Amendement n° 7 de M. Emmanuel Grégoire — article 1er bis
Rejeté- Pour
- 24
- Contre
- 99
- Abstentions
- 2
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 125
- Suffrages exprimés
- 123
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
127 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Pour | · place 217 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | · place 444 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | Par délégation · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Pour | · place 508 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | Par délégation · place 303 |
| Sandrine Runel | SOC | Pour | · place 564 |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | Par délégation · place 138 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Contre | · place 648 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Pour | Par délégation · place 228 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Eva Sas | ECOS | Pour | · place 512 |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Pour | · place 499 |
| Freddy Sertin | EPR | Contre | · place 325 |
| Arnaud Simion | SOC | Pour | · place 473 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Pour | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Bertrand Sorre | EPR | Contre | · place 291 |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Contre | · place 574 |
| Jean-Pierre Taite | DR | Contre | · place 190 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 609 |
| Boris Tavernier | ECOS | Pour | · place 540 |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | · place 274 |
| Nicolas Turquois | DEM | Contre | · place 354 |
| Stéphane Vojetta | EPR | Contre | Par délégation · place 389 |
| Frédéric Weber | RN | Contre | · place 118 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetRéformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
- Texte visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
- Amendement n° 7 · article 1er bis
- Scrutinn° 2943 · 07/07/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement de suppression n° 7 de M. Emmanuel Grégoire et l'amendement identique suivant à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille (nouvelle lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Emmanuel Grégoire
État : Rejeté
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.
La proposition de loi n° 451 présente une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré par l’article 72 de la Constitution. Ce principe à valeur constitutionnelle suppose non seulement que chaque collectivité dispose d’une assemblée élue et de compétences propres, mais également que l’organisation institutionnelle retenue permette à ces collectivités d’exercer de manière cohérente et autonome leur action publique.
Par sa formulation, le deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution lie directement la capacité de l’organe délibérant élu de la collectivité à exercer les compétences propres de cette collectivité au principe de libre administration : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus [...] ». Ainsi, ce lien organique entre l’assemblée délibérante et l’exercice de compétences propres a été explicité par la jurisprudence qui a précisé que « le principe selon lequel les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus implique que toute collectivité dispose d'une assemblée délibérante élue dotée d'attributions effectives » (en ce sens : décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010).
Les villes de Paris, Lyon et Marseille bénéficient depuis la loi dite « PLM » du 31 décembre 1982 d’un statut particulier les dotant à la fois d’un conseil municipal central (Conseil de Paris, conseil municipal de Lyon ou Marseille) et de conseils d’arrondissement (ou de secteur) élus localement. Le lien organique ainsi établi entre les deux niveaux d’assemblée assure une cohérence décisionnelle et garantit l’unité fonctionnelle de la collectivité.
Or, en instaurant deux scrutins distincts et simultanés pour élire, d’une part, les conseils d’arrondissement ou de secteur, et d’autre part, les conseils municipaux, la réforme opérée par la proposition de loi rompt avec un équilibre institutionnel jusqu’alors essentiel. Dans cette configuration, les arrondissements — qui ne disposent ni de la personnalité juridique ni de la qualité de collectivité territoriale — continueraient à exercer des compétences déconcentrées au nom de la commune, mais potentiellement sans qu’aucun conseiller municipal ne siège en leur sein. Dès lors, la Ville de Paris pourrait se voir engagée par des décisions adoptées dans des organes où elle n’est plus représentée.
Le Conseil se trouve confronté à question inédite : contrairement à des décision antérieures, il n’a pas à juger de la constitutionnalité de l’exercice par une même collectivité de compétences de deux niveaux habituels de collectivité ou de la participation de membres communs à deux assemblées délibérantes au titre de deux collectivités, il est saisi d’un texte qui découple l’élection de l’organe central de la collectivité – le seul bénéficiant de la protection du deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution – et de nouveaux organes élus au suffrage universel qui administrent une partie des compétences obligatoires de la même collectivité. En brisant le lien électif entre les élus d’arrondissement et les élus siégeant au sein du conseil municipal ou du Conseil de Paris, le législateur a privé le « conseil élu » de la collectivité au sens de l’article 72 de la Constitution de sa capacité à exercer l’ensemble des attributions effectives relevant de la compétence de la collectivité qu’il administre.
Un tel déséquilibre institutionnel altère la capacité effective du conseil municipal à assurer la gestion de l’ensemble du territoire de la commune. Ce mode de fonctionnement, qui fait coexister deux assemblées élues indépendamment sur la même emprise territoriale, n’existe dans aucune autre collectivité de la République. Même les dispositifs issus de la loi de 1982, bien qu’exorbitants, n’avaient instauré une telle dualité électorale.
La disparition du lien organique entre conseils d’arrondissement et conseils municipaux rompt l’unité de gouvernance démocratique et entrave la capacité de la commune à s’administrer elle-même. En cela, la réforme porte atteinte au principe de libre administration consacré par l’article 72 de la Constitution.
Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.