Ce que propose l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe la personne de la possibilité de ne pas faire don de ses organes ou de ses tissus après son décès, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1232‑1 à L. 1232‑5, et l’informe de l’existence du registre national automatisé des refus. »

Pourquoi cet amendement ?

L’accès à une information complète est une condition du consentement éclairé. Le don d’organes, bien qu’extérieur à la procédure de fin de vie elle-même, est une démarche éthique d’intérêt public qui doit être portée à la connaissance du patient. Cette mention formelle évite que cette question soit éludée ou traitée trop tard.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Sophie Ricourt Vaginay · UDR

Voir les 2 cosignataires

Mme Ricourt Vaginay, Mme Barèges et M. Michoux

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002638. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale