Amendement n° 2655 au texte n° 1364 – Fin de vie
RejetéDéposé par Vincent Trébuchet · Après l’après l'article 17, insérer l'article suivant: du texte n° 1364.
- Déposé le
- 12 mai 2025
- Décidé le
- 24 mai 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – Les frais relatifs à la mise en œuvre de l’aide à mourir peuvent être pris en charge, sous réserve des stipulations contractuelles, par les contrats d’assurance décès ou de prévoyance prévus aux articles L. 132‑7 du code des assurances et L. 223‑9 du code de la mutualité. »
Pourquoi cet amendement ?
La solidarité nationale portée par l'assurance maladie a pour vocation de protéger la vie et d'assurer l'accès aux soins. Financer un acte destiné à provoquer la mort irait à l'encontre de cette philosophie fondamentale.
Cet amendement supprime ainsi toute prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des frais liés à une euthanasie ou à un suicide assisté, évitant toute confusion entre le soin et l'acte létal.
Il propose en parallèle que les personnes souhaitant y accéder puissent utiliser leurs contrats d’assurance décès ou de prévoyance, préservant ainsi leur liberté individuelle tout en évitant de faire peser ces actes sur les fonds collectifs dédiés à la santé publique.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002655. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale