Information sur cet amendement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Ce que propose l’amendement

Après l’article L. 661‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 661‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 661‑10‑1. – Les agriculteurs sont autorisés à céder à d’autres exploitants agricoles les excédents de semences qu’ils ont produits et triés sur leur propre exploitation, sous réserve qu’elles ne soient ni issues d’organismes génétiquement modifiés ni soumises à des droits de propriété intellectuelle.

« Ces cessions doivent demeurer occasionnelles et non constitutives d’une activité commerciale régulière. Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à reconnaître et légaliser une pratique courante dans les exploitations agricoles, qui contribue à la résilience économique des agriculteurs et à la préservation de la biodiversité variétale végétale.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Joël Bruneau · LIOT

Voir les 2 cosignataires

M. Bruneau, M. Naegelen et M. Castiglione

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N003024. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale