Amendement n° 2383 (Rect) au texte n° 1364 – Fin de vie
Non soutenuDéposé par Brigitte Barèges sur l’article 8 du texte n° 1364.
- Déposé le
- 9 mai 2025
- Décidé le
- 23 mai 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑6. – Lorsque l’organisation de l’accompagnement en fin de vie est établie, la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine assurent la mise à disposition des médicaments nécessaires aux soins palliatifs. Les pharmacies ne peuvent en aucun cas préparer, délivrer ou fournir une substance létale dans le but de provoquer intentionnellement la mort. Les pharmacies concernées veillent à ce que les médicaments prescrits soient délivrés dans des délais compatibles avec les besoins médicaux. »
Pourquoi cet amendement ?
L’article 8 modifié supprime toute disposition permettant la préparation, la mise à disposition et la délivrance d’une substance létale à des fins d’euthanasie ou de suicide assisté. Autoriser des pharmacies à fournir de telles substances reviendrait à médicaliser un acte de mise à mort, en contradiction totale avec les principes éthiques de la pharmacie et de la médecine. Ce changement affirme clairement que les professionnels de santé n’ont ni la mission ni la légitimité de participer à la mort d’un patient. La chaîne pharmaceutique doit rester au service de la vie et du soin, non de la mise à disposition
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002383. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale