Amendement n° 2565 au texte n° 1364 – Fin de vie
Non soutenuDéposé par Philippe Juvin sur l’article 12 du texte n° 1364.
- Déposé le
- 9 mai 2025
- Décidé le
- 23 mai 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – À l’alinéa 2, après la référence :
« L. – 1111‑12‑10. – »,
insérer la référence :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection.
Cet amendement s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002565. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale