Amendement n° 538 de Mme Erodi — article 4
Rejeté- Pour
- 75
- Contre
- 138
- Abstentions
- 1
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 214
- Suffrages exprimés
- 213
Vote de chaque député
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216 votes nominatifs publiés.
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Résultat du vote dans l’hémicycle
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Dans le parcours parlementaire
- SujetSoins palliatifs et d’accompagnement
- Texte relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
- Amendement n° 538 · article 4
- Scrutinn° 1632 · 13/05/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 538 de Mme Erodi à l'article 4 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Karen Erodi
État : Rejeté
Dispositif
I. – – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 1110‑9. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas été prise en charge dans un délai déterminé par décret, peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires pour remédier à l’absence de prise en charge et se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités de ce recours contentieux sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6.
Exposé sommaire de Mme Erodi et ses cosignataires
Cet amendement vise une amélioration des dispositions créant un droit opposable à une prise en charge palliative et d'accompagnement.
Le texte, éclaté en deux articles, charge les agences régionales de santé (ARS) de garantir l’effectivité de ce droit, qui peut s'exercer dans un premier temps via un recours amiable devant les ARS, avant la possibilité de saisir la juridiction compétente si elle n’a pas reçu d’offre de soin dans un délai déterminé par un décret.
Or, une injonction de prise en charge prononcée à l’encontre d’une ARS semble peu effective, puisqu'elle n’a pas de tel pouvoir de contrainte sur les établissements de santé. En outre, une médiation préalable apparaît contraire à l’urgence de la situation. Pour ces raisons, le présent amendement propose :
- de réunir en un seul et même article les dispositions relatives au contentieux ouvert en vertu d'un droit opposable,
- de supprimer l'injonction à l'encontre de l'ARS et de prévoir de manière explicite une procédure rapide et spéciale répondant à la nécessité de statuer en urgence en cohérence avec les besoins du malade en énonçant la capacité du juge d'ordonner "toutes mesures nécessaires" dans un délai de 48 heures afin de remédier à l'absence de prise en charge.