Ce que propose l’amendement

I – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de doute réel sur la capacité de discernement de la personne sollicitant l’aide à mourir, le médecin référent sollicite l’avis d’un médecin psychiatre, qui se prononce sur cette capacité. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’expression libre et éclairée de la volonté du patient demandant à accéder à l’aide à mourir. En prévoyant l'obligation pour le médecin référent de consulter un psychiatre en cas de doute réel sur la capacité de discernement du patient, il permet d’éviter les situations d’ambiguïté, sans systématiser une expertise qui pourrait être perçue comme une mise en cause du discernement de toutes les personnes en fin de vie.

Cette mesure concilie respect de l’autonomie du patient et devoir de prudence de l’équipe médicale.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Annie Vidal · EPR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Scrutins sur cet amendement

51 pour · 74 contre · 4 abstentions

22 mai 2025 · scrutin n° 1968

Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 2436 de Mme Vidal à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002436. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale