Ce que propose l’amendement

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »

les mots :

« autorisant l’aide à mourir peut être contestée par toute personne ayant intérêt à cette décision devant la juridiction compétente ».

Pourquoi cet amendement ?

La disposition qui réserve l’exercice du droit de recours à la seule personne ayant formulé une demande d’aide à mourir porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, lequel revêt une valeur constitutionnelle.

Dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, relative à la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le Conseil constitutionnel a rappelé que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.

En excluant de ce droit les proches ou représentants de la personne concernée, alors même que la décision en cause engage irréversiblement la vie humaine, le dispositif proposé restreint de manière excessive les garanties juridictionnelles exigées par la Constitution.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Sandrine Dogor-Such · RN

Voir les 8 cosignataires

Mme Dogor-Such, Mme Bamana, M. Bentz, M. Casterman, M. Frappé, Mme Hamelet, Mme Joncour, Mme Loir et Mme Pollet

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N000809. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale