Amendement n° 1823 (Rect) au texte n° 1364 – Fin de vie
RejetéDéposé par Nathalie Colin-Oesterlé sur l’article 6 du texte n° 1364.
- Déposé le
- 9 mai 2025
- Décidé le
- 22 mai 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin »
les mots :
« un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les huit alinéas suivants :
« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;
« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège.
« 3° D’un infirmier ou un d’un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne.
« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège pluriprofessionnel informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.
« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Pourquoi cet amendement ?
Dans sa rédaction actuelle, le texte ne garantit pas une véritable évaluation collégiale de la demande d’aide à mourir. Il se limite à un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin décider seul de l’éligibilité du patient. Un tel dispositif fait peser une responsabilité considérable sur le médecin.Une décision aussi grave requiert une collégialité. Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel, compte tenu de la gravité de la demande. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.
L’amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre national des médecins. La dernière disposition de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
70 pour · 94 contre · 11 abstentions
22 mai 2025 · scrutin n° 1952
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1823 (rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001823. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale