Ce que propose l’amendement

Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :

« Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute quant à la capacité de discernement de la personne, le médecin saisit sans délai le juge des contentieux de la protection ou le conseil de famille, s’il est constitué. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise le rétablissement de ces deux phrases qui sécurisent la procédure lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection, en garantissant une information adaptée et une voie de saisine en cas de doute quant à la capacité de discernement de la personne demandeuse.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Charles de Courson · LIOT

Voir les 5 cosignataires

M. de Courson, M. Bruneau, M. Castellani, M. Lenormand, Mme Létard et Mme Sanquer

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N001721. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale