Amendement n° 2 de M. de Lépinau — article 2
Rejeté- Pour
- 24
- Contre
- 74
- Abstentions
- 0
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L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 98
- Suffrages exprimés
- 98
Vote de chaque député
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101 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Frédéric Weber | RN | Pour | · place 118 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
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Dans le parcours parlementaire
- SujetRenforcer la place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et à sécuriser l’exercice des activités agricoles face au changement climatique
- Texte visant à renforcer la place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et à sécuriser l’exercice des activités agricoles face au changement climatique
- Amendement n° 2 · article 2
- Scrutinn° 5835 · 26/03/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la place des agriculteurs dans l'aménagement du territoire et à sécuriser l'exercice des activités agricoles face au changement climatique (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Hervé de Lépinau
État : Rejeté
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Le mot : « anormal » est remplacé par le mot : « « allégué » ;
« b) À la fin, les mots : « existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée » sont supprimés ;
« 2° La seconde phrase est supprimée. »
Exposé sommaire de M. de Lépinau et ses cosignataires
Amendement de simplification, visant à répondre aux demandes des syndicats agricoles. Aujourd’hui, rien ne justifie de sanctionner l’activité agricole en vertu de l’article 1253 du code civil.
L’objectif est de sécuriser l’exercice des activités agricoles, régulièrement exposées à une multiplication de contentieux fondés sur des nuisances inhérentes à la production : bruits liés aux engins et aux périodes de travaux, odeurs d’élevage ou d’épandage, poussières, circulation saisonnière, ou encore horaires contraints par la météo et les cycles biologiques. Ces contraintes, indissociables du travail de la terre, ne peuvent être assimilées à des comportements fautifs alors même que l’agriculture est une activité d’intérêt général, essentielle à la souveraineté alimentaire et à la vitalité des territoires ruraux.
Dans un contexte de pression foncière, d’urbanisation diffuse et de multiplication des conflits d’usage entre nouveaux riverains et exploitants, l’insécurité juridique qui pèse sur les agriculteurs fragilise la pérennité des exploitations, décourage l’investissement et complique la transmission. Le droit doit donc reconnaître explicitement que les nuisances directement liées à une activité agricole ne sauraient, par principe, caractériser un trouble anormal ouvrant droit à réparation.
Cette clarification permet de rétablir un équilibre raisonnable entre la protection de la vie privée des riverains et la nécessité de garantir la continuité de l’activité agricole, dès lors que celle-ci est exercée conformément aux règles applicables et dans le respect des prescriptions sanitaires et environnementales. Elle contribue enfin à limiter les stratégies contentieuses et à pacifier les relations de voisinage en milieu rural.
L'amendement proposé également de remplacer le terme "anormal" du premier alinéa de l'article 311-1-1 par le terme "allégué", pour en sécuriser l'application et éviter de porter une accusation sur les exploitations agricoles. Cette substitution vise à mieux refléter la réalité contentieuse de ces situations, dans lesquelles le trouble est avant tout affirmé par une partie avant d’être, le cas échéant, caractérisé par le juge. Cette évolution rédactionnelle permet de rappeler que la qualification d’un trouble relève de l’appréciation juridictionnelle et ne saurait être présumée du seul fait de son invocation.