Sous-amendement n° 2679 au texte n° 1364 – Fin de vie
RetiréDéposé par Dominique Potier sur l’article 4 du texte n° 1364.
- Déposé le
- 19 mai 2025
- État
- Retiré
Ce que propose l’amendement
Substituer à cet amendement la nouvelle rédaction suivante :
« D’un médecin psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L 1111-12-3 et n’intervient pas habituellement auprès de la personne, lorsque des doutes légitimes sur la capacité de discernement de la personne peuvent être établis. Ce médecin psychiatre a accès au dossier médical et examine la personne »
Pourquoi cet amendement ?
La consultation d’un psychiatre est un prérequis nécessaire en cas de doute légitime sur la manifestation de la volonté libre et éclairée de la personne. Cette procédure est appliquée notamment en Autriche.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Fin de vie
- Texte examiné : relative à la fin de vie
- Amendement modifié : n° 2676
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002679. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale