Amendement n° 2129 au texte n° 1364 – Fin de vie
RejetéDéposé par Michel Lauzzana sur l’article 5 du texte n° 1364.
- Déposé le
- 9 mai 2025
- Décidé le
- 20 mai 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté libre et éclairée, en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, datant de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. Dans ce cas, le II du présent article n’est pas applicable. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, à condition que ces directives datent de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à garantir que la volonté d’une personne, lorsqu’elle est dans l’incapacité d’exprimer un consentement libre et éclairé en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, puisse néanmoins être respectée dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.
Il permet que cette volonté soit manifestée, dans ces situations exceptionnelles, par l’intermédiaire de directives anticipées ou, à défaut, par la personne de confiance désignée conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Afin d’assurer la contemporanéité de cette volonté et d’éviter qu’elle ne repose sur des documents trop anciens, l’amendement prévoit que les directives anticipées doivent dater de moins de trois ans à la date de la demande. Ce critère temporel permet de garantir que la volonté exprimée reflète une position récente et réfléchie du patient.
Enfin, il est précisé que dans ce cas, les règles relatives à la réitération du consentement prévues à l’article 18 ne s’appliquent pas, la volonté ayant été exprimée de façon suffisamment claire et récente.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
83 pour · 111 contre · 8 abstentions
20 mai 2025 · scrutin n° 1905
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2129 de M. Lauzzana à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002129. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale