Amendement n° 2129 de M. Lauzzana — article 5
Rejeté- Pour
- 83
- Contre
- 111
- Abstentions
- 8
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente de séance
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 202
- Suffrages exprimés
- 194
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
203 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Roger Vicot | SOC | Pour | · place 439 |
| Annie Vidal | EPR | Contre | · place 298 |
| Philippe Vigier | DEM | Contre | · place 337 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetFin de vie
- Texte relative à la fin de vie
- Amendement n° 2129 · article 5
- Scrutinn° 1905 · 20/05/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2129 de M. Lauzzana à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Michel Lauzzana
État : Rejeté
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté libre et éclairée, en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, datant de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. Dans ce cas, le II du présent article n’est pas applicable. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, à condition que ces directives datent de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
Exposé sommaire de M. Lauzzana
Cet amendement vise à garantir que la volonté d’une personne, lorsqu’elle est dans l’incapacité d’exprimer un consentement libre et éclairé en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, puisse néanmoins être respectée dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.
Il permet que cette volonté soit manifestée, dans ces situations exceptionnelles, par l’intermédiaire de directives anticipées ou, à défaut, par la personne de confiance désignée conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Afin d’assurer la contemporanéité de cette volonté et d’éviter qu’elle ne repose sur des documents trop anciens, l’amendement prévoit que les directives anticipées doivent dater de moins de trois ans à la date de la demande. Ce critère temporel permet de garantir que la volonté exprimée reflète une position récente et réfléchie du patient.
Enfin, il est précisé que dans ce cas, les règles relatives à la réitération du consentement prévues à l’article 18 ne s’appliquent pas, la volonté ayant été exprimée de façon suffisamment claire et récente.