Amendement n° 2398 de M. Bernhardt — article 4
Rejeté- Pour
- 45
- Contre
- 82
- Abstentions
- 2
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 129
- Suffrages exprimés
- 127
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
130 votes nominatifs publiés.
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetFin de vie
- Texte relative à la fin de vie
- Amendement n° 2398 · article 4
- Scrutinn° 1823 · 19/05/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2398 de M. Bernhardt à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Théo Bernhardt
État : Rejeté
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause »
les mots :
« qu’elle soit de nature pathologique ou accidentelle ».
Exposé sommaire de M. Bernhardt et ses cosignataires
Cet amendement vise à encadrer plus strictement la définition des affections ouvrant à l’aide à mourir. Il précise que celles-ci doivent être soit d’origine pathologique, soit liées à un accident, afin d’exclure les affections exclusivement psychologiques.
Cette précision est nécessaire pour éviter toute dérive consistant à inclure des souffrances d’ordre uniquement mental ou psychique, dont l’évolution peut être fluctuante, difficile à évaluer objectivement, et dans bien des cas réversibles. Une telle extension du champ d’application de l’aide à mourir poserait de lourdes questions éthiques, cliniques et juridiques.
Il s’agit donc ici de rétablir un équilibre de prudence, en réservant l’accès à cette procédure aux personnes atteintes d’affections corporelles irréversibles, qu’elles soient issues de pathologies ou de traumatismes accidentels. Cette clarification est indispensable à la cohérence du dispositif et à sa sécurisation.