Vote de chaque député

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108 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Nadège AbomangoliLFI-NFP Contre Par délégation · place 627
Laurent AlexandreLFI-NFP Contre Par délégation · place 571
Marie-José AllemandSOC Contre · place 471
Léa Balage El MarikyECOS Contre · place 523
Anchya BamanaRN Pour · place 26
Christophe BarthèsRN Pour · place 73
Fabrice BarusseauSOC Abstention · place 567
José BeaurainRN Pour · place 75
Belkhir BelhaddadNI Contre · place 401
Anne BergantzDEM Contre · place 358
Hervé BervilleEPR Contre Par délégation · place 295
Christophe BexLFI-NFP Contre · place 557
Frédéric BoccalettiRN Pour · place 17
Manuel BompardLFI-NFP Contre · place 539
Arnaud BonnetECOS Contre · place 534
Pascale BordesRN Pour · place 135
Florent BoudiéEPR Pour · place 251
Jorys BovetRN Pour · place 56
Yaël Braun-PivetEPR Non-votant · place 402
Françoise BuffetEPR Contre · place 365
Colette CapdevielleSOC Contre Par délégation · place 475
Gabrielle CathalaLFI-NFP Contre Par délégation · place 595
Roger ChudeauRN Pour · place 7
Jean-François CoulommeLFI-NFP Contre · place 599
Romain DaubiéDEM Pour · place 357
Hendrik DaviECOS Contre · place 524
Marc de FleurianRN Pour · place 144
Hervé de LépinauRN Pour · place 95
Constance de PélichyLIOT Pour · place 478
Arthur DelaporteSOC Contre Par délégation · place 453
Edwige DiazRN Pour Par délégation · place 137
Aly DiouaraLFI-NFP Contre Par délégation · place 616
Nicolas DragonRN Pour · place 120
Nicole Dubré-ChiratEPR Contre · place 314
Elsa FaucillonGDR Contre · place 593
Denis FégnéSOC Contre · place 487
Mathilde FeldLFI-NFP Contre · place 629
Agnès Firmin Le BodoHOR Contre · place 234
Julien GabarronRN Pour · place 49
Yoann GilletRN Pour · place 33
José GonzalezRN Pour · place 3
Philippe GosselinDR Pour · place 169
Florence GouletRN Pour Par délégation · place 25
Monique GrisetiRN Pour Par délégation · place 157
Clémence GuettéLFI-NFP Contre · place 634
Julien GuibertRN Pour · place 5
Jordan GuittonRN Pour · place 127
Frantz GumbsDEM Contre · place 348
Marine HameletRN Pour · place 6
Mathilde HignetLFI-NFP Contre · place 611
Sébastien HumbertRN Pour · place 81
Pascal JenftRN Pour · place 149
Sylvie JosserandRN Pour Par délégation · place 18
Thomas LamHOR Contre · place 230
Robert Le BourgeoisRN Pour · place 116
Arnaud Le GallLFI-NFP Contre Par délégation · place 612
Nicole Le PeihEPR Contre · place 278
Julie LechanteuxRN Pour Par délégation · place 53
Jean-Paul LecoqGDR Contre · place 586
Gisèle LelouisRN Pour · place 146
Brigitte LisoEPR Contre · place 258
Christine LoirRN Pour · place 31
Marie-France LorhoRN Pour Par délégation · place 147
David MagnierRN Pour · place 13
Lise MagnierHOR Contre · place 238
Claire Marais-BeuilRN Pour · place 133
Christophe MarionEPR Contre · place 307
Patrice MartinRN Pour · place 155
Alexandra MassonRN Pour · place 44
Jean-Paul MatteiDEM Contre · place 339
Damien MaudetLFI-NFP Contre · place 644
Stéphane MazarsEPR Contre Par délégation · place 292
Thomas MénagéRN Pour · place 40
Marie MesmeurLFI-NFP Contre · place 597
Thibaut MonnierRN Pour · place 68
Louise MorelDEM Pour Par délégation · place 335
Jean MoulliereHOR Contre · place 245
Sandrine NosbéLFI-NFP Contre · place 639
Jacques ObertiSOC Abstention · place 474
Hubert OttDEM Contre · place 356
Jérémie Patrier-LeitusHOR Contre Par délégation · place 240
Maud PetitDEM Abstention · place 352
Kévin PfefferRN Pour · place 101
Béatrice PironHOR Contre · place 236
Lisette PolletRN Pour · place 57
Thomas PortesLFI-NFP Contre Par délégation · place 633
Marie-Agnès Poussier-WinsbackHOR Contre · place 217
Christophe ProençaSOC Abstention · place 488
Julien RancouleRN Pour · place 136
Sophie Ricourt VaginayUDR Pour · place 92
Catherine RimbertRN Pour · place 41
Laurence Robert-DehaultRN Pour · place 141
Valérie RossiSOC Contre · place 472
Jean-François RoussetEPR Contre · place 303
Anaïs SabatiniRN Pour · place 138
Arnaud Saint-MartinLFI-NFP Contre · place 648
Anne SicardRN Pour · place 66
Charles SitzenstuhlEPR Contre · place 364
Bertrand SorreEPR Contre · place 291
Aurélien TachéLFI-NFP Contre · place 574

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
RN Pour 41000
DEM Contre 3410
EPR Contre 21101
LIOT Pour 2000
DR Pour 1000
UDR Pour 1000
NI Contre 0100
LFI-NFP Contre 01800
SOC Contre 0530
ECOS Contre 0500
HOR Contre 0700
GDR Contre 0200

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 2692 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProjet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
  2. Texte de programmation pour la refondation de Mayotte
  3. Amendement n° 315 · article 11
  4. Scrutinn° 2692 · 25/06/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 315 de Mme Youssouffa et l'amendement identique suivant à l'article 11 (supprimé) du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : Estelle Youssouffa

État : Rejeté

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ;

« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Visites et saisies

« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l’article L. 311‑2.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.

« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.

« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.

« Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle‑ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès‑verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.

« Un procès‑verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur‑le‑champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, les lieux concernés figurent dans ce procès‑verbal.

« Le procès‑verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.

« L’original du procès‑verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès‑verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

« Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès‑verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès‑verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.

« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui‑ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;

« 2° De la durée maximale de la mesure ;

« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès‑verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès‑verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle‑ci.

« Ce procès‑verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci.

« Le procès‑verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.

« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.

« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.

« Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 est applicable aux saisies réalisées en application de l’article L. 342‑2.

« Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »

Exposé sommaire de Mme Youssouffa et ses cosignataires

Cet amendement vise à rétablir dans sa rédaction originale l'article 11 du projet de loi.

Ouvrir la fiche de l’amendement

Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.