Vote de chaque député

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127 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Marie-Agnès Poussier-WinsbackHOR Pour · place 217
Pierre PribetichSOC Contre · place 444
Sandra RegolECOS Pour Par délégation · place 501
Matthias RenaultRN Contre · place 89
Sandrine RousseauECOS Pour · place 508
Jean-François RoussetEPR Contre Par délégation · place 303
Sandrine RunelSOC Pour · place 564
Anaïs SabatiniRN Contre Par délégation · place 138
Arnaud Saint-MartinLFI-NFP Contre · place 648
Laetitia Saint-PaulHOR Pour Par délégation · place 228
Aurélien SaintoulLFI-NFP Contre · place 558
Emeric SalmonRN Contre · place 1
Eva SasECOS Pour · place 512
Sabrina SebaihiECOS Pour · place 499
Freddy SertinEPR Contre · place 325
Arnaud SimionSOC Pour · place 473
Danielle SimonnetECOS Pour · place 502
Charles SitzenstuhlEPR Contre · place 364
Bertrand SorreEPR Contre · place 291
Aurélien TachéLFI-NFP Contre · place 574
Jean-Pierre TaiteDR Contre · place 190
Andrée TaurinyaLFI-NFP Contre Par délégation · place 609
Boris TavernierECOS Pour · place 540
Prisca ThevenotEPR Contre · place 274
Nicolas TurquoisDEM Contre · place 354
Stéphane VojettaEPR Contre Par délégation · place 389
Frédéric WeberRN Contre · place 118

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
ECOS Pour 10000
SOC Pour 8500
HOR Pour 4021
LIOT Contre 1200
GDR Pour 1000
NIPartagé0000
RN Contre 02100
EPR Contre 02101
LFI-NFP Contre 02900
DR Contre 0700
DEM Contre 01100
UDR Contre 0300

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 2943 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetRéformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
  2. Texte visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
  3. Amendement n° 7 · article 1er bis
  4. Scrutinn° 2943 · 07/07/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement de suppression n° 7 de M. Emmanuel Grégoire et l'amendement identique suivant à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille (nouvelle lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : Emmanuel Grégoire

État : Rejeté

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.

La proposition de loi n° 451 présente une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré par l’article 72 de la Constitution. Ce principe à valeur constitutionnelle suppose non seulement que chaque collectivité dispose d’une assemblée élue et de compétences propres, mais également que l’organisation institutionnelle retenue permette à ces collectivités d’exercer de manière cohérente et autonome leur action publique.

Par sa formulation, le deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution lie directement la capacité de l’organe délibérant élu de la collectivité à exercer les compétences propres de cette collectivité au principe de libre administration : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus [...] ». Ainsi, ce lien organique entre l’assemblée délibérante et l’exercice de compétences propres a été explicité par la jurisprudence qui a précisé que « le principe selon lequel les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus implique que toute collectivité dispose d'une assemblée délibérante élue dotée d'attributions effectives » (en ce sens : décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010).

Les villes de Paris, Lyon et Marseille bénéficient depuis la loi dite « PLM » du 31 décembre 1982 d’un statut particulier les dotant à la fois d’un conseil municipal central (Conseil de Paris, conseil municipal de Lyon ou Marseille) et de conseils d’arrondissement (ou de secteur) élus localement. Le lien organique ainsi établi entre les deux niveaux d’assemblée assure une cohérence décisionnelle et garantit l’unité fonctionnelle de la collectivité.

Or, en instaurant deux scrutins distincts et simultanés pour élire, d’une part, les conseils d’arrondissement ou de secteur, et d’autre part, les conseils municipaux, la réforme opérée par la proposition de loi rompt avec un équilibre institutionnel jusqu’alors essentiel. Dans cette configuration, les arrondissements — qui ne disposent ni de la personnalité juridique ni de la qualité de collectivité territoriale — continueraient à exercer des compétences déconcentrées au nom de la commune, mais potentiellement sans qu’aucun conseiller municipal ne siège en leur sein. Dès lors, la Ville de Paris pourrait se voir engagée par des décisions adoptées dans des organes où elle n’est plus représentée.

Le Conseil se trouve confronté à question inédite : contrairement à des décision antérieures, il n’a pas à juger de la constitutionnalité de l’exercice par une même collectivité de compétences de deux niveaux habituels de collectivité ou de la participation de membres communs à deux assemblées délibérantes au titre de deux collectivités, il est saisi d’un texte qui découple l’élection de l’organe central de la collectivité – le seul bénéficiant de la protection du deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution – et de nouveaux organes élus au suffrage universel qui administrent une partie des compétences obligatoires de la même collectivité. En brisant le lien électif entre les élus d’arrondissement et les élus siégeant au sein du conseil municipal ou du Conseil de Paris, le législateur a privé le « conseil élu » de la collectivité au sens de l’article 72 de la Constitution de sa capacité à exercer l’ensemble des attributions effectives relevant de la compétence de la collectivité qu’il administre.

Un tel déséquilibre institutionnel altère la capacité effective du conseil municipal à assurer la gestion de l’ensemble du territoire de la commune. Ce mode de fonctionnement, qui fait coexister deux assemblées élues indépendamment sur la même emprise territoriale, n’existe dans aucune autre collectivité de la République. Même les dispositifs issus de la loi de 1982, bien qu’exorbitants, n’avaient instauré une telle dualité électorale.

La disparition du lien organique entre conseils d’arrondissement et conseils municipaux rompt l’unité de gouvernance démocratique et entrave la capacité de la commune à s’administrer elle-même. En cela, la réforme porte atteinte au principe de libre administration consacré par l’article 72 de la Constitution.

Ouvrir la fiche de l’amendement

Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.