Amendement n° 600 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Cendrine Chazé sur l’article 14 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 16 juin 2026
- Décidé le
- 27 juin 2026
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Par dérogation au présent II, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent refuser que la procédure prévue à la sous-section 3, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir, soit mise en œuvre dans leurs locaux, à condition d’en informer la personne et d’organiser, sans délai, son transfert vers une autre structure. »
Pourquoi cet amendement ?
Le texte reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, mais oblige les établissements à permettre la procédure dans leurs murs. Or certains établissements, en particulier à vocation palliative ou de tradition confessionnelle, ne peuvent y consentir sans renier leur projet de soins.
L’amendement institue une clause de conscience institutionnelle assortie d’une obligation de transfert, conciliant le respect du choix de la personne et la liberté des établissements.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N000600. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale