Vote de chaque député

Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.

210 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Céline Thiébault-MartinezSOC Pour · place 552
Nicolas ThierryECOS Contre · place 503
Mélanie ThominSOC Contre · place 433
Stéphane TravertEPR Contre · place 300
Aurélie TrouvéLFI-NFP Pour · place 618
Antoine VilledieuRN Contre Par délégation · place 64
Anne-Cécile ViollandHOR Contre · place 224
Stéphane VojettaEPR Contre · place 389
Dominique VoynetECOS Contre · place 495
Caroline YadanEPR Contre · place 324

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
LFI-NFP Pour 37000
SOC Contre 101550
GDR Pour 3010
NI Contre 0300
RN Contre 03500
EPR Contre 03301
DR Contre 0631
ECOS Contre 02110
DEM Contre 01020
HOR Contre 01300
LIOT Contre 0400
UDR Contre 0600

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 1198 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetModifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles
  2. Texte visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles
  3. Amendement n° 14 · article premier
  4. Scrutinn° 1198 · 01/04/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 14 de Mme Legrain à l'article premier de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : Sarah Legrain

État : Rejeté

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou si il résulte de l’exploitation par l’auteur d’un état ou d’une situation de vulnérabilité ou de dépendance apparente, connue ou organisée par lui. »

Exposé sommaire de Mme Legrain et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de reformuler la définition du consentement en conservant les apports du Conseil d'Etat, et tout en disposant clairement, sans que cela soit exclusif des modalités du code pénal actuel, qu'il ne peut y avoir de consentement à un acte sexuel s'il résulte de l'exploitation d'une vulnérabilité ou d'une dépendance apparente, connue ou organisée par son auteur.

Dans son avis consultatif sur la proposition de loi, le Conseil d'Etat a préconisé l’adjonction des mots :« quelles que soient leurs natures » après l’énoncé des quatre modalités que sont la violence, contrainte, menace ou surprise afin de "souligner leur variété". Il s'agit de mieux prendre en compte les formes pernicieuses qu'elles peuvent prendre, en reconnaissant notamment que la contrainte peut être "directe ou indirecte, matérielle ou psychologique, reposant sur des abus divers d’autorité, de domination, de rapports familiaux et affectifs…".

Nous souscrivons pleinement à ces objectifs. Pour ces raisons, notre proposition de loi similaire déposée en février 2024, définissait le consentement comme étant "libre et éclairé" et apprécié à l'aune des circonstances environnantes.

Nous avons toutefois souhaité ouvrir les quatre modalités figurant aujourd'hui dans le code pénal, qui créent une présomption de consentement implicite contribuant à la culture du viol. En effet, dans de nombreux cas, l’agresseur n’a pas « besoin » de recourir à la violence, contrainte, menace ou surprise. Cela est d'autant plus vrai que dans 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent les agresseurs, et que le viol conjugal (ou perpétré par un ex-conjoint) concerne une victime de viol sur deux.

C'est pourquoi il est nécessaire d'affirmer qu'il ne peut pas non plus y avoir de consentement libre et éclairé lorsqu'il résulte de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité ou de dépendance apparente, connue ou organisée par l'auteur. Il s'agit notamment de mieux prendre en compte les cas de sidération psychique (particulièrement fréquent dans les cas de viol puisqu'il concernerait près de 70 % des victimes adultes et près de 100% des enfants), qui induisent une vulnérabilité apparente et qui sont, selon la psychiatre Muriel Salmona, le résultat d'une stratégie de l'agresseur. Il s'agit aussi de mieux prendre en considération les cas de dépendance et d’emprise (psychologique, économique, administrative…), rapports de domination dans la sphère intime ou professionnelle, pour caractériser l’absence de consentement.

Il est problématique que ces situations ne suffisent pas en elles-mêmes à caractériser le viol ou l'agression sexuelle. Si la loi a instauré au fil du temps plusieurs circonstances visant à sanctionner plus lourdement le défaut de consentement des personnes présentant des situations de vulnérabilité, en créant des circonstances aggravantes, ces dernières ont avant tout pour objet de sanctionner plus lourdement un acte commis dans ces circonstances, et non de caractériser l'infraction.

En outre, si la jurisprudence a pu parfois retenir des agissements qui relèvent par exemple de l’exploitation de situations d’emprise ou de la sidération, ou encore de l’emploi de stratagèmes conduisant à vicier le consentement préalablement donné, elle n'a pu le faire que sur le fondement de la surprise ou de la contrainte, et la Cour de cassation s'est toujours refusée à harmoniser cette jurisprudence, créant une insécurité juridique particulièrement intenable pour les victimes.

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