Amendement n° 109 de M. Boudié — article 3
Adopté- Pour
- 69
- Contre
- 39
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 108
- Suffrages exprimés
- 108
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
110 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Anne Sicard | RN | Pour | · place 66 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | · place 364 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | · place 609 |
| Michaël Taverne | RN | Pour | · place 50 |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour | · place 274 |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Contre | · place 618 |
| Antoine Valentin | UDDPLR | Pour | · place 102 |
| Roger Vicot | SOC | Contre | · place 439 |
| Dominique Voynet | ECOS | Contre | · place 495 |
| Frédéric Weber | RN | Pour | · place 118 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetRenforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
- Texte visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
- Amendement n° 109 · article 3
- Scrutinn° 6216 · 15/04/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 109 de M. Boudié à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Florent Boudié
État : Adopté
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De la mesure judiciaire de prévention de la commission d’actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion
« Art. 706‑25‑23. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à dix ans, et présente, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion caractérisée par une probabilité très élevée de commission d’un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d’assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d’actes terroristes.
« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté.
« La décision peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à une activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d’être commis.
« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.
« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.
« II. – Les II à IV de l’article 706‑25‑16 ainsi que les articles 706‑25‑17 à 706‑25‑21 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I.
« Pour l’application du II de l’article 706‑25‑16 les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 706‑25‑23 ».
« Pour l’application du III du même article, les mots : « de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 706‑25‑23 ».
« Pour l’application du IV du même article, le mot : « récidive » est remplacé par les mots : « commission d’un acte terroriste ».
« Pour l’application des premier et troisième alinéas de l’article 706‑25‑17, de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑25‑18, de l’article 706‑25‑20 et 706‑25‑21, la référence « 706‑25‑16 » est remplacée par la référence : « 706‑25‑23 ».
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application des I et II du présent article. »
Exposé sommaire de M. Boudié
Elargir le champ d’application d’une mesure dont le seul objet est de prévenir la récidive terroriste à des publics n’ayant jamais commis de tels actes pourrait être regardé comme un dispositif peu adapté à la finalité poursuivie. Le Conseil d’Etat, dans son avis du 25 septembre 2025, soulignait que la première version de l’article 3 « ne [comportait] pas les adaptations minimales permettant d’apprécier d’une part son applicabilité aux détenus de droit commun et d’autre part sa nécessité, sa proportionnalité et son adéquation à l’objectif recherché ».
Cet amendement propose donc d’insérer une section spécifique au sein du titre du titre XV du livre IV du code de procédure pénale créant une mesure spécialement prévue pour les condamnés de droit commun ayant connu une radicalisation terroriste et présentant à l’issue de leur peine une particulière dangerosité.
Reprenant les dispositifs applicables dans le cadre de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, cette rédaction procède à leur adaptation, précisant notamment que la mesure peut interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d’être commis.