Amendement n° 2223 au texte n° 1364 – Fin de vie
RejetéDéposé par Delphine Lingemann sur l’article 5 du texte n° 1364.
- Déposé le
- 9 mai 2025
- Décidé le
- 20 mai 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce médecin a accès aux informations médicales de la personne nécessaires à l’évaluation de la demande, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, et il examine la personne, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire. »
Pourquoi cet amendement ?
La rédaction des dispositions du premier paragraphe du nouvel article L. 1111-12-3 du code de la santé publique n’exclut pas la possibilité pour le demandeur de s’adresser à un médecin n’ayant jamais participé à sa prise en charge.
Il est nécessaire de prévoir une disposition législative permettant expressément l’examen médical du demandeur et l’accès à ses informations médicales si le médecin qui reçoit la demande n’a pas participé à la prise en charge du patient afin de lui permettre d’évaluer la situation du demandeur.
En effet, seules des dispositions législatives prévoyant des dérogations au secret médical pourront permettre à un médecin qui n’a jamais pris en charge le demandeur de pouvoir accéder aux informations médicales du demandeur détenus par les autres professionnels de santé.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N002223. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale