 706-47 du CPP) d’un certain nombre d'interdictions. Ainsi, cette personne fera automatiquement l'objet d'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail mais aussi de "tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés". De même, elle fera automatiquement l'objet d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.

Ces mesures d'interdiction seront donc de facto automatiques dans le cadre de ces décisions d'aménagement de la peine. Elles s'appliqueront y compris lorsque la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines n'a pas imposé spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs de ces obligations, en application de l'article 132-45 du code pénal.

Notre groupe alerte sur ce qui s'apparente donc ici à des peines automatiques. Ces dernières vont à l'encontre du principe de l’individualisation des peines qui permet au juge indépendant, éclairé lors de l’audience, de disposer de la liberté de prononcer une peine.

De telles interdictions automatiques affaiblissent l'esprit même de l'aménagement des peines. Ces modalités d'exécution d'une peine de prison en milieu ouvert visent à organiser une réintégration progressive dans la société en fin de peine ou à éviter l'effet désocialisant de la prison pour les personnes condamnées à des courtes peines d'incarcération. Or, l'édiction automatique d'interdictions de paraître ou de résider dans certains lieux pourrait selon les cas concrètement freiner les possibilités de réinsertion de la personne condamnée, en l'écartant par exemple de lieux où celle-ci entretient ses liens sociaux habituels, ou dont la fréquentation est nécessaire dans un cadre professionnel.

A cet égard, la question du périmètre dans lequel s'exerceraient ces interdictions appelle d'autant plus à notre vigilance. En l'occurrence, la formule "à proximité" apparaît trop vague en droit. A la différence de formulations déjà présentes dans le code pénal, notamment pour les interdictions de paraître pouvant être édictées à l'endroit d'une personne condamnée pour violences conjugales (interdiction de paraître dans le domicile ou "aux abords immédiats" de celui-ci), il est difficile de bien appréhender à quelles échelles cette notion de "proximité" renvoie. Cela est d'autant plus problématique que ces deux interdictions (interdiction de paraître et interdiction de résidence) doivent être cumulées et donc s'étendront potentiellement sur des zones très vastes.

Par ailleurs, nous rappelons que les décisions d'aménagement de peine ne sont pas automatiques. Au contraire, elles supposent la réunion de conditions strictes, notamment de garanties de représentation et d’insertion, appréciées concrètement par le juge de l'application des peines à l'issue d'investigations. Ainsi, certaines situations peuvent faire obstacle à un aménagement de peine, notamment en cas de risque de récidive élevé.

Enfin, nous considérons que ces mesures d'interdiction automatiques sont insuffisamment encadrées dans le temps ce qui s'oppose là encore au principe d'individualisation des peines.

L'article initial précisait que les interdictions de contact ou de paraître sont prononcées pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié. La nouvelle interdiction de résidence n'était elle pas encadrée dans le temps.

Nous proposons que ces interdictions ne puissent le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié et qu'elles ne puissent être renouvelées qu'à l'issue d'une période de six mois sur une décision du JAP. Une telle "clause de revoyure" permettra de mieux concilier l'objectif de protection des victimes et les exigences du droit à un procès équitable et du principe d'individualisation des peines, puisque ce réexamen sera l'occasion d'une procédure contradictoire.

Ouvrir la fiche de l’amendement

Mises au point publiées

DéputéGroupeIntention déclaréeNature
Danièle CarteronEPR Contre Intention déclarée
Christopher WeissbergEPR Non-votant Intention déclarée